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Chapitre 6. Nourriture pour animaux pendant Pessa’h

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À première vue, puisque la halakha a été tranchée  selon laquelle un aliment devenu impropre à la consommation humaine mais propre à être mangé par un chien est soumis à l’obligation de destruction, il en résulterait qu’un aliment pour animaux qui contient du hamets doit être détruit, puisqu’il est propre à être mangé par un chien [et il semble que la mention du chien ne soit pas exclusive, mais que la même règle s’applique à tous les animaux]. Toutefois, la raison pour laquelle du hamets devenu impropre à la consommation humaine mais propre à être mangé par un chien doit être détruit est qu’il est apte à faire lever d’autres pâtes, conformément à l’opinion du Rambam : un hamets devenu impropre à la consommation humaine, s’il est apte à faire lever d’autres pâtes, entre dans la catégorie de se’or. Mais s’il n’est pas apte à faire lever d’autres pâtes, alors, puisqu’il n’est pas propre à la consommation humaine, l’interdit de hamets ne s’applique pas du tout à lui. Par conséquent, si l’aliment pour animaux contient un mélange de hamets de telle manière que la forme du hamets a été altérée, puisqu’il est broyé et mélangé à d’autres substances et n’est donc pas apte à faire lever d’autres pâtes, il n’y a pas d’obligation de le détruire, et il est permis de le conserver et de l’utiliser. Cependant, si le hamets mélangé à l’aliment pour animaux n’est pas broyé, par exemple des grains de blé ou d’orge, même s’il n’est pas propre à la consommation humaine, puisqu’il est propre à la consommation des animaux [un chien] et à faire lever d’autres pâtes, il doit être détruit. On peut donner aux animaux, pendant Pessa’h, une nourriture de remplacement qui n’est pas du hamets, par exemple du millet aux perroquets, des vers aux poissons, et de la viande de poulet ou similaire aux chats et aux chiens.

Sources et citations

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  1. 1 בגמרא פסחים (מה, ב) ובטור ושולחן ערוך (סימן תמב סעיף ב וסעיף ט).
  2. 2 הלכות חמץ ומצה (פרק א הלכה ב).
  3. 3 עיין חזון איש (סימן קטז ס"ק ח).