Chapitre 2. Lois supplémentaires concernant la nuit du Séder | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 2. Lois supplémentaires concernant la nuit du Séder

-- La quantité de matsa à manger --

Pour celui qui dirige le Séder
70.
Celui qui dirige le Séder doit, a priori, manger le soir du Séder deux kezayit, et les convives doivent manger un kezayit [1] .

Étant donné que les décisionnaires divergent quant à la mesure d’un kezayit, et que la grande mesure (55 cm³) équivaut à deux kezayit selon la petite mesure (27 cm³),

en pratique, tous les convives ainsi que celui qui dirige le Séder doivent manger une quantité de matsa pesant 30 grammes, qui contient 55 cm³. Cette mesure comprend un grand kezayit, c’est-à-dire deux petits kezayit [et puisque la règle selon laquelle celui qui dirige le Séder doit manger deux kezayit est d’ordre rabbinique, il suffit de manger la mesure d’un grand kezayit, qui inclut la mesure de deux petits kezayit].

Généralement, une matsa mécanique carrée pèse 30 grammes [2] , et pour les matsot faites à la main, cela correspond environ à une demi-matsa (selon la taille de la matsa, car il existe de grandes matsot pour lesquelles un kilo équivaut à seize matsot, et d’autres matsot pour lesquelles un kilo équivaut à 22 matsot).

De même, pour l’afikomane, pour lequel il faut manger 2 kezayit, il convient a priori de manger une matsa mécanique entière ou une demi-matsa faite à la main (selon la taille, comme indiqué ci-dessus).

Pour le korekh, 10 grammes de matsa suffisent, soit un tiers de matsa mécanique et un cinquième de matsa faite à la main. Telle est la mesure a priori [3] .

Celui à qui cela est difficile
71.
Celui à qui cela est difficile peut se montrer indulgent même avec 17 grammes de matsa, aussi bien au début que pour l’afikomane ; il en va de même pour les enfants en dessous de l’âge de la bar-mitsva, pour qui cette mesure suffit. Celui à qui il est interdit de manger cette quantité doit consulter un sage même au sujet d’une quantité inférieure.

Pour la bénédiction de al netilat yadayim
72.
Concernant la bénédiction de al netilat yadayim : quiconque mange une matsa entière doit se laver les mains avec bénédiction [4] .

-- Les quatre coupes --

Avec du vin
73. Il est préférable d’utiliser du vin non cuit, sauf si le vin cuit est meilleur [5] .

Vin pasteurisé
74.
Le vin pasteurisé n’est pas considéré comme du vin cuit, et l’on peut s’en acquitter même a priori.

Vin enivrant
75.
A priori, il faut boire du vin enivrant, car c’est une manière d’exprimer la liberté [6] ; c’est pourquoi, a priori, on boira du vin et non du jus de raisin, ou au moins un tiers de vin et deux tiers de jus de raisin [ou, en tout état de cause, un sixième de vin], si le goût du vin y est bien perceptible. Celui à qui cela est difficile peut s’acquitter avec du jus de raisin.

Hamar medina
76.
Le hamar medina est valable pour les quatre coupes si l’on n’a pas de vin, mais il n’est pas clair ce que l’on appelle hamar medina de nos jours. On peut dire qu’a posteriori, on s’acquitte avec du thé, du café ou du Coca-Cola ; et puisque ce point n’est pas clair — à savoir s’il existe un hamar medina de nos jours — il convient donc également d’utiliser le principe de shome’a ke-oneh, comme expliqué ci-dessous [7] .

Quelle bénédiction réciter
77. Puisque la bénédiction sur le hamar medina est shehakol, on ne récitera pas de bénédiction sur la deuxième et la quatrième coupe, car elles sont acquittées par la première et la troisième bénédiction [8] .

Un malade diabétique
78.
Un malade diabétique qui ne peut boire ni vin ni jus de raisin du tout, même du vin sec, s’acquittera de son obligation avec du hamar medina, ainsi que par shome’a ke-oneh, comme expliqué ci-dessous.

Shome’a ke-oneh
79.
Les Tossafot [9] ont émis un doute quant à savoir si l’on peut s’acquitter de l’obligation des quatre coupes par la règle de shome’a ke-oneh, comme pour le kiddouch, où celui qui récite le kiddouch le fait sur la coupe et les autres s’acquittent par lui également en ce qui concerne la boisson. De même, pour les quatre coupes, les convives s’acquitteraient par la bénédiction du maître de maison. Dans les ‘Hidoushei Maran R. Y. Z. HaLevi [10] il est expliqué que l’essentiel de la mitsva des quatre coupes n’est pas la consommation des coupes, mais la bénédiction sur la coupe.

La taille de la coupe
80.
A priori, il faut utiliser une coupe contenant un revi’it (150 cm³) et la boire entièrement pour chacune des quatre coupes. Les malades et les enfants qui ne peuvent pas boire cette quantité boiront d’une coupe contenant 86 cm³ (un revi’it selon la petite mesure), et s’ils ne peuvent pas la boire entièrement, ils boiront au moins la majorité d’un revi’it, soit 44 cm³. Voir encore dans les lois de la nuit du Séder, paragraphe 15.

Un malade
81. Pour un malade qui peut boire 86 cm³ et pas davantage, il y a lieu de s’interroger : doit-il prendre une grande coupe contenant 150 cm³ et en boire la majorité, ou prendre une coupe de 86 cm³ et la boire entièrement ? Il semble préférable qu’il prenne une coupe contenant 150 cm³ et en boive la majorité.

-- Lois de la consommation de la matsa pour un malade --

Émietter la matsa et la tremper dans l’eau
82.
Une personne en bonne santé peut émietter la matsa en fines miettes et les manger, ou tremper la matsa dans l’eau sans la laisser macérer, ou boire un peu d’eau pendant qu’elle avale [11] .

Un malade
83. Un malade peut laisser tremper la matsa dans l’eau jusqu’à ce qu’elle ramollisse, puis la manger, mais elle ne doit pas se désagréger en bouillie [12] .

Il a vomi
84. Si quelqu’un a mangé de la matsa ou du maror et a vomi, il s’est acquitté de son obligation, mais il ne récitera pas de bénédiction finale [sur la matsa] s’il a vomi tout ce qu’il avait mangé et qu’il n’est pas resté un kezayit [13] .

-- La quantité de maror --

Avec de la laitue
85. Lorsqu’on récite la bénédiction sur la consommation du maror : celui qui récite la bénédiction mangera 50 grammes de laitue [dont le poids est proche de celui de l’eau], et pour ceux qui écoutent, 17 grammes de laitue suffisent. Pour la consommation du korekh, 17 grammes suffisent aussi bien pour celui qui récite la bénédiction que pour les convives. [Voir ci-dessus, paragraphe 50].

Avec du raifort
86. Le ‘hrein a un poids comparable à celui de l’eau. Par conséquent, celui qui récite la bénédiction mangera 50 grammes pour le maror et 17 grammes pour le korekh, tandis que pour ceux qui écoutent, 17 grammes suffisent pour toutes les consommations.

-- Lois de l’accoudement --

Du côté gauche
87.
On s’accoude toujours du côté gauche, que l’on soit droitier ou gaucher [14] .

Appuyer son corps dans le vide
88.
Une personne qui est assise sur une chaise et incline son corps dans le vide vers le côté gauche ne s’est pas acquittée de l’obligation de s’accouder.

La manière appropriée
89.
Lorsqu’on s’accoude, il faut tourner la chaise de sorte que le dossier soit du côté gauche, s’incliner vers le côté gauche et s’appuyer sur le dossier [15] .

Il lui est difficile de commencer en étant accoudé
90.
Celui à qui il est difficile de commencer à boire en étant accoudé peut commencer à boire sans s’accouder, puis continuer à boire la quantité d’un revi’it en étant accoudé.


[1] Choulhan Aroukh (section 475, paragraphe 1).
[2]  Il faut noter que dans les matsot de ‘haboura de la boulangerie « Halperin », les matsot sont plus fines, et le poids de chaque
matsa est d’environ 27 grammes.
[3]  Voir en détail dans les compléments, section 14.
[4]  Voir Chiourei Torah du Kehilot Yaakov, qui a écrit qu’un kezayit de matsa correspond à 15 grammes, car
la matsa a un grand volume. Certes, en ce qui concerne une obligation de la Torah, il s’est montré plus strict ; mais pour le lavage des mains,
on peut s’appuyer sur cela, d’autant plus que de nombreux décisionnaires ont adopté l’avis du Gra, selon lequel un kezayit suffit
pour obliger la bénédiction de al netilat yadayim.
[5]  Choulhan Aroukh (section 472, paragraphe 12) et Michna Broura (alinéa 39).
[6]  Comme expliqué dans la Guemara dans Pessa’him (108b) et dans le Tour (section 472).
[7]  Choulhan Aroukh (section 483) et Michna Broura (section 472, alinéa 37).
[8]  Cha’ar HaTsiyoun (section 483, alinéa 8).
[9]  Pessa’him (99b).
[10]  Lois du ‘hamets et de la matsa, chapitre 7.
[11]  Choulhan Aroukh (section 461, paragraphe 4) et Michna Broura (alinéa 18).
[12]  Ibid.
[13]  Cha’arei Techouva (section 208).
[14]  Choulhan Aroukh (section 472, paragraphe 2).
[15]  Michna Broura (ibid., alinéa 7).