Chapitre 7. Liste des kitniyot
Concernant la raison de l’interdiction des kitniyot, le Tour [1] écrit : « Certains interdisent de manger du riz et toutes sortes de kitniyot dans un plat cuit, car des espèces de blé s’y mélangent. » Et dans le Semak, la raison est formulée ainsi : « Puisqu’il est possible d’en faire une pâte, on pourrait en venir à la confondre avec une autre pâte qui est hamets » [2] . Quant à la définition des kitniyot, le Rambam [3] écrit : « Les graines se divisent en trois catégories, etc. ; la seconde d’entre elles est celle que l’on appelle kitniyot, et ce sont toutes les graines consommées par l’homme à l’exception des céréales, telles que les fèves, les pois, les lentilles, le millet, le riz, le sésame, le pavot, le carthame et ce qui leur ressemble. » Il ressort clairement du Rambam que la définition des kitniyot concerne les graines comestibles. Le Taz écrit : « Et il semble que la raison soit que la moutarde pousse dans des gousses, de manière semblable à la croissance des kitniyot ; c’est pourquoi elle est incluse dans l’interdiction des kitniyot. »
[Les kitniyot placées entre crochets font l’objet de discussions halakhiques. Les épices — la plupart ne sont pas des kitniyot et ne figurent pas dans la liste. Remarque générale : certains produits sont considérés comme des kitniyot en raison de l’huile de kitniyot qui y est mélangée. L’orge perlé n’est pas une kitniya ; concernant le hamets, voir son statut plus haut, à l’entrée « Orge perlé ».]
Pois, riz, [cacahuètes], graines de tournesol [et de courge], millet, pois chiches, moutarde, fenugrec [puisqu’il pousse dans une gousse], sarrasin [et non épeautre, qui est une espèce de céréale], cumin [même pour ceux qui consomment des kitniyot, il y a un problème à ce sujet, car l’avoine ressemble au cumin], [colza, ainsi que l’huile de canola produite à partir du colza [4] ], soja [voir ci-dessous concernant le maïs], lentilles, fèves, pavot, quinoa, sésame, haricots, lupin, maïs [bien qu’il s’agisse d’une espèce nouvelle qui n’était pas connue à l’époque du décret] [5] .
[1]
Siman 453.
[2]
Rapporté dans le Taz (ibid., paragraphe 3).
[3]
Lois de Kilayim (chapitre 1, halakha 8).
[4]
Voir Avnei Nezer (Ora’h ‘Haïm, siman 373).
[5]
Michna Broura (siman 453, paragraphe 4)