Chapitre 1. La bénédiction sur les arbres
A. On récite la bénédiction sur une fleur destinée à produire un fruit ; en revanche, sur une fleur qui n’est pas destinée à produire un fruit, on ne récite pas la bénédiction [1] .
Le nombre d’arbres
B.
Certains estiment qu’il faut deux arbres
[2]
, et certains ont l’usage qu’ils soient de deux espèces différentes ; toutefois, la halakha principale est qu’il suffit de réciter la bénédiction sur un seul arbre
[3]
.
Un arbre dans une cour
C.
Bien que certains soient scrupuleux de réciter la bénédiction sur des arbres situés dans des champs ou des vergers
[4]
— la halakha principale est qu’il est possible de réciter la bénédiction même sur un arbre se trouvant dans une cour.
Un pot percé
D.
On peut également être indulgent et réciter la bénédiction sur un arbre planté dans un pot percé. Si le fruit a commencé à pousser E. Si la fleur est tombée et que le fruit a commencé à pousser, tant que le fruit est encore immature et n’est pas propre à la consommation, on peut a priori réciter la bénédiction sur lui.
Il a vu et n’a pas récité la bénédiction
F.
Si quelqu’un a vu et n’a pas récité la bénédiction la première fois qu’il a vu, il peut réciter la bénédiction la deuxième fois qu’il voit uniquement s’il y a encore des fleurs sur l’arbre ; mais s’il n’y a déjà plus de fleurs et que le fruit a commencé à pousser, il ne peut pas réciter la bénédiction lors de cette seconde vision.
La nuit
G.
On peut réciter la bénédiction aussi bien le jour que la nuit, à condition de voir clairement les arbres.
[1]
Choulhan Aroukh (siman 226, sé’if 1) et Michna Broura (sé’if katan 2).
[2]
Mo’ed Le-khol ‘Haï (siman 1, din 9), Kaf Ha’Haïm (siman 226, sé’if katan 2).
[3]
Selon la version du Ra’ah dans la Guemara, traité Berakhot (43b) : « d’ḥazi ilana » — « lorsqu’il voit un arbre » ; et ainsi figure également dans les responsa du Maharil (siman 143).
[4]
Kaf Ha’Haïm (ibid.).