Parachat Émor – À propos de se blesser soi‑même par chagrin
Question
Un gutten Erev Chabbat !
Dans la paracha, il est écrit :
(ה) "לֹא יִקְרְחוּ קָרְחָה בְּרֹאשָׁם וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ, וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת" — «Ils ne feront pas de tonsure sur leur tête, ils ne raseront pas les coins de leur barbe et ils ne feront pas d’incision dans leur chair» (Vayikra 21, 5).
Rachi explique qu’il s’agit là d’un avertissement adressé à tout Israël, et pas seulement aux Cohanim : il est interdit de faire toutes ces choses à son propre corps.
La Guemara dans Sanhédrin 68a rapporte que, lorsque Rabbi Eliezer est décédé, Rabbi Akiva a porté le deuil de son maître avec une telle intensité qu’il frappait sa propre chair jusqu’à ce que son sang coule. Voici les termes de la Guemara :
"למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא (בדרך) מן קיסרי ללוד, היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ. פתח עליו בשורה ואמר: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן." — «À la sortie du Chabbat, Rabbi Akiva le rencontra sur la route de Césarée à Lod ; il frappait sa chair jusqu’à ce que son sang coule sur le sol. Il ouvrit alors une oraison funèbre sur lui et dit : “Mon père, mon père, le char d’Israël et sa cavalerie ! J’ai beaucoup de pièces, mais je n’ai pas de changeur à qui les présenter.”»
A priori, il aurait été interdit à Rabbi Akiva d’agir ainsi, puisque la paracha dit explicitement : «וּבִבְשָׂרָם לֹא יִשְׂרְטוּ שָׂרָטֶת» — «et ils ne feront pas d’incision dans leur chair» ?
Réponse
Les Tossafot, là‑bas sur les mots «היה מכה בבשרו», posent cette question et répondent que Rabbi Akiva se frappait la chair en raison de sa peine immense face à la perte de Torah, et que cela est permis. (Dans un instant, avec l’aide d’Hachem, nous verrons la source de cette idée.)
Et voici les termes des Tossafot :
"היה מכה בבשרו - ומשום שרט לנפש (ויקרא יט) ליכא, דמשום תורה קעביד, כדאמר הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן." — «“Il frappait sa chair” — et il n’y a pas ici l’interdit de “se faire une incision pour un mort” (Vayikra 19), car il le faisait à cause de la Torah, comme il est dit : “J’ai beaucoup de pièces, mais je n’ai pas de changeur à qui les présenter.”»
Cependant, les Tossafot dans Yevamot proposent une autre approche, reprise également par le Ramban : il existe une différence entre une incision (égratignure) et un coup ; c’est spécifiquement l’incision qui est interdite.
Mais le Roch, dans Moëd Katan, chapitre 3, siman 63, contredit les Tossafot et écrit qu’il n’y a aucune différence : toute action par laquelle on porte atteinte à son corps est interdite.
Le Tour, Yoré Déa, siman 180, et le Choulhan Aroukh, là‑bas, סעיף 7, citent les deux opinions.
Revenons à la réponse des Tossafot dans Sanhédrin 68, selon laquelle frapper son corps en raison de la douleur liée à la perte de Torah est permis. Le Min’hat Hinoukh, à la mitsva תס"ז, lettre ג, explique que, en ce qui concerne la Torah, il est permis à une personne de se causer un dommage corporel. Il fonde cela sur la Guemara dans le traité Makot 20a : la Torah n’a interdit ce geste que dans le cadre du deuil pour un mort, mais pour un bateau qui a coulé en mer ou une maison qui s’est effondrée, cela est permis ; par conséquent, pour la perte de Torah également, c’est permis.
Ces paroles sont rapportées le‑halakha par le Rama, là‑bas, סעיף 6 : «על צער אחר שרי» — «pour une autre forme de peine (qui ne concerne pas un défunt), c’est permis». Toutefois, le Chakh rapporte en halakha l’opinion du Ba’h, selon laquelle, même si l’on n’encourt pas de peine de coups (malkot), il reste tout de même un interdit. Et voici les mots du Chakh :
"והב"ח כתב דאיסורא מיהא איכא אפילו על צער אחר, ודלא כב"י." — «Et le Ba’h a écrit qu’il y a malgré tout un interdit, même pour une autre forme de peine, contrairement à l’avis du Beit Yossef.»
Ainsi, selon le Chakh, la difficulté revient : comment Rabbi Akiva a‑t‑il pu se blesser lui‑même ?
Le Min’hat Hinoukh résout cela et pose un grand principe dans l’interprétation du Chakh : l’interdit ne s’applique que lorsque la peine provient d’une perte matérielle ou de choses de ce monde ; mais lorsque la douleur est liée à une perte spirituelle, comme dans le cas de Rabbi Akiva, alors, d’après tous les avis, il n’y a même pas d’interdit.
Et voici les paroles du Min’hat Hinoukh dans la paracha Rééh, mitsva תס"ז :
"ולכאורה אם איסור יש, האיך עשה ר"ע? נהי דלא הוי אלא על התורה, מ"מ איסור יש. וצ"ל דדעת הרהמ"ח דעל דבר מעולם הזה יש איסור, אבל על התורה שרי". — «À première vue, s’il y a ici un interdit, comment Rabbi Akiva a‑t‑il pu agir ainsi ? Certes, ce n’était qu’à propos de la Torah, mais il y aurait malgré tout un interdit. Il faut donc dire que, selon l’auteur, l’interdit ne concerne qu’une chose de ce monde, tandis que pour la Torah, c’est permis.»
A priori, on peut apporter une preuve aux propos du Min’hat Hinoukh, selon lesquels il existe une différence entre la peine liée à la Torah et celle liée aux choses de ce monde, à partir des jours du compte du Omer : nous portons le deuil, durant cette période, pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. Or, en halakha, il est interdit de porter le deuil pour un défunt plus de douze mois. Comment se fait‑il donc que nous continuions à pleurer les élèves de Rabbi Akiva des siècles plus tard ? La réponse, selon le Min’hat Hinoukh, est que ce deuil ne porte pas sur des personnes en tant que telles, mais sur l’immense perte de Torah que représente la disparition de 24 000 saints Tannaïm ; si eux n’étaient pas morts prématurément, le niveau de la Torah aujourd’hui serait bien plus élevé. C’est pourquoi il est pertinent de continuer à en porter le deuil même aujourd’hui, car il s’agit du deuil de la Torah que nous avons perdue, conformément à l’explication du Min’hat Hinoukh.
Au nom de toute l’équipe de Sheilot, nous vous souhaitons un Chabbat paisible et béni.