Chapitre 1. Lois de la fête de Chavouot | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 1. Lois de la fête de Chavouot

La prière du Chla
a.
On a l’usage de réciter la prière du Chla la veille de Roch ‘Hodech Sivan, qui est un moment particulièrement propice pour prier pour la réussite des enfants dans la Torah. [1]

Étudier et expliquer
b.
La règle selon laquelle « on étudie et on explique les lois de la fête pendant la fête », concernant la fête de Chavouot, est expliquée par le Gra comme commençant dès Roch ‘Hodech Sivan [2] .

La récitation du Ta’hanoun
c.
On ne récite pas le Ta’hanoun depuis Roch ‘Hodech Sivan jusqu’après Isrou ‘Hag, et certains ont l’usage de ne pas le réciter jusqu’au 12 Sivan inclus. [3]

L’allumage d’une bougie de souvenir pour Yizkor
d.
A priori, il faut allumer une bougie de souvenir la veille de Yom Tov. Si l’on n’a pas eu le temps de l’allumer avant Yom Tov, on l’allumera à l’endroit du repas afin de profiter de sa lumière ; il est encore préférable de l’allumer à la synagogue. En cas de nécessité pressante, il est possible qu’il faille permettre de l’allumer dans tous les cas, car elle est comparable à une bougie de mitsva, allumée en l’honneur de ses parents, et le fait de ne pas l’allumer lui causerait une grande peine pendant Yom Tov. [4]

La règle de « temimot »
e.
C’est une mitsva de recevoir la sainteté de Yom Tov plus tôt afin d’ajouter au Yom Tov. Bien qu’en ce qui concerne Chavouot il existe une règle de retarder la prière d’Arvit en raison de temimot — la plénitude des jours du compte [comme il est expliqué ci-dessous, paragraphe h] — cela ne contredit pas la règle de l’ajout au Yom Tov. [5]

Les lois de l’allumage des bougies
f.
Comme pour chaque Yom Tov, certains ont l’usage d’allumer les bougies avant l’entrée de Yom Tov, et d’autres ont l’usage de les allumer le soir avant le repas. Celui qui n’a pas d’usage établi allumera les bougies avant Yom Tov. [6]
Comme indiqué, l’allumage anticipé des bougies ne porte pas atteinte à l’intégrité de temimot, puisque l’ajout de temps n’annule pas le jour qui vient de s’écouler.

La bénédiction de « Chéhé’héyanou » lors de l’allumage des bougies
g.
Certaines femmes ont l’usage de réciter « Chéhé’héyanou » au moment de l’allumage des bougies, et d’autres entendent ou disent « Chéhé’héyanou » au moment du kiddouch. Celle qui n’a pas d’usage établi écoutera ou récitera « Chéhé’héyanou » au moment du kiddouch. [7]
Celles qui ont l’usage de réciter « Chéhé’héyanou » lors de l’allumage des bougies : si elles font elles-mêmes le kiddouch, elles ne récitent pas « Chéhé’héyanou » dans le kiddouch ; si elles entendent le kiddouch de leur mari ou d’autres personnes, si elles ne boivent pas de la coupe, elles répondront amen à la bénédiction de « Chéhé’héyanou ». Si elles boivent, il y a lieu de s’interroger si elles peuvent répondre amen après la bénédiction de « Chéhé’héyanou » puis boire de la coupe. Le fondement du doute est le suivant : puisqu’elles se sont déjà acquittées de leur obligation de « Chéhé’héyanou », répondre amen pourrait être considéré comme une interruption dans le kiddouch, auquel cas elle devrait réciter une bénédiction sur la boisson de la coupe, comme la règle de celui qui interrompt entre la bénédiction de celui qui récite le kiddouch et la consommation ; ou peut-être le fait de répondre amen n’est-il pas considéré comme une interruption. En pratique, il semble qu’elles doivent répondre amen.

Le lieu de l’allumage
h.
Celui qui mange dans une maison et dort dans une autre doit, a priori, allumer à l’endroit où il mange, [8] et bien que, selon la halakha, on récite aussi une bénédiction pour l’endroit où l’on dort, [9] de nos jours, puisqu’il y a un éclairage électrique, il ne faut pas, a priori, réciter de bénédiction sur l’allumage à l’endroit où l’on dort, car on ne récite pas de bénédiction sur un ajout de lumière lorsqu’il s’agit d’allumer pour le chalom bayit. [10]
Cela est d’autant plus vrai concernant l’allumage des bougies de Yom Tov, au sujet duquel il faut examiner s’il a également été institué pour le chalom bayit, ou seulement pour l’honneur et le plaisir de la fête, et serait donc limité au lieu du repas. [11] Toutefois, en pratique, il semble qu’on puisse réciter une bénédiction également à Yom Tov pour le chalom bayit ; par conséquent, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente et réciter une bénédiction même à l’endroit où l’on dort. Il est bon, a priori, d’y manger des mezonot ou quelque chose de semblable, ou d’y effectuer un usage lié aux besoins du repas ; il est également préférable d’obscurcir complètement la pièce avant l’allumage, puis, au moment de l’allumage, sans interruption par la parole, d’allumer la lumière et de réciter la bénédiction, de sorte que la bénédiction porte aussi sur l’éclairage électrique.
Ceux qui ont l’usage d’allumer pendant Yom Tov même régleront une minuterie de Chabbat afin qu’elle éteigne l’éclairage électrique au moment de l’allumage, ou peu après pour un court instant, pendant que les bougies brûlent encore.

L’heure de la prière du soir de Yom Tov
i.
Le soir de Chavouot, on retarde la prière d’Arvit jusqu’après la sortie des étoiles, afin que les jours du compte de l’Omer soient quarante-neuf jours complets, temimot. [12]

Celui qui a dormi d’un sommeil fixe la veille de la fête
j.
Celui qui a dormi d’un sommeil fixe dans son lit la veille de Chavouot, il convient qu’il pense, lors de la bénédiction « Ahavat Olam », à s’acquitter de la bénédiction de la Torah, et qu’il étudie immédiatement après la prière. [13]

-- La joie de Yom Tov --

La mitsva
i. Il existe une obligation de joie à Yom Tov, et nos Sages, de mémoire bénie, ont dit [14] qu’à notre époque il n’y a de joie que par le vin ; en effet, le Choulhan Aroukh a tranché qu’il est obligatoire de boire du vin à Yom Tov. [15] Cette obligation concerne le repas du jour.

La quantité de vin
j.
Il faut boire du vin en quantité suffisante pour susciter la joie [pas nécessairement un revi’it], et certains disent qu’il y a une obligation de boire du vin même lors du repas du soir. [16]

Les enfants et les femmes
k.
Il faut réjouir les enfants par des friandises qui les rendent heureux, et acheter aux femmes des vêtements et des bijoux selon ses moyens. [17]

La consommation de viande
l.
Il n’y a pas d’obligation de manger de la viande à Yom Tov, mais il y a une mitsva ; l’essentiel de la mitsva est de manger de la viande de bétail, et si l’on n’a pas de viande de bétail, on peut aussi accomplir la mitsva avec de la volaille. [18]

L’honneur du jour et l’honneur de la nuit
m.
Dans la Guemara, dans Pessa’him [19] et dans le Choulhan Aroukh [20] il est expliqué que l’honneur du jour de Chabbat précède l’honneur de la nuit ; c’est pourquoi les mets du repas du jour doivent être plus honorables que ceux du repas du soir. Il y a lieu de s’interroger si cette règle s’applique également à Yom Tov. J’ai entendu de mon beau-père shlita que dans le livre Arkei Tannaïm VeAmoraïm, de l’un de nos maîtres Richonim, à l’entrée « Rav Yehoshua beria deRav Idi », il est explicitement expliqué que cette règle, selon laquelle l’honneur du jour est préférable à l’honneur de la nuit, s’applique également à Yom Tov [voir aussi les Responsa Chevivei Ech, tome 4, siman 7].


[1] Lorsqu’une année la veille de Roch ‘Hodech tombe Chabbat, il faut réciter la prière le vendredi. Si on ne l’a pas dite le vendredi, il est permis de la dire le Chabbat par la pensée, car il est interdit de demander des requêtes personnelles le Chabbat, même pour des choses spirituelles [et il se peut que, puisque son temps est le Chabbat, il soit même permis de la dire oralement ; par conséquent, si l’on n’a pas eu le temps de la dire le vendredi, on pourra la dire le Chabbat]. Voir Michna Broura (siman 263, paragraphe 2 ; siman 294, paragraphe 2 ; siman 529, paragraphe 19).
[2] Michna Broura (siman 429, paragraphe 1).
[3] Choulhan Aroukh (siman 131, se’if 7, et siman 494, se’if 3).
[4] Biour Halakha (siman 514, se’if 5, s.v. Ner Chel Batala) au nom du Ketav Sofer.
[5] Puisque l’ajout de temps n’annule pas le jour précédent ; voir HaEmek Davar et Mechekh Hokhma (Vayikra, chapitre 23).
[6] Maté Ephraïm (siman 625, se’if 33, et siman 599, se’if 10), Elef LaMaté (siman 625, paragraphe 51), et Pri Megadim (Michbetsot Zahav, siman 260, paragraphe 3).
[7] Michna Broura (siman 263, paragraphe 23), et voir encore Maté Ephraïm (siman 581, se’if 54).
[8] Rama (siman 263, se’if 10).
[9] Voir Choulhan Aroukh (là-bas, se’if 5) au sujet de la bougie de Yom Kippour, et Michna Broura (paragraphe 25), qui explique la controverse quant à savoir si l’on récite une bénédiction sur une bougie destinée au chalom bayit ; voir aussi Choulhan Aroukh (siman 610, se’if 2).
[10] Pri Megadim (Echel Avraham, siman 263, paragraphe 21) et Chaarei Techouva (là-bas, paragraphe 4) au nom du Panim Meïrot.
[11] Voir Or’hot ‘Haïm (Lois de l’allumage des bougies la veille de Chabbat, se’if 1), qui rapporte une controverse quant à savoir si l’on récite une bénédiction sur la bougie de Yom Tov, car elle ne comporte pas l’aspect de chalom bayit, puisqu’à tout moment où l’on souhaite, on peut allumer ; cela figure également dans Mochav Zekenim (sur la Torah, parachat Emor). Cependant, voir les Responsa Rabbi Akiva Eiger (siman 1), qui écrit que les femmes sont exemptes de l’honneur de Yom Tov, car c’est un commandement positif dépendant du temps, ainsi que de la loi de la joie. Selon ses paroles, il est très étonnant qu’elles récitent une bénédiction sur l’allumage de la bougie de Yom Tov : de deux choses l’une, si c’est pour l’honneur et le plaisir, elles en sont exemptes ; et si c’est pour le chalom bayit, cet aspect n’existe pas.
[12] Michna Broura (siman 494, paragraphe 1).
[13] Voir Michna Broura (siman 47, paragraphe 28).
[14] Pessa’him 109a.
[15] Siman 529 (se’if 1) et Biour Halakha (se’if 2, s.v. Keitsad).
[16] Voir Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm, siman 124, paragraphe 71), et voir ci-dessus dans les lois de la fête de Souccot.
[17] Choulhan Aroukh (siman 529, se’if 2).
[18] Choulhan Aroukh et Biour Halakha (là-bas).
[19] 105a.
[20] Siman 271, se’if