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Les lois du compte du Omer

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S’il s’est trompé dans le compte : doit-il recommencer et bénir ?

Aleph S’il s’est trompé dans le compte et s’en est souvenu dans le délai de kedei dibbour, il corrige immédiatement et ne récite pas de nouvelle berakha, même si, au moment de la berakha, il avait l’intention de dire le compte erroné. S’il s’en est souvenu après kedei dibbour, il recommence et récite une berakha. 

Il a oublié de compter la nuit

Beth Celui qui a oublié de compter le Sefirat HaOmer la nuit comptera le jour sans berakha, puis continuera les autres nuits à compter avec berakha. S’il a aussi oublié de compter le jour, il continuera les autres nuits à compter sans berakha. 

Il doute s’il a compté

Guimel  Celui qui doute s’il a compté, ou qui doute s’il a compté correctement, même s’il lui semble plus probable qu’il n’a pas compté ou qu’il n’a pas compté correctement, continue à compter avec berakha [car c’est un sefeq sefeqa]. Il en va de même pour celui qui doute peut-être n’a-t-il pas compté plusieurs jours : il peut continuer à compter avec berakha. 

Il a compté après le coucher du soleil du lendemain

Daleth S’il ne s’est souvenu de compter qu’après le coucher du soleil du lendemain, tant qu’il a compté dans les 13 minutes et demie après le coucher du soleil, il continue à compter avec berakha. 

Femmes

He Les femmes qui souhaitent compter le Sefirat HaOmer, il est préférable qu’elles comptent sans berakha, à moins qu’elle ne soit certaine de n’oublier aucun jour et de ne pas se tromper dans son compte. 

Mineurs

Vav Un mineur arrivé à l’âge du ‘hinoukh doit être éduqué à compter avec berakha chaque jour ; s’il n’a pas compté un jour, il comptera désormais sans berakha. 

Un mineur devenu bar-mitsva

Zayin Un mineur devenu bar-mitsva pendant les jours du compte : s’il n’a pas compté l’un des jours alors qu’il était mineur, il comptera sans berakha même après être devenu bar-mitsva. S’il a compté tous les jours alors qu’il était mineur, les a’haronim sont partagés ; en pratique, il comptera avec berakha. 

Connaître le nombre des jours

’Heth A priori, il faut connaître le nombre des jours avant la berakha. A posteriori, s’il est resté silencieux après avoir récité la berakha jusqu’à entendre son ami, puis a compté comme lui, il est quitte. 

Manger avant le compte

Teth Après le coucher du soleil, il est interdit de manger avant de compter le Sefirat HaOmer, sauf si l’on désigne un chomer. Un réveil sur lequel il est écrit explicitement « Sefirat HaOmer » peut être considéré avec indulgence comme un chomer. 

Il a compté les jours mais pas les semaines

Yod S’il n’a dit que le nombre des jours et n’a pas dit le nombre des semaines, il doit recommencer à compter sans berakha ; s’il a oublié, les autres jours il compte avec berakha. 

Il a compté les semaines mais pas les jours

Yod-Aleph S’il n’a dit que le nombre des semaines et non le nombre des jours : si c’était un jour où la semaine s’achève, par exemple le septième jour ou le quatorzième jour, il doit recommencer à compter avec berakha ; s’il a oublié, les autres jours il compte sans berakha. Si c’était au milieu de la semaine, par exemple le huitième jour, et qu’il a dit : « Aujourd’hui, c’est une semaine et un jour du Omer », a priori il recommencera et comptera sans berakha ; s’il a oublié, il est quitte a posteriori, et les autres jours il compte avec berakha. 

Il s’est trompé dans le compte des semaines

Yod-Beth S’il a dit correctement le nombre des jours mais s’est trompé dans le nombre des semaines, a priori il recommence et compte sans berakha ; a posteriori, les autres jours il compte avec berakha. 

Son ami lui a demandé quel jour on est

Yod-Guimel Si son ami lui a demandé : « Combien aujourd’hui ? », et qu’il lui a répondu : « Aujourd’hui, c’est tant et tant », avant d’avoir lui-même compté avec berakha, il recommencera et comptera de nouveau ce même jour sans berakha.  Cette règle ne s’applique que la première semaine, où il n’y a pas de compte des semaines ; mais après qu’une semaine s’est achevée, où l’on compte aussi les semaines, s’il n’a dit à son ami que le nombre des jours et non les semaines, il est évident que son intention n’était pas d’accomplir la mitsva du compte. Il peut donc recommencer à compter avec berakha [toutefois, s’il n’a pas recommencé à compter, il peut continuer les autres jours à compter avec berakha, car dans tout cas de doute on s’appuie sur l’avis de la majorité des richonim selon lequel chaque jour est une mitsva indépendante ; et ici, puisqu’il existe un aspect selon lequel il serait quitte d’après l’opinion que les mitsvot ne nécessitent pas d’intention, il peut continuer à compter avec berakha].  

Il a demandé à son ami si aujourd’hui est tant et tant

Yod-Daleth Celui qui demande à son ami : « Aujourd’hui est-il tant et tant jours du Omer ? », et a mentionné dans sa question le compte exact, peut recommencer à compter avec berakha, puisqu’il a dit le compte sous forme de question, et ce n’est pas une manière de compter. Et même si l’on disait qu’un compte exprimé par doute est considéré comme un compte  — sous forme de question, ce n’est pas considéré comme un compte.  S’il n’a pas recommencé à compter, il y a lieu de douter s’il pourra, les autres jours, compter avec berakha.

Il a dit : « Aujourd’hui, c’est Lag BaOmer »

Yod-He S’il a dit : « Aujourd’hui, c’est Lag BaOmer », il recommence et compte avec berakha.  De même, celui qui, au cours de son étude, dit le nombre des jours de ce jour-là n’a pas perdu la berakha. 

Il a écrit : « Aujourd’hui, c’est tant et tant »

Yod-Vav S’il a écrit : « Aujourd’hui, c’est tant et tant du Omer », il recommence et compte avec berakha. S’il n’a pas recommencé, il y a doute s’il peut continuer à compter avec berakha. 

Il a compté correctement puis s’est rétracté dans kedei dibbour

Yod-Zayin S’il a compté correctement puis, dans kedei dibbour, a recommencé en comptant incorrectement, il continue à compter avec berakha [car kedei dibbour aide seulement à corriger, non à détériorer]. 

Il a entendu du ‘hazan

Yod-’Heth S’il a oublié de compter mais a entendu le Sefirat HaOmer du ‘hazan, il continue à compter avec berakha. 

Il est dans la Chemoné Esré et s’en souvient près du coucher du soleil

Yod-Teth Celui qui se trouve dans la prière de Chemoné Esré de Min’ha près du coucher du soleil et se souvient qu’il n’a pas compté hier ne doit pas interrompre sa prière pour le compte ; mais s’il termine dans les 13 minutes et demie après le coucher du soleil, il comptera sans berakha, et pourra continuer à compter avec berakha les jours suivants. 

Il craint d’oublier

Kaf Celui qui craint d’oublier de compter l’un des jours, ou celui qui sait qu’il ne pourra pas compter toute la période de manière continue [par exemple s’il doit subir un long traitement sous anesthésie, etc.], commencera à compter avec berakha [et il n’est pas comparable à une femme, qui n’est pas tenue selon le principe de la loi]. 

Un chalia’h tsibbour qui a oublié

Kaf-Aleph Un chalia’h tsibbour qui a oublié de compter le Sefirat HaOmer ne doit pas demander à son ami de ne pas réciter la berakha, afin que le chalia’h tsibbour puisse réciter la berakha et l’acquitter ; toutefois, celui qui se montre indulgent et agit ainsi a sur qui s’appuyer. 

Avancer la prière d’Arvit

Kaf-Beth A priori, il ne faut pas avancer et prier Arvit pendant les jours du compte avant le coucher du soleil, même la veille de Chabbat ; si l’on a prié plus tôt, il ne faut pas compter le Sefirat HaOmer avant la sortie des étoiles. Et il ne faut pas manger avant d’avoir compté. 

Coupe de cheveux pendant les jours du Omer

L’interdit de se couper les cheveux

Kaf-Guimel On ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas pendant le Sefirat HaOmer. Tailler la moustache qui gêne pour manger est permis ; si elle ne gêne pas, c’est interdit. 

Femmes

Kaf-Daleth Les femmes mariées et les jeunes filles séfarades en période de chidoukhim ont le droit de se couper les cheveux. Les femmes ashkénazes peuvent s’appuyer sur les avis indulgents en cas de besoin. 

Mineurs

Kaf-He Même pour les mineurs, l’usage est d’être strict et de ne pas les faire couper les cheveux pendant les jours du compte ; toutefois, en cas de besoin [par exemple si les cheveux gênent l’enfant], c’est permis.  La coupe de cheveux « ‘halaké » est permise pendant le Sefirat HaOmer, mais l’usage est d’attendre jusqu’à Lag BaOmer. 

Les participants à la berit

Kaf-Vav Le père de l’enfant et le sandak ont le droit de se couper les cheveux dès la veille de la berit, près du soir [à partir de min’ha ketana] ; si la berit tombe un dimanche, en cas de grande nécessité ils peuvent se couper les cheveux dès le vendredi. Selon l’usage du Ari zatzal, on ne coupe pas les cheveux pendant tous les jours du compte, même lorsqu’il y a une berit mila. 

À Lag BaOmer

Kaf-Zayin A priori, il ne faut pas se couper les cheveux avant le « jour » de Lag BaOmer ; toutefois, en cas de grande nécessité, les Ashkénazes peuvent se couper les cheveux dès la nuit de Lag BaOmer [même lorsqu’il tombe un jeudi]. Les Séfarades peuvent, en cas de grande nécessité, se couper les cheveux la nuit du 34e jour du Omer, et a priori seulement le jour du 34e. 

Après Lag BaOmer

Kaf-’Heth L’usage répandu est que les Ashkénazes se coupent les cheveux à partir de Lag BaOmer, et les Séfarades à partir du 34e jour du Omer ; toutefois, le Loua’h Erets Israël écrit que l’on ne permet qu’à partir de Roch ‘Hodech Sivan, et certains n’ont cet usage qu’à partir des trois jours de hagbala.

L’usage du Ari zatzal

Kaf-Teth Ceux qui suivent le Arizal ne se coupent pas les cheveux avant la nuit du 49e jour du Omer. En cas de besoin, on peut se couper les cheveux le 48e jour, et même la nuit du 48e jour du Omer. 

Musique et réjouissances pendant le Sefirat HaOmer

Écouter de la musique

Lamed Une personne saine de corps et d’esprit n’a pas le droit d’écouter des mélodies et des chansons pendant le Sefirat HaOmer.  Celui dont l’état psychique est très bas et pour qui la musique a un effet bénéfique peut écouter.

Musique vocale.
Même pour les chants vocaux émouvants [qui ne sonnent pas comme de la musique ordinaire], bien qu’il ne faille pas protester contre ceux qui se montrent indulgents, l’usage est de s’en abstenir également.

Mineurs

Lamed-Aleph Les enfants jusqu’à l’âge du ‘hinoukh (six ans) ont le droit d’écouter  [et même si les adultes entendent la mélodie en fond, il n’y a pas d’interdit, puisqu’ils n’ont pas l’intention de l’écouter ni d’en profiter].

Lors des seoudot mitsva

Lamed-Beth Il faut s’abstenir également de faire entendre des chansons et des mélodies lors d’une seoudat mitsva [par exemple une berit, un pidyon haben, une bar-mitsva en son temps, un siyoum massékhet]. Toutefois, pour de la musique enregistrée, il y a lieu d’être indulgent si l’on a toujours l’habitude de mettre de la musique lors de ces réjouissances le reste de l’année.  Les jours qui suivent Lag BaOmer, on peut être indulgent et faire venir un orchestre aux repas susmentionnés, même pour ceux qui observent le deuil ces jours-là. 

Musique d’accompagnement

Lamed-Guimel La musique d’accompagnement (par exemple en fond d’un récit), ainsi que jouer de la musique pour des études (lorsqu’il a commencé à étudier avant les jours du compte), et la musique à des fins thérapeutiques, sont permises. 

Chant vocal

Lamed-Daleth Chanter de la bouche sans instruments de musique : seul, c’est permis ; en public, certains s’en abstiennent. 

La nuit de Lag BaOmer

Lamed-He Chants la nuit de Lag BaOmer : on n’écoute pas de musique la nuit de Lag BaOmer ; toutefois, s’ils sont en l’honneur du tanna Rabbi Chimon bar Yo’haï, c’est permis. 

Après Lag BaOmer

Lamed-Vav Musique après Lag BaOmer : certains ont l’usage d’écouter, mais la Michna Broura a tranché qu’il ne faut pas être indulgent en cela, sauf à partir de Roch ‘Hodech Sivan, et c’est ainsi qu’il faut faire. 

Mariages pendant les jours du compte

Pour les Ashkénazes

Lamed-Zayin Les Ashkénazes ont le droit, a priori, de célébrer des mariages le jour de Lag BaOmer, et les Séfarades le 34e jour du Omer. En cas de grande nécessité (par exemple s’il est difficile de trouver des salles, etc.), les Ashkénazes peuvent se marier la nuit de Lag BaOmer. 

Pour les Séfarades

Lamed-’Heth Les Séfarades ont l’usage de permettre les mariages à partir du 34e jour du Omer ; les Ashkénazes [en Erets Israël] ont l’usage de ne pas célébrer de mariages jusqu’au mois de Sivan. À partir de Roch ‘Hodech, il existe différents usages : certains attendent jusqu’au 3 Sivan, d’autres à partir du 2 Sivan, et d’autres dès Roch ‘Hodech. 

À la joie de son ami

Lamed-Teth Celui qui observe l’interdit après Lag BaOmer et a été invité à la joie de son ami a le droit d’y aller ; et même s’il profite des chants ou danse à cette joie, il a sur qui s’appuyer. 

Introduction d’un Sefer Torah

Mem Un orchestre lors d’une hakhnassat Sefer Torah : jusqu’à Lag BaOmer, il faut être strict ; après Lag BaOmer, on peut être indulgent a priori. Beaucoup ont l’usage d’introduire un Sefer Torah après Roch ‘Hodech Sivan. 

Achats et berakha de Chehe’heyanou pendant le Sefirat HaOmer

Achat de vêtements

Mem-Aleph Acheter des vêtements pendant les jours du compte : il est permis d’acheter des vêtements sur lesquels on ne récite pas Chehe’heyanou ; mais pour des vêtements coûteux sur lesquels on récite Chehe’heyanou, certains ont l’usage de s’abstenir de les acheter, bien que selon le principe de la loi il soit permis de les acheter. 

Avec l’intention de l’étrenner après le compte

Mem-Beth Celui qui achète des vêtements avec l’intention de les étrenner après les jours du compte a le droit de les acheter a priori même pendant les jours du compte. 

Achat d’une voiture et de mobilier

Mem-Guimel Acheter une voiture, du mobilier, etc. : une personne mariée a le droit d’acheter une voiture, ainsi que du mobilier et des appareils électriques coûteux pour la maison, car elle récite à leur sujet la berakha « Hatov vehamétiv » et non « Chehe’heyanou » [puisque les membres de sa famille partagent avec elle le bienfait], et leur achat ne présente aucune crainte. Pour les célibataires, qui récitent Chehe’heyanou, certains s’abstiennent. 

Achat d’un fruit nouveau

Acheter et manger un fruit nouveau : certains s’en abstiennent ; pour les besoins de Chabbat, c’est permis a priori. 

Un fruit nouveau s’est présenté à lui

Mem-He  Si un fruit nouveau s’est présenté à lui au milieu de la semaine, il peut le manger et réciter Chehe’heyanou,  mais si le fruit gardera sa fraîcheur jusqu’à Chabbat, il convient a priori d’attendre et de le manger le Chabbat.

Diverses lois

Peinture à la chaux et rénovation de la maison

Mem-Vav Peindre la maison à la chaux et la rénover sont permis pendant les jours du compte. 

Déménagement

Mem-Zayin Il est permis de déménager pendant ces jours, mais certains s’en abstiennent parce que ces jours sont des jours de jugement.

Aller à la mer et à la piscine

Mem-’Heth  Il est permis d’aller à la mer et à la piscine pendant les jours du compte.

Sources et citations

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  1. 1 משנה ברורה (סימן תפט ס"ק לב) ובשער הציון (ס"ק מא).
  2. 2 שולחן ערוך (סימן תפט סעיף ז) ומשנה ברורה (ס"ק לד).
  3. 3 שולחן ערוך (שם סעיף ח) ומשנה ברורה (ס"ק לח).
  4. 4 דהרי זה ספק יום ספק לילה, והוי ספק ספיקא כמבואר בסעיף הקודם.
  5. 5 משנה ברורה (שם ס"ק ג), ואמנם כוונתו שם שודאי יטעו במנין הימים, ולא שישכחו לספור, ולכן בימינו שיש לוחות שנה אין מצוי שיטעו, ואם יודעת בעצמה שלא תשכח או תטעה יכולה לסמוך ולברך.
  6. 6 שערי תשובה (שם ס"ק כ).
  7. 7 שערי תשובה (סימן תפט ס"ק כ), מנחת חינוך (מצוה שו).
  8. 8 שולחן ערוך (סימן תפט סעיף ה) ומשנה ברורה (ס"ק כט).
  9. 9 רמ"א (שם סעיף ד) ומשנה ברורה (ס"ק כג) ושער הציון (ס"ק כט), ומאחר השקיעה נחשב כחצי שעה הסמוכה לזמן החיוב, ואף שבמשנה ברורה כתב ששומר מועיל להתיר רק קודם הזמן, כיון שסומכים על השומר לענין קריאת שמע הוא הדין שסומכים עליו לענין ספירת העומר.
  10. 10 משנה ברורה (שם ס"ק ז).
  11. 11 משנה ברורה (שם ס"ק ט) ושער הציון (ס"ק יא).
  12. 12 שכן מנין השבועות אינו מעכב, כמבואר במשנה ברורה (ס"ק ז).
  13. 13 ואם לא אמר 'היום' יכול לחזור ולספור בברכה. משנה ברורה (ס"ק כ).
  14. 14 שולחן ערוך (שם סעיף ד) ומשנה ברורה (ס"ק כב)
  15. 15 עיין דבר אברהם (חלק א סימן לד).
  16. 16 כף החיים (שם ס"ק סא).
  17. 17 שכן דעת רוב הפוסקים שלא יצא בזה ידי חובת ספירה, עיין ביאור הלכה (שם סעיף א ד"ה מונה), ודינו עדיף מהמונה ימים בלא שבועות שחוזר וסופר בברכה.
  18. 18 עיין ביאור הלכה (שם סעיף ד ד"ה שאם) שהביא את דעת הט"ז והחולקים עליו, ולכאורה כל טעם החולקים הוא שזה שהשיב לחבירו את מנין הימים התכוין להעמיד את מנין היום והרי זו כוונת ספירה, אכן בזה שאומר כן דרך לימודו ואין כאן שום כוונת ספירה הרי זה כמתעסק בעלמא וחוזר וסופר בברכה.
  19. 19 בשבות יעקב (חלק א סימן ל) כתב שיצא, אבל הברכי יוסף (סימן תפט אות יד) והשערי תשובה (ס"ק ו) כתבו שלא יצא, ובשו"ת רבי עקיבא איגר (חלק א סימן כט, לא) הביא דעת דודו של רבי עקיבא איגר שלא יצא, ורבי עקיבא איגר נסתפק בזה, ועיין כף החיים (שם ס"ק כח) שהביא מסידור בית עובד דחוזר וסופר בלא ברכה.
  20. 20 משנה ברורה (סימן מו ס"ק ה).
  21. 21 עיין ביאור הלכה (שם סעיף א ד"ה ומצוה) שהביא מחלוקת הפוסקים אם בספירת העומר יוצא מדין שומע כעונה, וכפי שהתבאר כל מקום שיש ספק הרי זה מצטרף לספק ספיקא שיוכל להמשיך לספור בברכה בשאר ימים.
  22. 22 כמבואר לעיל סעיף ג.
  23. 23 שכן דעת רוב הפוסקים שכל יום הוא מצוה בפני עצמו, והטעם שאין מברכים בשכח יום אחד הוא לחוש לדעת הבה"ג שכבר הפסיד המצוה, אך בזה שיש עליו חיוב גמור לספור כדין, אין לו להפסיד קיום המצוה בברכה משום העתיד אחר שעיקר ההלכה כדעת הפוסקים שכל יום מצוה בפני עצמו.
  24. 24 פרי חדש (שם ס"ק ח) שהרי הוא כבן עיר שאינו מוציא בן כרך כיון שאינו מחויב בדבר.
  25. 25 שולחן ערוך (שם סעיף ב) ומשנה ברורה (ס"ק יד, טו).
  26. 26 שולחן ערוך (סימן תצג סעיף ב), ועיין בשולחן ערוך (סימן תקנא סעיף יב) ושער הציון (ס"ק צ) לגבי גילוח השפם המפריע את האכילה בבין המצרים וקל וחומר בימי הספירה.
  27. 27 עיין שולחן ערוך (יו"ד סימן שצ סעיף ה) לגבי אבילות, ועיין משנה ברורה (סימן תקנא ס"ק עט).
  28. 28 עיין משנה ברורה (סימן תקנא ס"ק פא, פב) ושער הציון (ס"ק צא).
  29. 29 עיין שערי תשובה (סימן תקלא ס"ק ז) ובאר היטב (שם ס"ק ז) שמבואר מדבריהם דמותר לעשות כן בימי הספירה. ועיין שם בשערי תשובה שהביא מפרי עץ חיים שהאריז"ל גילח בנו ביום ל"ג בעומר, ואף שדעתו שכל ימי העומר אסורים בתגלחת.
  30. 30 רמ"א (שם סעיף ב) ומשנה ברורה (ס"ק יב, יג).
  31. 31 רמ"א (שם) ומשנה ברורה (ס"ק יא).
  32. 32 עיין כף החיים (שם ס"ק יג) שכאשר חל שבועות ביום א' אפשר להקל ולהסתפר ביום ו' אף שהוא יום מ"ח לעומר, וכן מובא בפרי עץ חיים שנהג האריז"ל בעצמו, בכדי לא להיכנס לחג כשהוא מנוול.
  33. 33 משנה ברורה (סימן תצג ס"ק ג), ועיין ערוך השולחן (סעיף ב) ששמיעת כלי שיר הוא כריקודין ומחולות, ובכלל האיסור כל ניגונים הנשמעים ככלי שיר.
  34. 34 כיון שאינם בכלל חינוך לאבילות, אולם למעלה מגיל שש יש לאסור עליהם על פי דברי המגן אברהם (סימן תקנא ס"ק לח) שיש דין חינוך באבילות דרבים.
  35. 35 עיין משנה ברורה (סימן תטו ס"ק ב) דסעודת שידוכין חשובה סעודת מצוה, ובמגן אברהם (סימן תצג ס"ק א) אסר בה ריקודין ומחולות, ועיין שולחן ערוך הרב (שם סעיף א). ומכל מקום בשמיעת ניגונים מוקלטים אפשר להקל כיון שיש שנקטו בהם שאינם ככלי שיר ובכלל איסור ריקודין ומחולות, ומצטרפת לזה דעת המחצית השקל (שם) ואליה רבה (שם ס"ק ב) שהתירו בסעודת מצוה.
  36. 36 שכן הכרעת הרמ"א (סימן תצג סעיף ב) להקל בדיני האבילות לאחר ל"ג בעומר, ואף שהחמירו כשיטת הט"ז (שם ס"ק ב), לגבי סעודת מצוה אפשר להקל.
  37. 37 שלא נאסר אלא דרך שמחה.
  38. 38 דכל שהוא ברבים יש נמנעים כיון שיש לדונו כריקודין ומחולות שנאסרו. ועיין לקט יושר (ח"א עמוד 106 ) ומקור חיים להחו"י (סימן תקנא).
  39. 39 רמ"א (סימן תצג סעיף ב) ומשנה ברורה (ס"ק יא), וחיי אדם (כלל קיא סעיף יא).
  40. 40 שער הציון (סימן תצג ס"ק ד).
  41. 41 רמ"א (שם) ומשנה ברורה (ס"ק יא), ובחתם סופר (או"ח סימן קמב) כתב להקל בנישואין שהם מצוה, ולכן יש לסמוך להקל בשעת הדחק.
  42. 42 שולחן ערוך ורמ"א (שם), ובט"ז (ס"ק ב) כתב שנהגו באשכנז להמשיך האבילות משום גזירות תתנ"ו.
  43. 43 שכן היא סעודת מצוה, וכפי שהובא לעיל דעת המחצית השקל ואליה רבה להקל בסעודת מצוה.
  44. 44 שכן נהגו לאסור גם בסעודת מצוה, כמבואר בסמוך, ובשער הציון (סימן תצג ס"ק ד) הסתפק לאסור ריקודין ומחולות של רשות גם לאחר ל"ג בעומר, ולכן נהגו להמתין עד ראש חודש סיון.
  45. 45 על פי המבואר במשנה ברורה (סימן תצג ס"ק ב) שאין להביא עצמו לידי חיוב שהחיינו בימי הספירה.
  46. 46 שכן כאמור כל הטעם לאסור הוא משום ברכת שהחיינו, וכיון שהדרך לברך שהחיינו בשעת הלבישה הרי באופן זה אינו מתחייב עתה בברכת שהחיינו ולכן מותר לקנות.
  47. 47 עיין שולחן ערוך (סימן רכג סעיף ה) שהקונה כלי חדש לעצמו ולבני ביתו מברך הטוב והמטיב, ועיין מגן אברהם (סימן תקנא ס"ק מב) לגבי בין המצרים שהטעם שאין מברכין בהם שהחיינו משום שאין לומר שהחיינו על הזמן הזה, שהוא מועד לפורענות, וזה לא שייך בברכת הטוב והמטיב.
  48. 48 כאמור מדברי המשנה ברורה (סימן תצג ס"ק ב) שאין לברך שהחיינו בימי העומר, אלא אם נזדמן לו, ולכן נמנעים לכתחילה מלהתחייב בברכה, אך לגב שבת עיין לבוש (סימן תקנא סעיף יז) שכתב בשבתות של בין המצרים שמותר, והוא הדין כאן, ואף לדעת האר"י שהביא המגן אברהם שם זהו דווקא בימי בין המצרים ולא בימי העומר.
  49. 49 כמבואר במשנה ברורה שם, שאם נזדמנה לו ברכת שהחיינו יכול לברך.
  50. 50 שאין בכך שמחה כל כך.