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Lois relatives aux armes le Chabbat

Question

Veuillez répondre à 8 questions sur le sujet d’un soldat/garde de sécurité portant un fusil/un pistolet le Chabbat, dans la réalité de l’État d’Israël ces dernières années :
 
 Précision : En semaine, il y a six raisons pour lesquelles un soldat/un garde de sécurité porte un fusil/un pistolet, et pour lesquelles on le garde dans un coffre-fort le reste du temps :
 A] Neutraliser des terroristes et/ou des criminels dangereux.
 B] Dissuader des terroristes et/ou des criminels dangereux.
 C] Faire en sorte que l’arme ne parvienne pas en la possession de terroristes et/ou de criminels.
 D] Empêcher des enfants, des adolescents et des personnes irresponsables d’accéder à l’arme et de jouer avec.
 E] La loi de l’État d’Israël impose une telle surveillance de l’arme. Et s’il transgresse cette loi et est pris, il sera puni. Et si cela se répète plusieurs fois, sa licence de port d’armes peut lui être retirée.
 F] L’arme coûte beaucoup d’argent, c’est‑à‑dire qu’elle est chère économiquement.
 
 Les 8 questions :
 
 1] Un soldat/garde de sécurité a‑t‑il toujours le droit de porter une arme, telle qu’un fusil ou un pistolet, dans un endroit où il y a un érouv ?
 
 2] Comment votre réponse à la question précédente s’accorde‑t‑elle avec ce qui est écrit :
 Il est écrit que dans un endroit où il y a un danger tangible, une arme est considérée comme un kli ché‑melakhto lé‑héter (ustensile dont l’usage principal est permis), car elle est destinée à sauver des vies.
 Et qu’il existe un raisonnement selon lequel, dans un endroit où il n’y a pas de danger tangible, puisque l’usage principal d’un pistolet est la dissuasion, il est donc un kli ché‑melakhto lé‑héter.
 Et selon l’opinion qu’il reste malgré tout un kli ché‑melakhto lé‑issour (ustensile dont l’usage principal est interdit), car son fonctionnement implique l’interdit d’allumer un feu, et sa finalité est de tuer l’ennemi,
 quand on l’utilise pour la dissuasion, il est permis de le porter, car cela est considéré comme porter un kli ché‑melakhto lé‑issour pour utiliser son « corps » (l’objet lui‑même) à une fin permise.
 A priori, cela dépend de la question débattue par les poskim à propos du couteau de la circoncision — savoir s’il est considéré comme un kli ché‑melakhto lé‑héter,
 puisque la circoncision le huitième jour est permise le Chabbat.
 C’est pourquoi, bien qu’il convienne d’être rigoureux et de le considérer comme mouqtsé,
 lorsqu’il existe une véritable raison de porter l’arme, il y a une large marge pour l’autoriser.
 Lorsqu’il n’y a aucun besoin sécuritaire, on craint que l’arme ne soit considérée comme mouqtsé makhmat khissaron kis (mouqtsé en raison du risque de perte financière/du coût élevé), c’est‑à‑dire parce qu’elle est chère,
 car dans ce cas, les gens ont l’habitude de la mettre dans un coffre‑fort.
 [Choul’han Chelomo, siman 338, sé’if katan 16 et 27. Et il remarque que tel est le din bien que tout l’effet dissuasif de l’arme provienne de son statut d’instrument meurtrier.]
 [Chmirat Chabbat ké‑Hilkhata, chap. 20, note 28.]
 
 3] Un soldat/garde de sécurité a‑t‑il le droit de prendre son fusil/pistolet comme d’habitude dans un endroit où il n’y a pas d’érouv ?
 Ou bien, si cela est possible du point de vue de la sécurité et techniquement, peut‑il le faire avec une modification (chinouï) tant qu’il se trouve dans un endroit sans érouv ?
 
 4] Comment votre réponse à la question précédente s’accorde‑t‑elle avec ce qui est écrit :
 « מתניתין לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס,
 ולא באלה ולא ברומח, ואם יצא חייב חטאת.
 רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו » — « Dans notre michna, il est enseigné : l’homme ne sort pas (le Chabbat) avec une épée, ni avec un arc, ni avec un bouclier,
 ni avec une massue, ni avec une lance ; et s’il est sorti avec, il est passible d’un sacrifice expiatoire (khattat).
 Rabbi Eliezer dit : ce sont pour lui des ornements (des attributs). » [tiré du Talmud de Babylone, traité Chabbat 63a].
 Et dans l’Arroukh ha‑Choul’han, Ora’h ‘Haïm, siman 301, sé’if 51 :
 « ולכן לא יצא איש לא בסייף אפילו חגור במתניו,
 שבחול יוצאין בו כך, ולא בקשת בכהני גווני,
 ולא בתריס שהוא מגן על ראשו וגופו מפני השונא,
 ולא באלה שהוא מקל של ברזל, ולא ברומח שנושא אותם בצד הגוף כדרך בעלי מלחמה,
 ואם יצא - חייב חטאת.
 והטעם, מפני שדברים אלו אינם תכשיטין בעצם, אלא לבעלי מלחמה הרי הם כבגדיו.
 אבל בסתם בני אדם - הרי הם משא [כ"מ מפי ה"ר עובדיה במשנה פרק ו' משנה ד' ע"ש].
 ולכן הבעל מלחמה, כמו העובד בצבא המלך - הם כבגדיו.
 ויראה לי ברור דכל אלו מיירי לא כשנושאין בידיו,
 דבכהני גווני גם בתכשיט חייב חטאת, אלא דמיירי שתלוין בבגדיו [וכ"מ ממג"א סקכ"ז].
 וראיתי מי שכתב דהחנית נושא בידו, ואלמלי היה תכשיט היה מותר גם בכהני גווני,
 ולכן מותר להוציא מטה עם כפתור נאה לכרמלית [תפארת ישראל בפירוש המשנה].
 וחלילה לומר כן וטעות גדול הוא, דאם כן כי גזרינן באשה דילמא שלפא ומחוי,
 מה בכך הא תכשיט הוא, ואם כי אין דרך תכשיט זה לישא בידיים,
 מכל מקום סוף סוף אין זה תכשיט כשנושאין בידיים.
 ולכן ברשות הרבים - חייב חטאת.
 ובכרמלית - אסור מדרבנן. וכן עיקר לדינא. ».
 
 5] Pour évaluer avec précision où passe la frontière exacte entre un doute de danger pour la vie et un véritable danger pour la vie, d’une part, et l’absence de danger pour la vie, d’autre part,
 sommes‑nous obligés de nous fonder sur les décisions de l’appareil sécuritaire ?
 Ou bien est‑il permis de craindre et d’être plus rigoureux ?
 Car l’on se souvient de ces six points :
 A] Même avant, mais surtout depuis la guerre des Six Jours, le septième Rabbi de Loubavitch, le Rabbi de Loubavitch, a exprimé une forte opposition à la restitution de territoires en échange de la paix et en a parlé à de nombreuses reprises.
 Et malgré cela, plusieurs fois, des territoires ont été restitués en échange de la paix. Et de nombreux rabbins affirment que les dommages causés par de telles erreurs sont très visibles.
 B] Un échec important du renseignement de l’appareil sécuritaire avant la guerre de Kippour.
 C] L’appareil sécuritaire n’a pas réussi à empêcher la formation du 36e gouvernement d’Israël, également appelé « gouvernement du changement », dirigé par Bennett et Lapid, qui a tenu du 13/06/2021 au 29/12/2022, et qui a pris plusieurs décisions terribles, parmi lesquelles :
 Il s’est appuyé sur le parti arabe Ra"am pour constituer la coalition.
 Il a transféré des sommes beaucoup plus importantes qu’à l’accoutumée à l’Autorité palestinienne, qui a payé et paie des salaires aux terroristes.
 Il a transféré des sommes beaucoup plus importantes qu’à l’accoutumée au secteur arabe de l’État d’Israël, y compris à « l’Association islamique pour les orphelins et les nécessiteux » = « Association d’aide 48 », l’une des associations du parti Ra"am. Par la suite, il a été possible de prouver que cette association avait transféré d’importantes sommes à des organisations terroristes, et le Registre des associations a fermé cette association.
 Au lieu de transférer directement l’argent qatari au Hamas, la première partie de l’argent a été transférée par le biais de l’ONU, mais sous le contrôle effectif du Hamas. Et la deuxième partie a été transférée par l’achat de carburant en Égypte, vendu dans la bande de Gaza, et les bénéfices ont servi à payer les salaires des fonctionnaires du Hamas. Ce qui revient au même qu’auparavant : des salaires pour l’organisation terroriste Hamas.
 Il a signé un nouvel accord de frontière maritime entre Israël et le Liban et, dans ce cadre, a renoncé au gisement de gaz « Kana-Saïda », qui, au moment de la signature de l’accord, était estimé contenir deux fois plus de gaz que le gisement « Karish ». D’où la crainte que cela représente énormément d’argent pour l’organisation terroriste Hezbollah.
 Il a mis fin aux nouveaux investissements en Judée et Samarie, en partant de l’hypothèse que ces territoires seraient à l’avenir remis à l’Autorité palestinienne.
 D] Un échec important du renseignement de l’appareil sécuritaire avant le massacre du 7 octobre, le 07/10/2023.
 E] Il est avancé que des hauts responsables de l’appareil sécuritaire ont reconnu avoir été surpris par la puissance de l’organisation terroriste Hezbollah au début de son attaque lors de l’opération « Chaagat ha‑Ari » (« le Rugissement du lion »).
 F] Il y a eu plusieurs attentats, à D.ieu ne plaise, qui ont réussi depuis la création de l’État et également ces dernières années.
 
 6] Si le soldat/garde de sécurité ne porte pas le fusil/pistolet sur lui, l’arme doit alors se trouver dans un coffre‑fort.
 Il est écrit qu’il est possible d’acquérir un coffre‑fort entièrement mécanique, c’est‑à‑dire sans clavier électronique, sans éclairage intérieur qui ne s’allume que lorsque la porte est ouverte, et sans alarme en cas de tentative d’effraction.
 Cependant, en général, avant de remettre l’arme dans le coffre‑fort, il existe une suite d’actions pour vérifier l’arme :
 A] Pointer l’arme dans une direction sûre. Toujours, même lorsque l’arme est vide, on la dirige selon un angle tel qu’un éventuel tir ne provoque pas de dommages significatifs. En général, vers un coin bas de la pièce ou vers un dispositif de déchargement prévu à cet effet.
 B] Retirer le chargeur contenant les cartouches/balles de l’arme.
 C] Tirer le bloc culasse (l’armement) deux ou trois fois, afin de s’assurer que toute balle qui se trouvait à l’intérieur a été éjectée.
 D] Contrôle visuel et physique. Lorsque la culasse est en arrière, on regarde à l’intérieur de la chambre et l’on vérifie visuellement qu’elle est vide. Il est également recommandé d’y introduire prudemment un doigt pour vérifier, par le toucher, qu’il n’y a pas de balle.
 E] Relâcher la culasse et effectuer un tir à sec. Ce n’est qu’après avoir vérifié que le canon est vide, que l’on relâche la culasse et que l’on appuie sur la détente — un « tir à sec » — dans une direction sûre, afin de s’assurer que le percuteur est libéré.
 F] Mettre la sécurité, si cela est pertinent.
 Ce contrôle de l’arme a pour but :
 A] Prévenir les accidents. Des enfants ou des personnes non autorisées qui pourraient atteindre l’arme dans le coffre‑fort, bien qu’il soit censé être fermé à clé, ne trouveront pas une arme prête à tirer.
 B] Prévenir les oublis. Un tel contrôle systématique évite les surprises lorsque l’on ressort à nouveau l’arme.
 C] Prévenir l’usure du ressort, qui pourrait entraîner des dysfonctionnements de l’arme. Pour la plupart des armes, il est déconseillé de les stocker longtemps en position armée, c’est‑à‑dire lorsque le ressort du percuteur est tendu, car cela l’use.
 D’où les questions :
 
 7] Dans quelle mesure est‑il obligatoire de s’efforcer d’obtenir un « coffre‑fort opérationnel » dans lequel l’arme est conservée chargée, mais dans un étui rigide qui protège la détente à l’intérieur du coffre‑fort, afin de ne pas être obligé d’effectuer toute la procédure de contrôle de l’arme le Chabbat ?
 
8] Si la loi de l’État d’Israël impose un tel contrôle de l’arme avant chaque mise de l’arme dans le coffre‑fort,
 et que le soldat/garde de sécurité n’a pas encore réussi à obtenir une dispense de cette loi et/ou un coffre‑fort opérationnel,
 alors, seulement si cela est certainement possible du point de vue de la sécurité et techniquement, fera‑t‑il le contrôle de l’arme avec une modification (chinouï) ?
 Et si ce n’est pas possible, effectuera‑t‑il le contrôle de l’arme de la manière habituelle ?
 En raison de ces deux points :
 A] Il se peut que la loi imposant le contrôle de l’arme ait été édictée principalement en raison de l’obligation de sécurité, et pas seulement pour éviter l’usure de l’arme.
 B] S’il transgresse cette loi et qu’il est pris, il sera puni. Et si cela se répète plusieurs fois, sa licence de port d’armes peut lui être retirée.
 
 9] Tant que cela est possible du point de vue de la sécurité et techniquement, lesquelles des actions de la liste de contrôle de l’arme est‑il souhaitable, pour des raisons halakhiques, d’effectuer avec une modification (chinouï) ?
 
 Merci.

Réponse

Chalom ou‑bra’ha.

1. C’est interdit. C’est mouqtsé.

2. Sa fonction principale relève d’un acte interdit — tirer. Et c’est précisément parce qu’il sert à cela qu’il exerce également un effet dissuasif.

Le couteau de la circoncision est lui aussi mouqtsé, comme indiqué ci‑dessus.

Lorsqu’il existe un risque réel et qu’il y a besoin de dissuasion pour se protéger, il est permis même de tirer, et à plus forte raison de déplacer un objet qui est mouqtsé.

3. Dans un endroit où il y a danger, c’est permis. Lorsqu’il n’y a pas de danger, c’est interdit. La loi de l’État ne rend pas permis ce que la Torah interdit.

Lorsqu’il y a danger et qu’il est permis de porter une arme, si l’on peut la déplacer avec une modification (chinouï), on la déplacera avec une modification, à condition que cela ne nuise pas au besoin sécuritaire [par exemple, s’il y a danger et que le fait de porter l’arme de cette manière retardera la réaction face au danger].

4. Il n’y a là aucune contradiction avec ce qui a été dit plus haut.

5. Il est clair qu’on ne peut pas s’en remettre totalement à des personnes qui ne prennent pas leurs décisions conformément à la Torah. Mais cela est valable aussi bien en ce qui concerne les allégements que les rigueurs. Il faut faire preuve d’un juste discernement.

6. 8. 9. Lorsqu’il existe un danger réel [comme indiqué ci‑dessus] et qu’il faut porter une arme, il est obligatoire de respecter toutes les consignes de sécurité concernant l’arme. Tout ce qu’il est possible de faire avec une modification (chinouï) devra être fait avec une modification — bien entendu uniquement lorsque cette modification ne crée aucun danger.

7. Il n’y a pas d’obligation, mais cela constitue un mérite.

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