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Proposition de règlements halakhiques concernant l’évacuation-reconstruction

Question

Introduction à une question halakhique pratique :
Dans l’État d’Israël, les droits de construction sont déterminés uniquement selon le permis de construire légal et l’inscription au Tabou, le registre foncier.
Les tribunaux ont établi dans de nombreuses décisions
qu’il est interdit de soutenir un phénomène dans lequel un propriétaire d’appartement ayant réalisé une extension sans permis de construire reçoit une quelconque prime financière et/ou un avantage ayant une valeur financière,
par exemple un appartement plus grand dans un projet de renouvellement urbain, grâce à cette extension illégale,
et cela aux dépens des propriétaires d’appartements voisins qui ont respecté la loi, ou aux dépens du promoteur-entrepreneur du projet d’évacuation-reconstruction.
Du point de vue du droit de propriété, construire une pièce sur une partie commune, sans permis de construire de la municipalité et sans l’accord des voisins, relève d’une intrusion dans la propriété commune.
Dans un projet d’évacuation-reconstruction, cette propriété commune appartient à tous,
et donc les droits de construction calculés sur la base de sa superficie appartiennent à l’ensemble des propriétaires d’appartements dans le secteur/l’immeuble, conformément à ce qui est inscrit dans la loi et au Tabou.
En outre,
le Conseil des experts immobiliers a établi la Norme 21, qui guide les experts dans le calcul des contreparties et de la rentabilité économique.
Selon cette norme, la superficie du nouvel appartement sera calculée d’après la superficie de l’ancien appartement qui avait reçu un permis de construire.
Toute superficie de l’ancien appartement construite sans permis de construire ne sera pas prise en compte pour le calcul de la superficie du nouvel appartement, ni pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Cependant,
en pratique, l’avocat des propriétaires d’appartements nomme un expert indépendant, financé par le promoteur, afin de mesurer chaque appartement et d’établir un tableau de notation qui déterminera ce que recevra chaque propriétaire.
Les infractions ou écarts de construction se répartissent alors en l’un des 4 types suivants :
1] L’écart n’est pas compté. Le propriétaire reçoit une contrepartie comme un voisin possédant un appartement identique sans écart de construction. C’est l’approche courante concernant les écarts de construction récents et/ou les intrusions de construction flagrantes.
2] Permis de construire rétroactif. Si, selon la loi de l’État, l’écart peut être régularisé rétroactivement, par exemple la fermeture d’un balcon disposant de droits de construction non utilisés,
le promoteur peut accepter de le régulariser à ses frais ou aux frais du propriétaire avant le nouveau permis de construire. Après régularisation, la superficie devient légale et est prise en compte dans le calcul de la contrepartie.
3] Prescription. Si l’écart est suffisamment ancien, et qu’il existe donc à son sujet une certaine prescription en matière d’exécution selon les lois de l’État,
le promoteur peut accepter de le régulariser à ses frais ou aux frais du propriétaire avant le nouveau permis de construire. Après régularisation, la superficie devient légale et est prise en compte dans le calcul de la contrepartie.
4] Prévention d’un retard. Dans de rares cas, afin d’obtenir l’accord du propriétaire et d’éviter des procédures judiciaires coûteuses, il est convenu de lui accorder une compensation partielle représentant des dizaines de pour cent de la valeur d’un mètre carré ordinaire.
[Réponse : avocat spécialiste de l’évacuation-reconstruction. Date : 22/01/2026.]
Il semble qu’il existe des situations où, en raison d’un grand nombre d’extensions construites sans permis dans le même secteur/la même rue,
l’avocat des propriétaires d’appartements du secteur/de la rue obtient un accord pour un contrat d’évacuation-reconstruction qui ne distingue pas entre ces 4 types d’écarts de construction.
Par exemple, un cabinet d’avocats de premier plan, agissant pour le compte de propriétaires d’appartements d’une certaine rue, a obtenu l’accord de promoteurs d’évacuation-reconstruction sur les 2 clauses suivantes :
"Clause 44 : Approbation des écarts de construction, c’est-à-dire des surfaces construites sans permis de construire légal, sauf en ce qui concerne les surfaces de balcons auxquelles s’appliquera ce qui est dit à la clause 45 ci-dessous,
à condition que lesdits écarts de construction existent effectivement à la date du : 30/12/2025. [Il s’agit d’une date déjà passée au moment de la présentation du contrat.]
Concernant les coefficients de construction liés aux usages, la date de coupure sera le 30/12/2026. [Il s’agit d’une date qui n’était pas encore passée au moment de la présentation du contrat.]
Clause 45 : Approbation des écarts de construction réalisés comme surfaces de balcon, c’est-à-dire des surfaces de balcon construites sans permis de construire légal,
à condition que lesdits écarts de construction existent effectivement au 30/12/2025. [Il s’agit d’une date déjà passée au moment de la présentation du contrat.]
Concernant les coefficients de construction liés aux usages, la date de coupure sera le 30/12/2026. [Il s’agit d’une date qui n’était pas encore passée au moment de la présentation du contrat.]"
[Extrait du tableau des réponses des promoteurs d’évacuation-reconstruction au questionnaire présenté par les avocats des propriétaires d’appartements.
Le tableau des réponses a été publié aux propriétaires d’appartements le : 16/06/2026.]
Dans ce tableau, il n’y a aucune référence à la répartition des écarts de construction en l’un des 4 types de la liste ci-dessus.
Il semble donc qu’il existe un raisonnement selon lequel il serait permis de compter tous les types d’écarts de construction pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.

Si un propriétaire d’appartement a une extension construite sans aucun permis de construire légal de la municipalité,
il existe un raisonnement selon lequel il n’est pas logique de compter cette superficie pour le calcul de la superficie et/ou de l’ajout de superficie du nouvel appartement que chaque propriétaire recevra à la fin de l’évacuation-reconstruction.
Et même s’il a effectivement reçu un permis de construire légal de la municipalité,
il existe un raisonnement selon lequel il n’est pas logique de compter cette superficie pour le calcul de la superficie et/ou de l’ajout de superficie du nouvel appartement que chaque propriétaire recevra à la fin de l’évacuation-reconstruction,
si, lorsqu’il a demandé aux voisins de ne pas s’opposer au permis de construire, c’était au moyen d’un ou plusieurs des 3 arguments suivants :

1] Une nouvelle pièce sécurisée, un mamad, est une question de danger possible pour la vie. Surtout en période de guerre prolongée, dont on ne sait pas quand elle prendra fin.
Et cela bien que parfois, il existe au moins une partie des 4 possibilités suivantes :
a] Aller dormir dans un mamad/abri public.
b] Déménager temporairement dans un appartement situé dans une zone où le risque d’un tel danger est plus faible.
c] Construire un mamad dans une pièce de l’appartement existant, sans ajouter aucune nouvelle pièce.
d] Vendre l’appartement qui n’a pas de mamad et acheter un appartement avec mamad.

2] Une soukka pour Soukkot est une mitsva de la Torah.
Bien qu’avec l’accord des voisins, il soit possible de faire une soukka cachère dans la cour commune.
Et il n’y a aucune obligation de construire pour cela un nouveau balcon privé,
même si cela peut certainement relever de l’embellissement de la mitsva.

3] Beaucoup de personnes dans ce quartier/cette rue ont déjà construit sans permis de construire légal.
Et la municipalité ne leur a dressé aucun procès-verbal,
et n’a certainement pas démoli leur nouvelle construction,
bien qu’ils aient sauté l’étape du droit des voisins d’exprimer une opposition.
Alors pourquoi être strict envers celui qui, lui, demande un permis de construire légal à la municipalité ?

Car à la fin de l’évacuation-reconstruction, ces 3 points disparaîtront :
1] Un mamad est prévu pour chaque appartement.
2] Un balcon sans toit est prévu pour chaque appartement, afin de permettre une soukka pour Soukkot.
3] La municipalité applique bien les permis de construire dans une rue où tous les immeubles sont neufs.
Et lorsqu’il a demandé aux voisins l’autorisation de ne pas s’opposer à l’agrandissement de son appartement,
il a présenté sa demande d’approbation des voisins pour l’agrandissement de son appartement
comme si elle ne valait que jusqu’à l’évacuation-reconstruction dont on pouvait raisonnablement supposer qu’elle arriverait un jour.
Car il n’a invoqué qu’une ou plusieurs de ces 3 raisons.
Et il n’a invoqué aucune raison supplémentaire dont il aurait pu ressortir clairement
que cela servirait aussi au calcul de la superficie du nouvel appartement,
et/ou au calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement,
et/ou à un avantage financier/une compensation financière et/ou un avantage ayant une valeur financière dans le projet d’évacuation-reconstruction.

Et malgré cela, le contrat avec le promoteur d’évacuation-reconstruction
permet que toute extension construite avec un permis de construire,
et au moins dans certains cas également une extension construite sans permis de construire,
soit comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Et il est raisonnable de supposer que cela se fera aux dépens des voisins qui ont eu pitié et ne se sont pas opposés aux permis de construire.
C’est-à-dire qu’ils recevront des appartements plus petits, et/ou une surface commune plus petite, et/ou un avantage financier/une compensation financière et/ou un avantage ayant une valeur financière moindre, par rapport à ce qu’ils auraient pu recevoir s’ils n’avaient pas consenti aux permis de construire.
Car il est raisonnable de supposer que le promoteur/entrepreneur s’efforcera de ne pas réduire les bénéfices financiers qu’il exige pour lui-même afin d’accepter le projet d’évacuation-reconstruction.

La partie qui soutient cela pourrait alors prétendre que tout le monde pouvait construire une extension.
Et celui qui n’a pas construit d’extension à son appartement n’a pas eu ce mérite, et c’est son problème.
5 points contre cet argument :
1] Tous ne connaissaient pas cette loi. Et il existe un raisonnement selon lequel le principe juridique selon lequel l’ignorance de la loi n’exonère pas ne s’applique pas lorsque 2 conditions sont réunies :
a] La source de la loi n’est pas le judaïsme orthodoxe.
b] La loi est illogique à un degré excessif.
Et il est clair que chacun de ces 2 points est illogique :
a] Une construction sans permis de construire de la municipalité serait comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
b] Une construction avec permis de construire de la municipalité, mais lors de la demande d’accord des voisins pour agrandir son appartement, il y a eu tromperie en laissant entendre que leur renonciation ne valait que jusqu’à l’évacuation-reconstruction,
et qu’elle ne serait pas comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement, alors qu’en pratique elle sera comptée.
Et chacune de ces 2 récompenses sera vraisemblablement aux dépens des propriétaires d’appartements du même secteur/immeuble qui, eux, ont respecté la loi,
c’est-à-dire qu’ils recevront des appartements plus petits, et/ou une surface commune plus petite, et/ou un avantage financier/une compensation financière et/ou un avantage ayant une valeur financière moindre, par rapport à ce qu’ils auraient pu recevoir.
2] La municipalité examine chaque permis de construire séparément. Et parfois cela dépend de l’autorisation des voisins. Tous les voisins ne sont pas des justes prêts à être indulgents au même degré.
3] Tout le monde n’a pas de l’argent disponible pour construire une extension à son appartement. Il est écrit dans la Torah : "ודל לא תהדר בריבו" [extrait de : Chemot 23, 3] — « Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès », mais jusqu’à présent, au moins dans certains cas, les tribunaux ne reconnaissent pas cet interdit de la Torah.
4] Il est plus facile aux jeunes résidents de courir vers un mamad/abri public.
5] Il est plus facile aux jeunes résidents de se trouver dans une soukka dans la cour commune.

La question est donc de savoir si, selon la Halakha juive orthodoxe :

1] La Knesset d’Israël a-t-elle l’obligation de modifier la loi ainsi :

a] Pour tout propriétaire d’appartement ayant une construction sans aucun permis de construire de la municipalité :
il lui est interdit d’obtenir que sa construction illégale soit comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Et il lui est interdit d’avoir droit à quelque avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière que ce soit pour cela.
Et il lui est interdit d’avoir le droit de retarder l’évacuation-reconstruction au motif qu’il aurait droit à ce que sa construction illégale soit comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Et il lui est interdit d’avoir droit à quelque avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière que ce soit pour cela.
Et il est particulièrement interdit qu’un tel avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière soit aux dépens de la nouvelle surface d’habitation privée et/ou de la nouvelle surface commune et/ou d’un avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière
appartenant à ses voisins propriétaires d’appartements qui, eux, ont respecté la loi.

b] Pour tout propriétaire d’appartement dont la demande d’accord des voisins pour agrandir son appartement reposait sur l’idée que leur renonciation ne valait que jusqu’à l’évacuation-reconstruction, et ne serait pas comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement :
il lui est interdit d’obtenir que son extension soit comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Et il lui est interdit d’avoir droit à quelque avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière que ce soit pour cela.
Et il lui est interdit d’avoir le droit de retarder l’évacuation-reconstruction au motif qu’il aurait droit à ce que cette construction soit comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement.
Et il lui est interdit d’avoir droit à quelque avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière que ce soit pour cela.
Et il est particulièrement interdit qu’un tel avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière soit aux dépens de la nouvelle surface d’habitation privée et/ou de la nouvelle surface commune et/ou d’un avantage financier/compensation financière et/ou avantage ayant une valeur financière
appartenant à ses voisins propriétaires d’appartements, qui avaient le droit de s’opposer à son agrandissement, qu’ils s’y soient opposés ou non.

2] Jusqu’à ce que cette loi soit modifiée :

a] Tout propriétaire d’appartement ayant une construction sans aucun permis de construire de la municipalité est-il obligé
de se comporter comme si la loi avait déjà été modifiée conformément à ce qui est écrit dans le paragraphe précédent ?

b] Tout propriétaire d’appartement dont la demande d’accord des voisins pour agrandir son appartement reposait sur l’idée que leur renonciation ne valait que jusqu’à l’évacuation-reconstruction, et ne serait pas comptée pour le calcul de la superficie du nouvel appartement et/ou pour le calcul de l’ajout de superficie au nouvel appartement,
est-il obligé de se comporter comme si la loi avait déjà été modifiée conformément à ce qui est écrit dans le paragraphe précédent ?

c] Pour tous les autres types de propriétaires d’appartements, est-il permis de soutenir un contrat d’évacuation-reconstruction dans lequel est garanti un avantage/une compensation financière et/ou ayant une valeur financière pour de telles infractions,
uniquement si les 2 conditions suivantes existent :
1] le danger dû aux tirs de missiles et/ou aux tremblements de terre est suffisamment probable et suffisamment grave.
2] cela contribue à accélérer la construction de nouveaux immeubles d’habitation avec des pièces mamad.
Parce que le danger est traité plus sévèrement que l’interdit.

Sans engagement de vœu.
Merci.

Réponse

Chalom et bénédictions.

Il s’agit d’une question extrêmement complexe, qui ne peut pas être tranchée dans un cadre aussi restreint, mais seulement lors d’une séance d’un beit din élargi et compétent.

Beaucoup de réussite.

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