Chapitre 2. Lois des Neuf Jours
Lessive et repassage
Période de l’interdit
1.
Selon la loi de la Guemara, il est interdit de laver des vêtements durant la semaine où tombe Ticha BeAv. L’usage des Ashkénazes est de ne pas laver de vêtements depuis Roch ‘Hodech Av, et il ne faut pas se montrer indulgent à ce sujet. Même des vêtements que l’on ne portera pas pendant les Neuf Jours ne doivent pas être lavés.
[1]
Pour les Séfarades
2.
Parmi les Séfarades, certains ont l’usage de ne s’abstenir de laver que durant la semaine où tombe Ticha BeAv (voir plus loin la loi de cette semaine lorsque Ticha BeAv tombe Chabbat).
[2]
Nettoyage à sec
3.
Nettoyer un vêtement à sec est inclus dans l’interdit de lessive.
Nettoyer une tache
4.
Il est permis de nettoyer une tache ponctuelle sur un vêtement.
Quels articles
5.
L’interdit de lessive comprend les vêtements et serviettes, les draps, la literie et les nappes.
[3]
Vêtements de Chabbat
6.
Il faut également laver les vêtements de Chabbat avant les Neuf Jours ; toutefois, a posteriori, si les vêtements de Chabbat sont sales, il est permis de les laver pendant les Neuf Jours en l’honneur de Chabbat.
[4]
Repassage
6.
Le repassage des vêtements a le même statut que la lessive.
[5]
Porter des vêtements lavés
7.
De même qu’il est interdit de laver, il est interdit en ces jours de porter des vêtements propres et lavés. Il est également interdit de faire le lit avec des draps lavés ou d’utiliser des serviettes et nappes lavées.
[6]
Préparation a priori
8.
Pour qu’il soit permis a priori de porter des vêtements lavés, il faut les préparer en les portant et en les utilisant un peu avant les Neuf Jours. Celui qui ne les a pas préparés peut le faire le Chabbat, en portant un vêtement puis en le remplaçant toutes les quelques heures par un autre vêtement lavé [car seulement lorsqu’il le porte plusieurs heures, il n’y a pas de crainte de préparation de Chabbat pour la semaine, puisqu’il est considéré qu’il le porte pour Chabbat même ; mais s’il l’enfile et l’enlève aussitôt, il est manifeste
qu’il agit comme préparation pour les jours profanes, ce qui est interdit].
Durée du port
9.
Pour préparer un vêtement afin qu’il ne soit plus considéré comme fraîchement lavé, il suffit de le porter quelques minutes.
[7]
A posteriori
10.
Si l’on n’a pas préparé les vêtements en les portant, on les donnera à un enfant pour qu’il les porte ; en cas de nécessité pressante, on peut permettre de les poser au sol afin qu’ils prennent un peu de poussière et se salissent légèrement, puis il sera permis de les porter.
[8]
Vêtement proche du corps
11.
Les vêtements de transpiration, c’est-à-dire les vêtements portés contre le corps : certains permettent de les porter lavés ; toutefois, a priori, même ceux-ci doivent être légèrement salis en les posant au sol.
[9]
En l’honneur de Chabbat
12.
En l’honneur de Chabbat, il est permis de porter tous les vêtements de Chabbat comme d’habitude [après la toilette]. Les draps et la literie ne doivent pas être remplacés par des propres, même en l’honneur de Chabbat [et celui qui doit les remplacer le fera et demandera à un enfant de s’y allonger quelques minutes].
[10]
Vêtements neufs
13.
Il est interdit d’étrenner des vêtements neufs pendant les Neuf Jours, même des vêtements peu importants, et même le Chabbat c’est interdit.
[11]
Vêtement proche du corps
14.
Des vêtements de transpiration neufs peuvent être étrennés le Chabbat pendant les Neuf Jours [mais les autres vêtements neufs sont interdits même le Chabbat, comme ci-dessus].
Vêtements des petits enfants
15.
Les vêtements des petits enfants, tant qu’ils salissent leurs vêtements, peuvent être lavés comme d’habitude ; il est même permis de les étendre dehors, car il est reconnaissable que ce sont des vêtements d’enfants.
[12]
Jusqu’à quel âge
16.
Certains permettent de laver les vêtements d’enfants jusqu’à l’âge des mitsvot, jusqu’à la semaine où tombe Ticha BeAv.
[13]
Ajouter des vêtements d’adultes
17.
Lorsqu’on lave des vêtements d’enfants, il est interdit d’ajouter à la lessive des vêtements d’adultes avec ceux des enfants.
Il n’a rien à porter
18.
Celui à qui il ne reste plus de vêtements propres, et dont les vêtements portés sont si sales qu’ils dégagent une mauvaise odeur, peut les laver s’il n’a rien à porter ; tout dépend des circonstances.
Laver ou acheter
1
9.
Celui qui n’a pas de vêtements propres à porter et a deux possibilités — laver ou acheter des vêtements neufs — jusqu’à la semaine où tombe Ticha BeAv, il vaut mieux laver ; durant cette semaine, il vaut mieux acheter.
[14]
Interdit de se laver à l’eau chaude et froide
[Pour les Ashkénazes, depuis Roch ‘Hodech Av ; parmi les communautés orientales, les usages diffèrent : certains agissent comme les Ashkénazes, et certains n’interdisent de se laver à l’eau chaude que durant la semaine où tombe Ticha BeAv [et à l’eau froide, il est permis de laver tout le corps même durant cette semaine]]. [15]
L’interdit
20.
Il est interdit de laver le corps pendant les Neuf Jours même à l’eau froide, sauf le visage, les mains et les pieds, qu’il est permis de laver à l’eau froide.
[16]
Pas pour le plaisir
21.
Se laver sans intention de plaisir est permis. Ainsi, une personne qui souffre de la transpiration et en est très souillée peut se laver membre par membre à l’eau froide. Dans les endroits de forte transpiration qui ne peuvent être nettoyés à l’eau froide, il est permis de nettoyer à l’eau chaude avec du savon — uniquement selon le besoin. La Maison de notre D.ieu mérite que nous nous affligions pour sa destruction, et « quiconque prend le deuil de Jérusalem mérite d’en voir la joie ».
[17]
Pour raison médicale
22.
Se laver pour une raison médicale est permis ; ainsi, celui qui a des plaies et doit les laver peut le faire. De même, celui qui sait clairement que s’il s’abstient de se laver cela lui causera des plaies peut rincer selon le besoin seulement ; si l’eau froide suffit, l’eau chaude est interdite.
[18]
Passer une serviette humide
23.
Se laver en passant une serviette mouillée ou en s’essuyant avec des lingettes humides est permis.
Mineurs
24.
Pour les enfants jusqu’à un âge proche de la bar-mitsva, on peut permettre qu’ils se lavent.
[19]
Tevilat Ezra
25.
La Tevilat Ezra est permise. Certains permettent à celui qui a l’habitude de s’immerger quotidiennement au mikvé de s’immerger aussi pendant les Neuf Jours.
[20]
Immersion la veille de Chabbat
93.
L’immersion au mikvé la veille de Chabbat : si l’on a l’habitude de s’immerger chaque veille de Chabbat, il est permis de s’immerger même la veille de Chabbat pendant les Neuf Jours dans un mikvé froid [et s’il n’y en a pas de froid, on peut permettre même dans un chaud]. Concernant l’heure de l’immersion, voir la fin du paragraphe suivant.
[21]
Se laver la veille de Chabbat
27.
Se laver la veille de Chabbat : la veille de Chabbat qui tombe Roch ‘Hodech, celui qui se lave toujours la veille de Chabbat peut laver tout son corps à l’eau chaude, même avec du savon. La veille de Chabbat ‘Hazon, celui qui a l’habitude de se laver à l’eau chaude chaque veille de Chabbat et n’a jamais annulé cela sauf en cas de contrainte peut laver sa tête, son visage, ses mains et ses pieds à l’eau chaude avec du savon ; le reste du corps est interdit même à l’eau froide. [La loi de celui qui souffre de transpiration a été expliquée au paragraphe 21.] A priori,
il se lavera avant midi ; s’il n’a pas eu le temps, il pourra se laver jusqu’à l’entrée de Chabbat.
[22]
[23]
Couper les ongles
Avant la semaine où tombe Ticha BeAv
28.
Avant la semaine où tombe Ticha BeAv, c’est permis. Les décisionnaires ultérieurs discutent la loi de couper les ongles durant cette semaine ; celui qui est indulgent a sur qui s’appuyer [et en l’honneur de Chabbat, c’est permis].
[24]
À Roch ‘Hodech
29.
À Roch ‘Hodech, même lorsqu’il tombe la veille de Chabbat, certains suivent le testament de Rabbi Yehouda Ha‘Hassid de ne pas couper les ongles ; ceux qui ont cet usage peuvent [dans ce cas] les couper le jeudi.
[25]
Viande et vin
L’usage
30.
L’usage des Ashkénazes est de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin depuis Roch ‘Hodech Av. Parmi les communautés orientales, les usages diffèrent, et beaucoup ont l’usage de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin depuis l’issue de Roch ‘Hodech Av.
[26]
Plat cuit avec de la viande
31.
On a aussi l’usage de ne pas manger, en ces jours, un plat cuit avec de la viande ; ainsi, des pommes de terre cuites avec de la viande ne doivent pas être mangées [beaucoup de communautés orientales sont indulgentes à ce sujet].
[27]
Boissons fortes
32.
Il est permis de boire des boissons alcoolisées qui ne contiennent pas de vin, comme la bière, la liqueur, le whisky, etc.
Mineurs
33.
On peut donner de la viande à des enfants jusqu’à trois ans. De trois ans jusqu’à l’âge où ils savent prendre le deuil de Jérusalem, les décisionnaires discutent s’il est permis de leur donner de la viande ; l’avis de la Michna Broura est d’être strict. Un plat cuit avec de la viande peut être donné aux petits enfants avec indulgence.
[28]
Accouchée et femme qui allaite
34.
Une femme dans les trente jours suivant l’accouchement peut manger de la viande jusqu’au 7 Av ; à partir du 7 Av, l’usage est de s’en abstenir. Il en va de même pour une femme qui allaite lorsque, si elle ne mange pas de viande, le lait du nourrisson n’est pas bon ; de même pour une femme enceinte qui a besoin de manger de la viande, ou un malade qui a besoin de viande.
[29]
Jus de raisin
35.
Il ne faut pas non plus boire de jus de raisin en ces jours.
[30]
Havdala
36.
Pour la Havdala à la sortie de Chabbat pendant les Neuf Jours, certains donnent la coupe à un enfant arrivé à l’âge de l’éducation mais ne sachant pas encore prendre le deuil de Jérusalem. Puisqu’il faut veiller à la donner à un enfant arrivé à l’âge de l’éducation, et veiller aussi à ce que l’enfant boive la quantité d’une joue pleine, et qu’il n’est pas clair quel est l’âge d’un enfant qui ne sait pas encore prendre le deuil de Jérusalem, beaucoup ont l’usage que celui qui récite la Havdala boive lui-même la coupe de vin ou de jus de raisin.
[31]
Gâteaux au vin
37.
Des gâteaux contenant du vin dont le goût est perceptible : certains sont stricts de ne pas les manger en ces jours.
[32]
Le Chabbat
38.
Le Chabbat, il est permis de manger de la viande et de boire du vin ; concernant les autres repas de mitsva, différents cas sont expliqués au siman 551, paragraphe 10.
Commerce et affaires
Il est expliqué dans la Guemara, Yevamot (43b) : « Depuis Roch ‘Hodech jusqu’au jeûne, le peuple diminue ses affaires, les achats et ventes, les constructions et les plantations », etc. Il faut examiner le sens de « diminuer » dans les affaires : s’agit-il de les réduire totalement, ou de faire seulement le nécessaire, pas comme les autres jours ? Les Tossefot en discutent dans Yevamot (ibid., 43a, ד"ה מלישא) et dans Meguila (5b, ד"ה ממעטין). Il ressort des Tossefot que si « diminuer les achats et ventes » vise des affaires de joie, comme les besoins d’un mariage, le sens est nécessairement de diminuer totalement ; mais si cela ne vise pas précisément des affaires de joie, alors « diminuer » signifie faire le nécessaire, pas comme les autres jours. Ainsi écrit également la Michna Broura (siman 551,
s.k. 11), qui distingue les affaires de joie des autres affaires. Ci-dessous seront exposées les lois qui en découlent. Une autre loi est expliquée dans le Tour (siman 551, paragraphe 7) : il est interdit de préparer des vêtements neufs durant la semaine où tombe Ticha BeAv. La source se trouve dans le Talmud de Jérusalem, chapitre « Makom ChéNahagou » : « Les femmes qui ont l’usage de ne pas faire la chaîne du tissage lorsque Av entre — c’est un usage », parce que l’Even HaChetiya a cessé ; et puisque la chaîne est interdite, a fortiori la préparation de vêtements neufs. Il convient d’être strict depuis Roch ‘Hodech, car cela relève aussi de la diminution de la joie — telles sont les paroles du Tour. Le Rama a ajouté qu’il en va de même pour ne pas acheter de vêtements, c’est-à-dire que l’achat de vêtements est comparable à leur préparation. Il en ressort que, pour les vêtements, il existe une loi supplémentaire de ne pas les acheter, en plus de la loi générale de diminuer les affaires ; sur cette base, avec l’aide de D.ieu, seront expliquées les lois suivantes.
Achat de bijoux
39.
Il ne faut pas acheter de bijoux pendant tous les Neuf Jours.
[33]
Achat d’objets en argent et en or
40.
Il ne faut pas acheter d’objets en argent et en or, et il faut également veiller à ne pas acheter d’objets de grande valeur.
[34]
Achat d’assiettes et de casseroles
41.
Il faut réduire l’achat d’assiettes, de casseroles, de couverts et d’autres objets qui ne sont pas nécessaires aux Neuf Jours ; mais s’ils sont nécessaires pour ces jours, il est permis de les acheter.
Achat de vêtements
42.
Il ne faut pas acheter de vêtements pendant les Neuf Jours, même des vêtements peu importants et même ceux sur lesquels on ne récite pas Chéhé’héyanou.
[35]
Davar haaved
43.
Une vente comportant des réductions spéciales qui n’existeront plus après les Neuf Jours : il est permis d’acheter même pendant les Neuf Jours.
[36]
Cadeau
44.
L’achat d’un cadeau à son épouse dans un but de chalom bayit est permis pendant les Neuf Jours, car cela est considéré comme un besoin de mitsva ; tout dépend des circonstances.
[37]
[1]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 3).
[2]
Ibid.
[3]
Ibid.
[4]
Michna Broura (siman 551, s.k. 32).
[5]
Ibid.
[6]
Ibid.
[7]
Choulhan Aroukh (Yoré Déa, siman 389, paragraphe 1).
[8]
Ibid.
[9]
Pit’hé Techouva (ibid.).
[10]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 3).
[11]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 6) ; Michna Broura (s.k. 45).
[12]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 14).
[13]
Michna Broura (siman 551, s.k. 82).
[14]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphes 3, 6, 7).
[15]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 16).
[16]
Ibid.
[17]
Choulhan Aroukh (ibid. et siman 613, paragraphe 1).
[18]
Choulhan Aroukh (siman 613, paragraphe 1).
[19]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 14).
[20]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 16).
[21]
Michna Broura (siman 551, s.k. 95).
[22]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 16) ; Michna Broura (s.k. 89, 97).
[23]
Biour Halakha (ibid., paragraphe 16).
[24]
Michna Broura (siman 551, s.k. 20).
[25]
Michna Broura (siman 260, s.k. 7, et siman 551, s.k. 20).
[26]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 9) ; Michna Broura (s.k. 58).
[27]
Choulhan Aroukh (ibid., paragraphe 10) ; Michna Broura (s.k. 63).
[28]
Ibid. et Michna Broura (s.k. 70).
[29]
Michna Broura (ibid., s.k. 61), et Maguen Avraham (siman 554, s.k. 9).
[30]
Choulhan Aroukh (ibid.) ; Michna Broura (s.k. 66).
[31]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 10) ; Michna Broura (s.k. 68, 70), et Choulhan Aroukh, siman 296, paragraphe 1.
[32]
Michna Broura (siman 551, s.k. 63) ; Chaar HaTsiyoun (s.k. 68), Taz (s.k. 9) et Beèr Hétev (s.k. 29).
[33]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 2).
[34]
Choulhan Aroukh (ibid.) ; Michna Broura (s.k. 11).
[35]
Choulhan Aroukh (siman 551, paragraphe 7).
[36]
Choulhan Aroukh (ibid., paragraphe 2) ; Michna Broura (s.k. 11).
[37]
Rama (siman 551, paragraphe 2).