Chapitre 3. Les mets lactés pendant la fête de Chavouot
Quand
26. On a l’usage de consommer des mets lactés pendant la fête de Chavouot. Il existe différents usages, et l’usage le plus répandu consiste à prendre, immédiatement après la prière du matin, un repas avec des mets lactés, à faire une interruption, puis à fixer ensuite un repas carné. Certains ont l’usage de prendre le soir un repas lacté sans consommer de viande du tout ; chacun agira selon l’usage de ses pères.
Cependant, il semble que celui qui n’a pas d’usage établi en la matière ait intérêt à manger aussi de la viande au repas du soir, car il existe une mitsva de joie de Yom tov même la nuit, [1] comme cela sera expliqué [et il mangera les mets lactés le matin, comme indiqué plus haut, ou bien il les mangera au début de la nuit et fera une interruption conformément à la halakha, avec nettoyage et rinçage]. [2]
Or, dans la Guemara Pessa’him [3], il est expliqué que la première nuit a été exclue de l’obligation de joie. À première vue, il en ressort qu’il n’y a pas d’obligation de manger de la viande au repas du soir. Toutefois, il semble nécessaire de dire que, même s’il n’y a pas d’« obligation » d’apporter le sacrifice de joie la nuit, il existe néanmoins une obligation de joie même la nuit ; toute l’exclusion de la joie ne concerne que le « sacrifice » [et la consommation de viande en général], mais non l’obligation essentielle de se réjouir pendant Yom tov.
En effet, le Chaagat Aryé [4] et le Maguen Avraham [5] discutent pour savoir si la mitsva de manger de la viande la nuit de Yom tov est d’ordre toranique ou rabbinique. Selon le Chaagat Aryé, il n’y a pas d’obligation de manger de la viande la nuit selon la Torah, mais seulement selon les Sages ; tandis que selon le Maguen Avraham, c’est une obligation de la Torah [voir Chaarei Téchouva [6], qui rapporte leur controverse].
Le Chaagat Aryé apporte une preuve qu’il existe une obligation rabbinique de joie même la nuit à partir de ce qui est expliqué dans la Guemara [7] au sujet de celui qui boit les quatre coupes d’un seul coup : « Rav a dit : il s’est acquitté de l’obligation du vin ; il ne s’est pas acquitté de l’obligation de liberté. » Le Rachbam [8] et les Tossafot [9] expliquent que « il s’est acquitté de l’obligation du vin » signifie l’obligation de joie de Yom tov ; il en ressort qu’il existe une obligation de joie également la nuit de Yom tov. Il en découle nécessairement que, bien que la nuit de Yom tov ait été exclue de l’obligation toranique de joie, elle n’a néanmoins pas été exclue de l’obligation rabbinique de joie.
Cependant, le Min’hat Baroukh [10] et le Avnei Nézer [11] ont repoussé ses propos : il est possible que la nuit de Yom tov ait été exclue de l’obligation de joie par la consommation de viande de sacrifices chélamim, sans que cela constitue une exclusion de l’obligation de joie par des vêtements propres et du vin ancien, qui est une obligation de la Torah.
Il ressort de tout cela une controverse entre le Maguen Avraham et le Chaagat Aryé : existe-t-il une obligation de manger de la viande et de boire du vin la première nuit selon la Torah ou selon les Sages ? Dans le Chaar HaTsiyoun [12], il rapporte le ‘Hémed Moché, dont l’avis est conforme à celui du Chaagat Aryé, et il semble que ce soit l’opinion qu’il retienne comme principale : il s’agit d’une obligation rabbinique et non toranique. Voir encore ses propos dans le Biour Halakha [13] : bien qu’à notre époque il n’y ait pas d’obligation toranique de manger de la viande pendant Yom tov, il y a néanmoins une mitsva en cela au titre de la joie de Yom tov.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de remettre en question l’usage de ne pas manger de viande la nuit de Chavouot. [14]
La bénédiction sur le gâteau au fromage
27.
Concernant la bénédiction sur un gâteau au fromage, il faut distinguer plusieurs modes différents de préparation du gâteau.
[a]. Lorsque la pâte est cuite avec le fromage : si la pâte a un bon goût en elle-même, qu’elle soit épaisse ou fine, on récite seulement « mézonot », car le fromage est secondaire par rapport à la pâte, qui possède en elle-même un bon goût.
[15]
[b]. Lorsque le fromage n’a pas été cuit avec la pâte : s’il y a peu de fromage sur la pâte, il est annulé par rapport à la pâte et l’on récite « mézonot » ; s’il y a beaucoup de fromage, il faut réciter à la fois « mézonot » et « chéakol ».
[16]
[c]. Lorsque la pâte du dessous est fine, n’a pas de bon goût et n’est faite que pour maintenir le fromage : on récite « chéakol ».
[17]
[d]. Un gâteau préparé avec des aliments de type mézonot sans cuisson, comme il est courant de préparer des gâteaux sans cuisson avec une couche de biscuits au fond du gâteau, du fromage par-dessus, puis à nouveau une couche de biscuits, que l’on place au réfrigérateur ou au congélateur pendant quelques heures : cela est considéré comme un seul gâteau [comme s’il avait été fait par cuisson], et l’on récite seulement « mézonot ».
[e]. Concernant la bénédiction finale : il faut veiller à manger un kazayit de céréale dans le temps de « kdei akhilat pras ». S’il n’y a pas un kazayit de céréale dans le temps de « kdei akhilat pras », la petite quantité de céréale s’associe à la quantité plus importante de fromage pour atteindre un kazayit dans le temps de « kdei akhilat pras », afin de réciter la bénédiction de Boré Néfachot.
Pendant le repas
28.
Celui qui mange, pendant son repas, un gâteau au fromage dont la bénédiction est « mézonot » n’a pas besoin de réciter une bénédiction. Celui qui souhaite agir avec davantage de perfection pourra réciter une bénédiction sur des kaboukim, des kariot ou du Bisli, et acquitter ainsi le gâteau.
[18]
[1]
Voir Darkei Téchouva (Yoré Déa 89, § 19), qui conteste l’usage pratiqué dans les communautés de Hongrie de ne manger au repas du soir que des mets lactés, car on annule ainsi la mitsva de joie de Yom tov.
[2]
Voir Beit Yossef (chap. 173), qui rapporte du saint Zohar (parachat Michpatim 125a) que quiconque consomme des aliments carnés et lactés dans un même repas ou dans une même heure provoque l’éveil de rigueurs dans le monde.
[3]
71a.
[4]
Fin du chap. 65 et chap. 66.
[5]
Chap. 546 (§ 4).
[6]
Chap. 529 (§ 4*).
[7]
Là-bas, 108b.
[8]
s.v. yedei.
[9]
s.v. yedei.
[10]
Chap. 78.
[11]
Ora’h ‘Haïm (chap. 423).
[12]
Chap. 546 (§ 15).
[13]
Chap. 529 (paragraphe 2, s.v. keitsad).
[14]
Voir les responsa Sia’h Yits’hak (chap. 234), qui écrit pour défendre cet usage : avant le don de la Torah, il ne convient pas de manger de la viande. Il y rapporte les propos du ‘Hatam Sofer selon lesquels, pour cette raison, celui qui a pris le repas de Pourim la nuit ne s’est pas acquitté de son obligation. Dans le Maguen Avraham (chap. 695, § 6), il rapporte du Kol Bo que certains ont l’usage de ne pas manger de viande la nuit de Pourim, et il y explique que la raison est qu’il ne faut pas manger de viande avant que nous ayons reçu la Torah. Cependant, cette raison ne résout pas la difficulté halakhique que cela soulève.
[15]
Choulhan Aroukh (chap. 208, paragraphes 2–3) et Michna Broura (§ 7, 9).
[16]
Michna Broura (chap. 168, § 45, et chap. 212, § 13).
[17]
Choulhan Aroukh (chap. 208, paragraphe 3).
[18]
Voir Biour Halakha (chap. 168, s.v. teounim).