Chapitre 2. Lois relatives à l’ordre de l’étude la nuit de la fête, au Kiddouch et à la prière du matin | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 2. Lois relatives à l’ordre de l’étude la nuit de la fête, au Kiddouch et à la prière du matin

-- Bénédiction sur une boisson lorsque l’on boit sur une longue durée --

Boire petit à petit
14. Concernant la loi de la bénédiction initiale et de la bénédiction finale pour celui qui a l’habitude de boire petit à petit sur de longues périodes, il faut distinguer deux cas :
[A]. S’il boit à chaque fois un revi’it entier d’un seul coup : il récitera une bénédiction avant chaque boisson et, après celle-ci, une bénédiction finale, même s’il a l’intention de boire encore durant la nuit. Toutefois, s’il a l’intention de boire de nouveau dans le délai de digestion [le délai de digestion pour une boisson n’est pas clairement établi, et en pratique il semble proche d’une heure], de sorte qu’il ne perd pas l’obligation de la bénédiction finale sur la première boisson, il n’a pas besoin de réciter la bénédiction finale après la première boisson, et il boit de nouveau sans bénédiction préalable.
[B]. S’il boit petit à petit, moins qu’un revi’it [auquel cas il n’est pas nécessaire de réciter ensuite « Boré Nefachot »], ainsi que s’il boit une boisson chaude [pour laquelle l’usage est de ne pas réciter ensuite Boré Nefachot],[1] l’usage répandu [2] est de ne pas réciter une bénédiction avant chaque boisson, mais de réciter une bénédiction au début de la nuit, qui lui est valable tant qu’il se trouve au même endroit et qu’il a l’intention de boire encore. [Mais s’il sort du bâtiment, il doit de nouveau réciter la bénédiction selon la loi du changement de lieu ; et de même, lorsqu’il n’a plus l’intention de boire encore, il doit de nouveau réciter la bénédiction en raison du hesse’h hada’at, la distraction de l’intention].

-- Les bénédictions du matin pour celui qui est resté éveillé la nuit --

Elokaï Nechama
15. Celui qui n’a pas dormi toute la nuit : selon l’usage ashkénaze, il ne récite pas la bénédiction « Elokaï Nechama », ni la bénédiction « Hama’avir Cheina », [3] ni les bénédictions de la Torah, [4] tandis que l’usage des Séfarades est de réciter toutes les bénédictions [à l’exception de la bénédiction « al netilat yadaïm », [5] comme il sera expliqué ci-après].

Al netilat yadaïm
16. Concernant la bénédiction « al netilat yadaïm » : s’il va aux toilettes avant la prière, selon l’usage ashkénaze on récite « al netilat yadaïm » et « Acher Yatsar » [6], tandis que les Séfarades ne récitent aucune bénédiction.[7]

Un Séfarade acquittant un Ashkénaze
17.
Selon ce qui précède, il est possible de s’acquitter de toutes les bénédictions même lorsqu’il ne se trouve personne qui ait dormi la nuit : une personne séfarade qui a l’usage de les réciter peut acquitter les Ashkénazes de toutes les bénédictions mentionnées ci-dessus, [8] puis une personne ashkénaze acquittera les Séfarades de la bénédiction « al netilat yadaïm ».

Étudier après l’aube avant les bénédictions de la Torah
18.
Il faut examiner si, dès l’aube, on doit s’acquitter des bénédictions de la Torah, et si, sans cela, il est interdit d’étudier. Il semble permis de continuer à étudier jusqu’à ce qu’il y ait quelqu’un pour l’acquitter, ou jusqu’à ce qu’il prie et s’acquitte par « Ahava Rabba », car il n’existe pas d’interdit d’étudier avant les bénédictions de la Torah ; il existe seulement une obligation de réciter une bénédiction avant l’étude. Puisqu’à présent il ne peut pas réciter la bénédiction, il peut étudier. Les Séfarades, qui ont l’usage de réciter eux-mêmes les bénédictions, les réciteront au moment de l’aube [la seconde].

Ablution des mains à l’aube
19.
Le moment de l’ablution des mains est immédiatement à l’aube. Il faut se lever de sa place dès que ce moment arrive, bien que beaucoup soient indulgents à ce sujet. [9] Le moment de l’aube à cet égard est 72 minutes avant le lever du soleil, et non quatre-vingt-dix minutes.

Les bénédictions Hama’avir Cheina et Elokaï Nechama après un sommeil diurne, si on ne les a pas récitées le matin
20.
Celui qui était éveillé la nuit et n’a pas été acquitté de la bénédiction « Hama’avir Cheina », puis a dormi durant la journée : on peut discuter que, dans ce cas, il pourrait réciter les bénédictions du matin même selon les avis qui exigent précisément un sommeil nocturne, puisqu’à présent, n’ayant pas dormi la nuit, son sommeil principal est le sommeil du jour, et il a l’importance d’un sommeil fixe ; par conséquent, lorsqu’il se réveillera, il pourra réciter les bénédictions « Elokaï Nechama » et « Hama’avir Cheina ». Cependant, l’avis du Hazon Ich est que, dans tous les cas, le sommeil diurne a le statut de sommeil provisoire, et l’on ne doit pas réciter ces bénédictions après lui ; en pratique, cela demande examen. [10]

Les bénédictions du matin
21. Les autres bénédictions du matin peuvent être récitées comme d’habitude.

Manger un kezayit de mezonot après le Kiddouch du matin
22.
Ceux qui restent éveillés la nuit de Chavouot et font le Kiddouch après la prière, afin d’accomplir la loi du Kiddouch à l’endroit du repas, doivent veiller à manger un kezayit des mezonot eux-mêmes, et non seulement de leur garniture ou d’autres ajouts. C’est pourquoi, à la fête de Chavouot, où l’usage est de manger des gâteaux au fromage, il faut veiller à ce que le kezayit provienne de la pâte et non de l’ajout. [11]

Bénédiction sur les autres boissons après la bénédiction Hagafen dans le Kiddouch
23.
La loi de la bénédiction sur les autres boissons, pour celui qui a entendu la bénédiction « Hagafen » dans le Kiddouch ou qui a fait lui-même le Kiddouch, diffère selon qu’il s’agit d’un Kiddouch sur du vin ou d’un Kiddouch sur du jus de raisin, comme il sera expliqué.
Lorsque le Kiddouch est fait sur du vin : il y a trois distinctions halakhiques :
[A]. Celui qui fait le Kiddouch et a bu un revi’it : il n’a pas besoin de réciter une bénédiction sur les autres boissons qu’il boit ensuite, car la bénédiction Hagafen récitée sur le vin du Kiddouch dispense les autres boissons, puisqu’il a également bu un revi’it. [12]
[B]. Les auditeurs qui se sont acquittés du Kiddouch et ont bu un peu, mais n’ont pas bu un revi’it : dans le Biour Halakha [13], la question est laissée dans le doute : le fait de boire du vin en quantité inférieure à un revi’it dispense-t-il également les autres boissons ? C’est pourquoi, a priori, il convient de dispenser la boisson par la bénédiction « Chehakol » récitée sur un aliment dont la bénédiction est Chehakol, ou de s’acquitter par une autre personne qui n’a pas du tout goûté au vin. S’il n’y a personne pour l’acquitter et qu’il n’a pas non plus d’aliment dont la bénédiction est Chehakol pour dispenser les autres boissons, il peut boire sans bénédiction.
[C]. Les auditeurs qui n’ont pas bu du tout : ils sont tenus de réciter une bénédiction sur les boissons qu’ils boivent ensuite, car puisqu’ils n’ont pas du tout bu de vin, la bénédiction Hagafen qu’ils ont entendue au Kiddouch ne dispense pas les autres boissons. [14]
D’après cela, il faut examiner le cas où l’on sait qu’il n’y a personne pour l’acquitter et qu’il n’a rien pour dispenser les boissons qu’il souhaite boire ensuite : puisque la manière la plus parfaite d’accomplir la mitsva est de goûter de la coupe [15], doit-il goûter malgré le fait qu’il entre dans un doute concernant les bénédictions, où l’on tranche avec indulgence, ou vaut-il mieux qu’il ne goûte pas du tout afin de ne pas entrer dans ce doute concernant les bénédictions.
Lorsque le Kiddouch est fait sur du jus de raisin :
La loi est la même pour celui qui a bu un revi’it et pour celui qui n’a bu qu’un peu : même celui qui a fait le Kiddouch et a bu un revi’it devra, a priori, dispenser les boissons au moyen d’un aliment, ou trouver quelqu’un d’autre pour l’acquitter, car il existe un doute halakhique quant à savoir si le jus de raisin est considéré comme du vin concernant la règle selon laquelle le vin dispense les boissons. [Et lorsqu’il mélange un quart de verre de vin au jus de raisin, il peut s’appuyer sur le fait que cela est considéré comme du vin coupé, et quiconque a bu un revi’it a dispensé les boissons].
S’il n’a personne pour l’acquitter et n’a pas non plus d’aliment pour dispenser, on peut boire les autres boissons sans bénédiction, que l’on ait bu un revi’it ou seulement un peu, car en cas de doute sur les bénédictions on tranche avec indulgence.
Cependant, celui qui n’a pas du tout bu du jus de raisin doit évidemment réciter une bénédiction sur les autres boissons, comme expliqué ci-dessus.

Le’hem michné avec des mezonot
24.
Dans le Kitsour Choulhan Aroukh [16] il est écrit que lorsqu’on fait le Kiddouch sur des mezonot, il faut prendre le’hem michné, c’est-à-dire prendre deux gâteaux entiers et réciter sur eux la bénédiction Mezonot après le Kiddouch, comme on le fait avec du pain. Toutefois, la halakha n’est pas ainsi.

Oubli de Ya’alé VeYavo au repas de fête
25.
Si l’on a oublié Ya’alé VeYavo au repas de la fête de Chavouot, les Séfarades ne recommencent pas, [17] et les femmes ne recommencent pas non plus. Concernant les hommes ashkénazes, il faut distinguer deux cas :
[A]. Si, le matin après la prière, il a fait Kiddouch et mangé des mezonot, il faut examiner s’il doit recommencer et réciter la bénédiction. En effet, toute la raison de recommencer et de réciter de nouveau la bénédiction tient à l’obligation de manger un repas de Yom Tov, l’obligation du repas entraînant l’obligation de mentionner le jour. Dès lors, puisqu’il a déjà mangé des mezonot, il est possible qu’il se soit déjà acquitté de l’obligation du repas du jour par ce repas de mezonot, et il s’ensuit que le repas avec Hamotsi n’est pas obligatoire ; il ne serait donc pas tenu de recommencer s’il a oublié d’y mentionner Ya’alé VeYavo. En pratique, voir la note. [18]
[B]. S’il n’a pas fait Kiddouch le matin : il doit recommencer et réciter la bénédiction.


[1] Le Maguen Avraham et d’autres A’haronim divergent au sujet du cas d’une personne qui a mangé ou bu et pour qui le délai de digestion est passé, alors qu’elle a l’intention de manger et de boire encore : doit-elle réciter de nouveau une bénédiction initiale ? En pratique, on ne récite pas de nouveau la bénédiction initiale.
[2] Voir Michna Broura (siman 184, se’if katan 17).
[3] Michna Broura (siman 46, se’if katan 24) au nom de l’Eliya Rabba.
[4] Michna Broura (siman 47, se’if katan 28).
[5] Choulhan Aroukh (siman 4, se’if 13).
[6] Michna Broura (là-bas, se’if katan 30).
[7] Le sens simple du Choulhan Aroukh à cet endroit.
[8] Voir Michna Broura (siman 46, se’if katan 24) au nom du Cha’arei Techouva, selon lequel on s’acquitte par autrui.
[9] Voir Choulhan Aroukh (siman 4, se’if 4).
[10] Voir Biour Halakha (siman 52, se’if 1, s.v. « ou-mikol makom »), qui a donné ce conseil concernant celui qui a prié la Chemoné Esré avant de dire Elokaï Nechama.
[11] Voir Choulhan Aroukh (siman 273, se’if 5).
[12] Choulhan Aroukh (siman 174, se’if 2).
[13] Là-bas (s.v. « yayin »).
[14] Michna Broura (là-bas, se’if katan 3).
[15] Comme expliqué dans les Tossefot sur Pessa’him (106a, s.v. « hava ga’hin ») et dans le Choulhan Aroukh (siman 271, se’if 14).
[16] Siman 77, se’if 17.
[17] Voir Choulhan Aroukh (siman 188, se’if 6), qui exige de recommencer ; toutefois, dans le Ben Ich Haï (parachat ‘Houkat, paragraphe 21) et dans le Kaf Ha’haïm (là-bas, se’if katan 24), il est écrit que l’usage des Séfarades est de ne pas recommencer, car en cas de doute sur les bénédictions on tranche avec indulgence.
[18] En pratique, dans ce cas, il convient qu’il se lave de nouveau les mains, mange un kebeitza de pain, puis récite le Birkat Hamazon avec Ya’alé VeYavo, en acquittant ainsi également la première consommation ; de cette manière, il se retire du doute. S’il ne peut plus manger, en raison du doute il ne recommence pas et ne récite pas la bénédiction, puisqu’il existe une possibilité qu’il ait accompli l’obligation du repas de Yom Tov en mangeant des mezonot ; c’est pourquoi, en raison du doute, il ne recommence pas et ne bénit pas. Mais si le délai de digestion depuis la consommation des mezonot n’est pas encore passé, il recommence et récite le Birkat Hamazon, car toute la possibilité de l’exempter du Birkat Hamazon repose sur le doute qu’il a peut-être déjà accompli le repas de Yom Tov par la consommation des mezonot ; or même selon cette possibilité, il est tenu de réciter le Birkat Hamazon sur les mezonot pour lesquels il n’a pas encore récité le Birkat Hamazon, mais seulement Al Hami’hya, et il est donc tenu au Birkat Hamazon selon tous les aspects.