Chapitre 13. Les lois du ‘hamets après Pessa‘h | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 13. Les lois du ‘hamets après Pessa‘h

‘Hamets qui n’a pas été vendu à un non-Juif
A.
Le ‘hamets appartenant à un Juif qui n’a pas été vendu à un non-Juif est interdit après Pessa‘h, aussi bien à la consommation qu’au profit [1]

Doute s’il a été vendu à un non-Juif
B. Même lorsqu’il y a un doute si le ‘hamets a été vendu ou non, il est interdit de le consommer  [2]

‘Hamets vendu conformément à la halakha
C.
Le ‘hamets qui a été vendu à un non-Juif conformément à la halakha est, selon le strict principe de la loi, permis à la consommation  [3] ; toutefois, le Gra  [4]  et Rabbi Akiva Eiger  [5] se sont montrés rigoureux et se sont abstenus d’en consommer, car il faut craindre que la vente n’ait peut-être pas été effectuée conformément à la loi.

De nos jours
D. De nos jours, où il y a lieu de discuter si la vente possède une validité juridique, il est bon, en pratique, d’être rigoureux et de ne pas s’appuyer sur la vente. 

Farine sur laquelle Pessa‘h est passé
E.
Concernant la farine également, il faut la considérer au minimum comme un doute de ‘hamets ; c’est pourquoi il faut être rigoureux également pour la farine et ne pas s’appuyer sur la vente. Et bien que la farine soit moins grave que du ‘hamets véritable, il faut néanmoins être rigoureux également pour la farine et ne pas s’appuyer sur la vente.

Ceux pour qui cela est difficile
F.
Ceux qui ont du mal à veiller à ne pas utiliser du ‘hamets vendu à un non-Juif peuvent s’appuyer sur le strict principe de la loi, selon lequel cela est permis ; toutefois, il faut veiller à ce que la vente ait été faite conformément à toutes les exigences de la halakha. 

Améliorants de panification et autres ingrédients
G.
Même lorsque la farine est sèche ou issue d’une mouture sèche, il arrive souvent que les améliorants de panification, ou d’autres substances contenant du ‘hamets, aient été vendus à un non-Juif. Parfois, leur statut est celui d’un agent qui donne consistance ou d’un élément destiné à donner du goût, pour lesquels il existe un interdit même lorsqu’ils sont dans un mélange, et même s’il y a soixante fois leur quantité contre eux ; il y a donc lieu d’être rigoureux également à leur sujet.

H. Comme indiqué, lorsque la chose est difficile, on peut s’appuyer sur le strict principe de la loi selon lequel la vente est efficace.

Comment peut-on savoir
I.
Sur des produits fermés sous la surveillance de la Edah Ha‘Haredit, lorsqu’apparaît la mention « à base de farine sèche » ou « à base de farine moulue après Pessa‘h », cela signifie que, dans ce produit, tous les ingrédients datent d’après Pessa‘h. En revanche, lorsque figure la mention « fabriqué après Pessa‘h », cela signifie que la farine a été vendue dans le cadre de la vente du ‘hamets.


[1] Choulhan Aroukh (section 448, paragraphe 3).
[2]  Voir Michna Broura (section 449, alinéa 5), qui rapporte deux opinions à ce sujet.
[3]  Comme expliqué dans la Tossefta (Pessa‘him, chapitre 2, halakha 6) et dans le Choulhan Aroukh (ibid.).
[4]  Maassé Rav, paragraphe 181.
[5]  Igrot Sofrim (section 48), et ainsi a également écrit le Baroukh Taam dans les responsa Atéret ‘Hakhamim (‘Hochen Michpat, section
15), dans une lettre au ‘Hatam Sofer : « Et que cela me soit porté au mérite : depuis le jour où j’ai atteint la compréhension, je suis comme un nazir m’abstenant de vin et de boisson forte appartenant à un Juif et datant d’avant Pessa‘h, et je n’ai jamais voulu me joindre aux gaonim qui envoient des responsa au sujet de la vente du ‘hamets