Chapitre 9. Lois de Pessa’h qui tombe Chabbat
[Les prochaines années où Pessa’h tombera Chabbat : 5789, 5792, 5796, 5799, 5802, 5803, 5806, 5809, 5816, 5819, 5823, 5826, 5829].
-- Préparatifs de la nuit du Séder qui tombe Chabbat --
Préparation de l’eau salée
A.
Il faut préparer avant Chabbat l’eau salée destinée à y tremper le karpas. Si l’on a oublié et ne l’a pas préparée avant Chabbat — s’il dispose de vinaigre, il trempera le karpas dans le vinaigre ; s’il n’a pas de vinaigre, il préparera de l’eau salée uniquement dans la quantité nécessaire pour le Séder, et il la préparera de telle manière que le sel mis dans l’eau soit inférieur aux deux tiers de la quantité d’eau
[1]
.
Préparation du ‘harosset
B.
Il faut préparer le ‘harosset avant Chabbat. Si l’on a oublié et ne l’a pas préparé avant Chabbat, il faut craindre l’interdit de to’hen — moudre — pendant Chabbat lors de la découpe des fruits avec lesquels on prépare le ‘harosset ; c’est pourquoi on ne les coupera qu’en morceaux un peu grands, et uniquement au couteau, et on le fera à proximité du repas, car de cette manière cela n’entre pas dans la mélakha de to’hen
[2]
. De même, il modifiera la manière de faire le ‘harosset : il ne le fera pas comme chaque année, sous forme de pâte épaisse en souvenir du mortier, mais il le fera sous forme de mélange liquide en y ajoutant beaucoup de vin jusqu’à ce qu’il soit fluide. Il changera également en versant le vin avant d’ajouter les fruits, et il modifiera encore la préparation habituelle en mélangeant la pâte une fois dans le sens de la longueur puis en retirant la cuillère, ensuite dans le sens de la largeur puis en retirant de nouveau la cuillère, et ainsi plusieurs fois jusqu’à ce que le tout soit mélangé
[3]
.
Préparation du ‘hrein
C.
Ceux qui ont l’usage de prendre du raifort pour la mitsva de maror doivent le préparer avant Chabbat et le couvrir jusqu’au moment du Séder. Si l’on a oublié et ne l’a pas préparé avant Chabbat, on le coupera en gros morceaux à proximité du repas, afin de ne pas en venir à la mélakha de to’hen
[4]
.
Lavage des feuilles de laitue
D.
Ceux qui ont l’usage de prendre des feuilles de laitue pour la mitsva de maror vérifieront les feuilles afin d’en ôter les vers avant Chabbat. S’ils ont oublié et ne les ont pas vérifiées, ils les vérifieront pendant Chabbat à la lumière. Si l’on trouve des insectes ou des vers, on veillera à ne pas laver la feuille ; on les retirera plutôt avec un petit morceau de la feuille elle-même
[5]
.
Rôtissage du zeroa
E. Il faut rôtir le zeroa avant Chabbat. Si l’on a oublié, on le prendra tel quel, c’est-à-dire cuit sans rôtissage.
-- Lois de l’allumage des bougies de Chabbat et de Pessa’h --
Il faut allumer les bougies la veille de Chabbat et réciter la bénédiction : « allumer la lumière de Chabbat et de Yom Tov » [même ceux qui suivent les opinions selon lesquelles, à chaque Yom Tov, il faut allumer le soir avant le repas — l’année où Pessa’h tombe Chabbat, il faut allumer avant Chabbat].
Certaines femmes ont l’usage de réciter « Chéhé’héyanou » au moment de l’allumage des bougies, et d’autres ont l’usage d’écouter ou de réciter « Chéhé’héyanou » au moment du kiddouch.
Celles qui ont l’usage de réciter « Chéhé’héyanou » au moment de l’allumage des bougies : si elles récitent elles-mêmes le kiddouch, elles ne disent pas « Chéhé’héyanou » pendant le kiddouch. Toutefois, si elles entendent le kiddouch de leur mari ou d’autres personnes, il y a lieu de s’interroger si elles peuvent répondre amen après la bénédiction de « Chéhé’héyanou » et boire de la coupe. Le fondement du doute est le suivant : puisque elles sont déjà acquittées de l’obligation de « Chéhé’héyanou », la réponse amen est-elle considérée comme une interruption, auquel cas elles devraient réciter une bénédiction sur le fait de boire de la coupe, comme la règle de celui qui interrompt entre la bénédiction de celui qui récite le kiddouch et la consommation ; ou bien cela n’est-il pas considéré comme une interruption. En pratique, il semble qu’elles doivent répondre « amen » [en particulier puisque, dans la bénédiction de « Chéhé’héyanou » du kiddouch, on pense à toutes les mitsvot de la nuit].
-- Kabbalat Chabbat et ‘Arvit --
Il existe différents usages concernant la récitation de « Lekhou Neranena » et de « Lekha Dodi » en ce Chabbat. L’usage répandu est de ne pas dire « Lekhou Neranena » ni « Lekha Dodi », et de dire « Mizmor Chir Leyom HaChabbat ». On ne dit pas « Bamé Madlikin ». On s’empresse de prier ‘Arvit à l’heure. Après la répétition du chalia’h tsibbour, on dit « Vayekhoulou »
[6]
[et l’on ne dit pas la bénédiction mé’ein chéva
[7]
], puis on a l’usage de réciter le Hallel complet [suivi du Kaddich complet].
-- « Chalom Aleikhem » et zemirot de Chabbat --
Concernant la récitation de « Chalom Aleikhem » et des autres zemirot de Chabbat lors de la nuit du Séder qui tombe Chabbat, les usages divergent
[8]
, et chacun agira selon la coutume de ses pères ; l’usage répandu est de ne pas les dire.
-- Kiddouch (« Kadech ») --
En plus de l’intention de s’acquitter de la mitsva de Yom Tov par le kiddouch, il faut avoir l’intention de s’acquitter de la mitsva du kiddouch de Chabbat ; voir la note
[9]
. L’ordre du kiddouch est : Vayekhoulou, la bénédiction Boré Peri HaGafen, la bénédiction du kiddouch du jour [avec mention de Chabbat], et la bénédiction Chéhé’héyanou. Voir plus haut les détails de ces lois.
-- Ordre de la sortie du Chabbat après Pessa’h --
On ne dit pas « Vihi Noam », et l’on dit « Veyiten Lekha »
[10]
, puis on récite la havdala comme d’habitude à chaque sortie de Chabbat, avec une flamme et des aromates [selon le strict din, on peut réciter la bénédiction « Boré Minei Bessamim » sur des clous de girofle, car de nos jours il n’y a pas de crainte de ‘hamets dans l’alcool qu’ils contiennent. Celui qui craint la présence de ‘hamets dans les clous de girofle récitera la bénédiction sur des hadassim].
[1]
Maguen Avraham (siman 473, se’if katan 5) au nom des Hagahot Maïmoniyot, le Taz (ibid., se’if katan 3) et la Michna
Broura (ibid., se’if katan 21), selon lesquels, de cette manière, il n’y a pas d’interdit semblable au traitement exposé dans le Choul’han Aroukh
(siman 321, se’if 2).
[2]
Choul’han Aroukh (siman 321, se’if 12) et Michna Broura (ibid., se’if katan 45).
[3]
Maguen Avraham (siman 473, se’if katan 16) et Michna Broura (siman 321, se’if katan 68).
[4]
Comme ci-dessus concernant le ‘harosset.
[5]
En raison de l’interdit de borer, comme il est expliqué dans le Choul’han Aroukh (siman 319, se’if 1), dans le Be’er Heitev (ibid., se’if katan 2) et dans la Michna Broura (se’if katan 61).
[6]
Michna Broura (siman 487, se’if katan 9).
[7]
Choul’han Aroukh (siman 487, se’if 1) et Biour Halakha (siman 268).
[8]
Rav Pe’alim (t. 1, Sod Yécharim, siman 13), Vayaged Moché (siman 13), Loua’h Erets Israël.
[9]
Certes, le kiddouch de Yom Tov sur le vin n’est que d’ordre rabbinique, comme l’ont écrit le Maguid Michné (Chabbat, chap. 29) et le Maguen Avraham (siman 271), tandis que le kiddouch de Chabbat sur le vin est, selon plusieurs opinions (Tossefot, Nazir 4a, et d’autres), d’ordre toranique. C’est pourquoi, lorsque la nuit du Séder tombe Chabbat, il convient d’avoir l’intention d’accomplir la mitsva conformément à la loi.
[10]
Peri Megadim (siman 295) ; voir le ‘Aroukh HaChoul’han (ibid.), selon lequel il ne faut pas le dire.