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Les lois des quatre jeûnes

Sommaire

  1. Ceux qui sont tenus de jeûner
  2. La conduite à adopter la nuit précédant le jeûne
  3. L’interdiction de manger pendant le jeûne

Les lois du jeûne de Tsom Guedalia, du Dix Tévet et du Dix-sept Tamouz sont identiques. Cependant, le jeûne d’Esther, qui est un jeûne lié à la joie, comporte quelques différences, expliquées plus haut dans les lois de Pourim. De même, lorsqu’un jeûne est repoussé [par exemple lorsque le Dix-sept Tamouz tombe un Chabbat], il existe certaines indulgences concernant les malades, comme cela sera expliqué ci-dessous.

Ceux qui sont tenus de jeûner

Les personnes tenues
1. Tous sont tenus de jeûner, et il est interdit de briser la barrière établie. [1]

Les mineurs
2. Les mineurs jusqu’à l’âge de la bar-mitsva et de la bat-mitsva sont dispensés de jeûner, et ne sont pas même tenus de jeûner quelques heures. [2]

Le malade
3. Un malade, même s’il n’est pas en danger, est dispensé du jeûne ; il mange et boit normalement, sans mesures particulières, car en cas de maladie les Sages n’ont pas décrété, et il lui est interdit d’être strict envers lui-même. [3]

Qui est considéré comme malade
4.
La définition du malade est celle d’une personne à qui il est permis de prendre des médicaments le Chabbat : soit quelqu’un qui est alité, soit quelqu’un dont tout le corps est malade, c’est-à-dire qu’il se trouve dans un état où il ne peut pas fonctionner. [4]

Lors d’un jeûne repoussé
5.
Une année où le jeûne est repoussé, même celui qui n’a que des douleurs ou malaises n’est pas tenu de jeûner, bien qu’il puisse fonctionner normalement. [5]

Femmes enceintes et allaitantes
6.
Les femmes enceintes et allaitantes ne jeûnent pas. Une femme est considérée enceinte dès qu’elle sait qu’elle est enceinte [par un test de grossesse ou autre], même dans les quarante premiers jours de la formation de l’embryon. Une femme allaitante est définie comme telle tant qu’elle allaite effectivement, même partiellement ; mais si elle n’allaite pas du tout effectivement, même si elle se trouve dans les vingt-quatre mois suivant l’accouchement, elle doit jeûner. [6]

La femme qui a accouché
7. Une femme dans les trente jours suivant son accouchement ne jeûne pas, et pour ces trente jours on est indulgent en les comptant de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures. [7]

La femme après une fausse couche
8. Une femme qui a fait une fausse couche, si celle-ci a eu lieu après quarante jours depuis le début de sa grossesse, a le statut d’une femme ayant accouché, qui ne jeûne pas dans les trente jours suivant l’accouchement ou la fausse couche. [8]

Veiller à pouvoir jeûner
9.
Il faut veiller à avoir la possibilité de jeûner ; ainsi, celui qui sait que s’il ne fait pas d’efforts pendant le jeûne il n’entrera pas dans la catégorie de malade, doit agir ainsi [- se reposer] afin de pouvoir jeûner.

Consommer viande, vin et mets délicats
10.
Même ceux à qui il est permis de manger ne doivent pas consommer de viande, de vin ou de mets délicats, à l’exception des jeunes enfants qui ne savent pas encore s’endeuiller, pour lesquels cela est permis. [9]


La conduite à adopter la nuit précédant le jeûne

Heure du début du jeûne
11.
Le jeûne commence à l’aube et dure jusqu’à la sortie des étoiles. [10]

Heure de l’aube
12.
Concernant l’heure de l’aube, il existe plusieurs opinions, dont deux principales : 1) soixante-douze minutes [saisonnières] avant le lever du soleil ; 2) quatre-vingt-dix minutes [une heure et demie saisonnière] avant le lever du soleil. En pratique, on peut manger jusqu’au second temps de l’aube.

Manger la nuit
13.
Il sera expliqué ci-dessous qu’il est permis de manger la nuit précédant le jeûne ; toutefois, une personne scrupuleuse cessera de manger alors qu’il fait encore jour, comme pour le jeûne de Ticha BéAv. Mais en pratique, ce n’est pas l’usage, et même les personnes scrupuleuses se montrent indulgentes à ce sujet. [11]

Sommeil régulier
14.
Bien qu’il ait été expliqué que le jeûne commence à l’aube, si l’on a dormi d’un sommeil régulier, le sommeil est considéré comme une acceptation du jeûne, et il est interdit de manger après s’être levé, même si l’on se réveille au milieu de la nuit. En revanche, un sommeil passager n’est pas considéré comme une acceptation du jeûne ; si l’on se réveille avant l’aube après un sommeil passager, il est permis de manger. [12]

Condition préalable
15.
Si, avant de dormir, il a posé comme condition qu’il pourra manger après son réveil, il lui est permis de manger jusqu’à l’aube. Toutefois, selon le Zohar, même toute nuit, après s’être levé au milieu de la nuit [après minuit], il ne faut pas manger. Mais celui pour qui le jeûne serait difficile s’il ne mangeait pas, ou qui ne pourrait pas bien étudier, peut manger selon la loi stricte jusqu’à l’aube ; boire est permis même selon le Zohar. [13]

Celui qui a l’habitude de se lever pour manger
16.
Si son habitude est de dormir au début de la nuit, puis de se lever pour manger, le sommeil n’est pas considéré comme une acceptation du jeûne, et il lui est permis de manger après s’être réveillé. [14]

S’endormir au milieu d’un repas
17.
S’il s’est assoupi et a dormi, même d’un sommeil régulier, au milieu de son repas, il lui est permis de continuer à manger [et celui qui s’impose une rigueur en cela sera appelé saint]. [15]

Boire
18. Concernant le fait de boire après avoir dormi la nuit du jeûne, il est permis de boire même si l’on n’a pas posé de condition avant de dormir ; toutefois, a priori, il faut poser cette condition avant de dormir [et pour les Séfarades qui suivent l’opinion du Choulhan Aroukh, il est interdit de boire si l’on n’a pas posé de condition]. [16]

Durée de la permission lorsque l’on a posé une condition
19.
Lorsqu’une personne se lève au milieu de la nuit dans une situation où il lui est permis de manger, elle peut manger et boire sans limitation jusqu’à l’aube.

Une demi-heure avant l’aube
20.
Un jour ordinaire, la loi est que, dans la demi-heure précédant l’aube, il est interdit de commencer à manger plus qu’un kebeitsa de pain ou de mézonot [mais il est permis de manger sans limitation des fruits, légumes et divers en-cas], et il est interdit de commencer à boire une boisson alcoolisée en quantité supérieure à un kebeitsa [mais les autres boissons peuvent être bues sans limitation jusqu’à l’aube]. Lorsque l’aube arrive, il faut s’arrêter. [17] Il convient d’examiner si cette règle s’applique également un jour de jeûne — à savoir qu’il serait interdit de commencer à manger plus qu’un kebeitsa de pain ou de mézonot dans la demi-heure précédant l’aube — car on peut dire que les Sages n’ont décrété cela qu’un jour ordinaire, de crainte que l’on prolonge son repas et que l’on manque la lecture du Chema ; mais lors d’un jeûne, puisqu’il est interdit de continuer à manger à cause du jeûne, il n’y a pas lieu de craindre qu’il prolonge.
Or, le sens simple des paroles de la Guemara [18] ainsi que du Tour et du Choulhan Aroukh [19] est que l’on mange et boit jusqu’à ce que se lève la colonne de l’aube, et aucune limitation n’est mentionnée par les décisionnaires. Il en ressort que, lors d’un jeûne, il est permis de manger et de boire jusqu’à l’aube sans limitation [lorsqu’on n’a pas dormi la nuit, ou que l’on a posé une condition avant de dormir ; bien que, selon ce qui est expliqué dans le Zohar, après avoir dormi cela soit interdit, comme expliqué plus haut].


L’interdiction de manger pendant le jeûne

Goûter
21. Même goûter est interdit, même si l’on recrache ensuite. [20]
Pour les Séfarades qui suivent l’opinion du Choulhan Aroukh, goûter est permis à condition de recracher. Le Choulhan Aroukh [21] rapporte deux opinions : la dégustation permise est-elle seulement une petite quantité jusqu’à atteindre la mesure d’un reviit sur toute la journée, ou bien même goûter un reviit est-il permis [et même plusieurs fois dans la journée, chaque dégustation étant d’un reviit] ; mais goûter plus qu’un reviit est interdit, et la halakha suit cette opinion. [22]

Rinçage de la bouche
22.
Il n’est permis de se rincer la bouche que si l’on souffre de ne pas le faire ; alors il faut pencher la tête et la bouche afin de ne pas avaler. [23]

Brossage des dents
23.
Puisqu’après le brossage on se rince la bouche, et que le rinçage de la bouche n’est permis qu’en cas de souffrance, on ne doit pas se brosser les dents pendant le jeûne, sauf en cas de souffrance [24] [ou pour préserver la dignité humaine]. Il est permis d’avaler sa salive. [25]

Médicaments
24. Une personne en bonne santé, ou quelqu’un qui a des malaises et prend des médicaments : s’ils n’ont pas de goût, il est permis de les prendre sans eau ; s’il ne peut pas les avaler sans eau, ou si le médicament est sucré, il les rendra amers au moyen de sel ou de plusieurs sachets de thé [camomille] sans sucre [quant à un malade, même sans danger, qui est dispensé du jeûne, il les prend normalement]. [26]

Celui qui a oublié et mangé
25.
Si quelqu’un a oublié et mangé, même s’il a mangé un kezayit ou bu des liquides à la mesure d’une joue pleine, il doit continuer à jeûner, et n’a pas besoin de jeûner un autre jour ; toutefois, il étudiera les lois du jeûne pour expier sa faute. [27]

Dire Anénou pour celui qui a oublié et mangé
26.
Celui qui a oublié et mangé : s’il a mangé moins qu’un kezayit, ou bu moins qu’une joue pleine, il dit Anénou comme d’habitude. Mais s’il a mangé plus qu’un kezayit [et certains disent : plus que la mesure de kakotevet] ou bu plus qu’une joue pleine, puisque la loi est qu’il doit continuer à jeûner, il dit Anénou, mais dira « en ce jour de jeûne » au lieu de « jour de notre jeûne ». [28]

Concernant un malade
27. Un malade à qui il est permis de manger ne dit pas Anénou ; de même, un mineur qui ne jeûne pas ne dit pas Anénou. [29]

Fumer des cigarettes
28.
Fumer une cigarette électronique est interdit. Fumer des cigarettes ordinaires a été permis discrètement à celui pour qui cela est extrêmement difficile [cependant, il faut se garder des cigarettes durant toute l’année également]. [30]

Se laver et s’oindre
29.
Se laver et s’oindre sont permis pendant le jeûne. [31]

Lavage de tout le corps
30.
Le lavage que nous avons dit permis consiste soit à laver le visage, les mains et les pieds à l’eau chaude, soit tout le corps à l’eau froide ; mais pour se laver tout le corps à l’eau chaude, l’usage est d’être strict. [32]

La personne scrupuleuse concernant le lavage et l’onction
31.
Une personne scrupuleuse sera stricte concernant le lavage, ne se lavant pas du tout pendant le jeûne, même à l’eau froide, et sera également stricte concernant l’onction. [33]

Porter des chaussures
32.
Concernant le port des chaussures, lorsqu’on marche dans la rue, même une personne scrupuleuse ne doit pas être stricte en cela, car c’est une chose publique et cela constitue de l’orgueil et paraît ridicule ; mais à la maison, une personne scrupuleuse devra être stricte et ne pas marcher avec des chaussures en cuir, comme à Ticha BéAv. [34]

Relations conjugales
33.
Il convient à une personne scrupuleuse d’être stricte concernant les relations conjugales également la nuit précédant le jeûne, sauf si c’est la nuit de l’immersion. [35]


[1] Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 1).
[2] Choulhan Aroukh (ibid., Michna Broura, sé’if katan 5).
[3] Choulhan Aroukh (ibid., Michna Broura, sé’if katan 4).
[4] Choulhan Aroukh (siman 328).
[5] Biour Halakha (siman 559, sé’if 9).
[6] Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 1).
[7] Choulhan Aroukh (ibid., et siman 617, sé’if 4, et siman 330, sé’if 4).
[8] Biour Halakha (siman 617, sé’if 4).
[9] Michna Broura (siman 550, sé’if katan 5).
[10] Choulhan Aroukh (siman 562, sé’if).
[11] Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 2) et Michna Broura (sé’if katan 6).
[12] Choulhan Aroukh (siman 564).
[13] Choulhan Aroukh (ibid.) et Michna Broura (siman 89, sé’if katan 28).
[14] Cha’ar HaTsioun (siman 564, sé’if katan 3).
[15] Michna Broura (siman 564, sé’if katan 3).
[16] Choulhan Aroukh (siman 564).
[17] Comme expliqué dans le Choulhan Aroukh (siman 89, sé’if 5) et dans la Michna Broura (ibid., sé’if katan 27).
[18] Ta’anit (12a).
[19] Siman 564.
[20] Choulhan Aroukh (siman 567, sé’if 1).
[21] Ibid. (sé’if 2).
[22] Michna Broura (ibid., sé’if katan 8) et Cha’ar HaTsioun (sé’if katan 6).
[23] Choulhan Aroukh (siman 567, sé’if 3), Michna Broura (sé’if katan 11).
[24] Michna Broura (siman 567, sé’if katan 11).
[25] Michna Broura (siman 567, sé’if katan 13).
[26] Choulhan Aroukh (siman 612, sé’if 6).
[27] Choulhan Aroukh (siman 568, sé’if 1).
[28] Choulhan Aroukh (siman 568, sé’if 1), Michna Broura (sé’if katan 3) et Choulhan Aroukh (siman 565, sé’if 1).
[29] Choulhan Aroukh (siman 565, sé’if 1) et Biour Halakha (ibid.).
[30] Michna Broura (siman 555, sé’if katan 8).
[31] Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 2).
[32] Cha’ar HaTsioun (siman 550, sé’if katan 8).
[33] Michna Broura (siman 550, sé’if katan 6).
[34] Ibid.
[35] Michna Broura (siman 550, sé’if katan 6).