Chapitre 2. La conduite à adopter la nuit précédant le jeûne | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 2. La conduite à adopter la nuit précédant le jeûne

L’heure du début du jeûne
11.
Le jeûne commence à alot ha-cha’har et se poursuit jusqu’à tset ha-kokhavim. [10]

L’heure de alot ha-cha’har
12.
Concernant l’heure de alot ha-cha’har, il existe plusieurs opinions, dont deux principales : 1) soixante-douze minutes [saisonnières] avant le nets ; 2) quatre-vingt-dix minutes [une heure et demie saisonnière] avant le nets. En pratique, selon la halakha, il est permis de manger jusqu’au second horaire de alot ha-cha’har.

Manger pendant la nuit
13.
Il sera expliqué ci-dessous qu’il est permis de manger la nuit précédant le jeûne. Toutefois, une personne particulièrement pieuse devrait cesser de manger avant la tombée de la nuit, comme lors du jeûne du 9 Av. Mais en pratique, tel n’est pas l’usage, et même les personnes particulièrement pieuses se montrent indulgentes sur ce point. [11]

Un sommeil régulier
14.
Bien qu’il ait été expliqué que le jeûne commence à alot ha-cha’har, si une personne a dormi d’un sommeil régulier, ce sommeil est considéré comme une acceptation du jeûne, et il lui est interdit de manger après s’être levée, même si elle se lève au milieu de la nuit. En revanche, un sommeil passager n’est pas considéré comme une acceptation du jeûne ; si elle se réveille avant alot ha-cha’har après un sommeil passager, il lui est permis de manger. [12]

Une condition
15. Si, avant de dormir, une personne a formulé la condition de pouvoir manger après son réveil, il lui est permis de manger jusqu’à alot ha-cha’har. Toutefois, selon le Zohar, même chaque nuit, après s’être levé de son sommeil au milieu de la nuit [après ‘hatsot], il ne faut pas manger. Cependant, celui pour qui le jeûne serait difficile s’il ne mange pas, ou qui ne pourrait pas bien étudier, peut manger selon l’essentiel de la loi jusqu’à alot ha-cha’har. Boire est permis même selon le Zohar. [13]

Celui qui a l’habitude de se lever pour manger
16.
Si une personne a l’habitude de dormir au début de la nuit, puis de se lever pour manger, son sommeil n’est pas considéré comme une acceptation du jeûne, et il lui est permis de manger après s’être levée. [14]

S’endormir au milieu d’un repas
17.
Si une personne s’est assoupie et a dormi, même d’un sommeil régulier, au milieu de son repas, il lui est permis de continuer à manger [et celui qui se montre rigoureux envers lui-même à ce sujet sera appelé saint]. [15]

Boire
18. Concernant le fait de boire après avoir dormi la nuit du jeûne, il est permis de boire même si l’on n’a pas formulé de condition avant de dormir ; toutefois, a priori, il faut formuler une condition avant de dormir [et pour les Séfarades qui suivent l’avis du Choulhan Aroukh, il est interdit de boire si l’on n’a pas formulé de condition]. [16]

La durée de la permission lorsque l’on a formulé une condition
19.
Lorsqu’une personne se lève au milieu de la nuit dans une situation où il lui est permis de manger, elle peut manger et boire sans limitation jusqu’à alot ha-cha’har.

Une demi-heure avant alot ha-cha’har
20.
Un jour ordinaire, la loi est que, durant la demi-heure qui précède alot ha-cha’har, il est interdit de commencer à manger plus qu’un kebeitsa de pain ou de mezonot [mais il est permis de manger sans limitation des fruits, des légumes et diverses collations], et il est interdit de commencer à boire une boisson enivrante en quantité supérieure à un kebeitsa [mais il est permis de boire les autres boissons sans limitation jusqu’à alot ha-cha’har]. Lorsque alot ha-cha’har arrive, il faut s’arrêter. Il convient d’examiner si cette loi s’applique également un jour de jeûne — à savoir qu’il ne faudrait pas commencer à manger plus qu’un kebeitsa de pain ou de mezonot durant la demi-heure précédant alot ha-cha’har — car on peut dire que ce n’est que lors d’un jour ordinaire que les Sages ont décrété cette interdiction, de crainte que l’on
prolonge son repas et en vienne à manquer la lecture du Chéma ; mais lors d’un jeûne, puisqu’il lui est interdit de continuer à manger en raison du jeûne, il n’y a pas lieu de craindre qu’il prolonge son repas. Or, le sens simple des paroles de la Guemara, du Tour et du Choulhan Aroukh est que l’on mange et boit jusqu’à ce que se lève amoud ha-cha’har, et aucune limitation n’est mentionnée par les décisionnaires. Il en ressort que, lors d’un jeûne, il est permis de manger et de boire jusqu’à alot ha-cha’har sans limitation [si l’on n’a pas dormi durant la nuit ; ou si l’on a formulé une condition avant de dormir. Toutefois, selon ce qui est expliqué dans le Zohar, après avoir dormi cela est interdit, comme cela a été expliqué plus haut].


[10] Choulhan Aroukh (siman 562, sé’if).
[11] Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 2) et Michna Broura (sé’if katan 6).
[12] Choulhan Aroukh (siman 564)
[13] Choulhan Aroukh (ibid.) et Michna Broura (siman 89, sé’if katan 28).
[14] Cha’ar HaTsiyoun (siman 564, sé’if katan 3).
[15] Michna Broura (siman 564, sé’if katan 3).
[16] Choulhan Aroukh (siman 564).
[17] Comme expliqué dans le Choulhan Aroukh (siman 89, sé’if 5) et dans la Michna Broura (ibid., sé’if katan 27).
[18] Ta’anit (12a).
[19] Siman 564.