Chapitre 1. Ceux qui sont tenus de jeûner | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Chapitre 1. Ceux qui sont tenus de jeûner

Ceux qui sont tenus de jeûner
A. Tous sont tenus de jeûner, et il est interdit de porter atteinte à l’institution établie. [1]

Les mineurs
B. Les mineurs jusqu’à l’âge de la bar-mitsva et de la bat-mitsva sont dispensés de jeûner, et ne sont pas même tenus de faire un jeûne partiel de quelques heures. [2]

Un malade
C. Un malade, même s’il n’est pas en danger, est dispensé du jeûne ; il mange et boit normalement, sans quantités mesurées, car en cas de maladie les Sages n’ont pas décrété l’interdiction. Il lui est interdit de s’imposer une rigueur. [3]

Qui est considéré comme malade
D. La définition du malade est celle d’une personne à qui il est permis de prendre des médicaments pendant Chabbat : soit quelqu’un qui est alité, soit quelqu’un dont tout le corps est atteint, c’est-à-dire qui se trouve dans un état où il ne peut pas fonctionner. [4]

Lorsqu’un jeûne est repoussé
E. Dans une année où le jeûne est repoussé, même celui qui ne souffre que de légers malaises n’est pas tenu de jeûner, bien qu’il puisse fonctionner normalement.[5]

Femmes enceintes et allaitantes
F. Les femmes enceintes et allaitantes ne jeûnent pas. La définition d’une femme enceinte s’applique dès le moment où elle sait qu’elle est enceinte [au moyen d’un test de grossesse ou autre], même dans les quarante premiers jours de la formation du fœtus. La définition d’une femme allaitante s’applique tant qu’elle allaite effectivement, même partiellement ; mais si elle n’allaite pas du tout en pratique, même si elle se trouve dans les vingt-quatre mois suivant l’accouchement, elle doit jeûner. [6]

Une femme après l’accouchement
G. Une femme dans les trente jours suivant son accouchement ne jeûne pas ; concernant ces trente jours, on adopte l’opinion indulgente de les compter de moment à moment, c’est-à-dire par périodes complètes de vingt-quatre heures. [7]

Une femme après une fausse couche
H. Une femme qui a fait une fausse couche, si celle-ci a eu lieu après quarante jours depuis le début de sa grossesse, a le statut d’une femme après l’accouchement, qui ne jeûne pas dans les trente jours suivant l’accouchement ou la fausse couche. [8]

Veiller à pouvoir jeûner
I. Il faut veiller à se mettre en mesure de pouvoir jeûner. C’est pourquoi celui qui sait que, s’il ne fait pas d’efforts pendant le jeûne, il n’entrera pas dans la catégorie de malade, doit agir ainsi [-se reposer] afin de pouvoir jeûner.

Consommation de viande, de vin et de mets délicats
J. Même ceux à qui il est permis de manger ne doivent pas manger de viande, boire du vin ni consommer toutes sortes de mets délicats, à l’exception des mineurs qui ne comprennent pas encore le deuil ; pour eux, cela est permis. [9]


[1] Choulhan Aroukh (siman 550, paragraphe 1).
[2] Choulhan Aroukh (ibid., Michna Broura, petit paragraphe 5).
[3] Choulhan Aroukh (ibid., Michna Broura, petit paragraphe 4).
[4] Choulhan Aroukh (siman 328).
[6] Biour Halakha (siman 559, paragraphe 9).
[7] Choulhan Aroukh (siman 550, paragraphe 1).
[8] Choulhan Aroukh (ibid., et siman 617, paragraphe 4, et siman 330, paragraphe 4).
[9] Biour Halakha (siman 617, paragraphe 4).