Y a-t-il une obligation de sonner des trompettes pendant la guerre actuelle ?
Y a-t-il une obligation de sonner des trompettes en temps de guerre ?
Sujets de l’article
Existe-t-il une obligation particulière de prier en ces jours ? Est-ce une mitsva positive de la Torah ? Quels sont les détails de cette mitsva ? Faut-il décréter un jeûne public ? Quels sont les éléments à considérer à ce sujet ? Y a-t-il une obligation de sonner des trompettes en temps de détresse ? En quoi consiste cette obligation ? Comment l’accomplit-on ? L’obligation concerne-t-elle précisément les trompettes, ou également le chofar ? Quelle est l’utilité de sonner des trompettes ou du chofar en temps de détresse ? Cette obligation s’applique-t-elle de nos jours ? La guerre « Harvot Barzel » oblige-t-elle à appliquer ces lois ? Question : Il est dit dans la Torah (Bamidbar 10, 9) : « וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרֹת וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם » — « Lorsque vous partirez en guerre dans votre pays contre l’ennemi qui vous oppresse, vous sonnerez des trompettes ; vous serez rappelés devant Hachem votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. » La question se pose donc : maintenant, en temps de guerre et de terrible danger en Eretz Israël, sommes-nous tenus de sonner des trompettes ?
Réponse : La question se divise en plusieurs sujets, tous très importants en ces jours. A. Outre les trompettes, le verset impose encore d’autres éléments, comme nous le détaillerons ; dans le langage de la Michna et du Choulhan Aroukh, cela s’appelle « mari’im ou-matri’im » — crier et sonner l’alarme. Il faut définir selon la Halakha quand cette obligation s’applique. B. Préciser ce que comprend l’obligation. C. Faut-il aussi des trompettes de nos jours ? D. Comment accomplir l’ensemble des obligations apprises de ce verset.
Définition des moments où il y a obligation de sonner l’alarme et de crier
Le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 576, 1) tranche : « De même que l’on jeûne et que l’on sonne l’alarme à propos des pluies, ainsi jeûnait-on pour les autres malheurs ; par exemple, si des non-Juifs viennent faire la guerre à Israël, ou leur prendre un impôt, ou leur prendre une terre, ou décréter contre eux un malheur même au sujet d’une mitsva légère, ils jeûnent et sonnent l’alarme jusqu’à ce qu’ils obtiennent miséricorde. Toutes les villes alentour jeûnent, mais ne sonnent pas l’alarme, sauf si l’on a sonné pour se rassembler afin de leur venir en aide. Et même s’ils ne sont venus que pour traverser leur pays, sans avoir de guerre contre eux mais contre d’autres non-Juifs, et qu’ils traversent un lieu d’Israël, on jeûne et l’on sonne l’alarme. »
Autrement dit, il existe deux situations : la situation la plus grave, dans laquelle il faut à la fois jeûner et sonner des trompettes ou du chofar, comme nous le détaillerons plus loin ; et une situation où il faut jeûner, mais où il n’est pas nécessaire de sonner l’alarme.
Notre réalité est que, malheureusement, le Hamas au sud et le Hezbollah au nord sont venus faire la guerre à toute Eretz Israël et lancent des missiles sur toute Eretz Israël. Par conséquent, dans ce cas, toute Eretz Israël se trouve dans une situation qui exige la guerre, et nous sommes tous dans une situation où il faut jeûner et sonner l’alarme.
En pratique, même s’il n’y avait une menace que sur certaines parties d’Eretz Israël, il y aurait encore une obligation de jeûner et de sonner l’alarme, puisque l’on envoie des renforts à cet endroit. À plus forte raison dans une situation où un ordre de mobilisation de réserve a été émis, et où des soldats de tout le pays ont été mobilisés pour se rassembler, il y a aussi une obligation de sonner l’alarme.
L’obligation de téchouva pour un lieu qui bénéficie d’une protection particulière
Il faut toutefois prêter attention à un point supplémentaire. Dans la prophétie (Amos 4, 7) qui éveille le peuple d’Israël à faire téchouva en raison des malheurs qui surviennent, il est dit : « וְהִמְטַרְתִּי עַל עִיר אֶחָת, וְעַל עִיר אַחַת לֹא אַמְטִיר, חֶלְקָה אַחַת תִּמָּטֵר, וְחֶלְקָה אֲשֶׁר לֹא תַמְטִיר עָלֶיהָ תִּיבָשׁ » — « J’ai fait pleuvoir sur une ville, et sur une autre ville Je n’ai pas fait pleuvoir ; une parcelle a été arrosée, et la parcelle sur laquelle il n’a pas plu s’est desséchée. » Cela signifie qu’il existe une manière particulière par laquelle le Saint béni soit-Il transmet un message net et clair, afin que nous ne pensions pas que la chose est naturelle : Il fait descendre la pluie sur une ville, tandis que l’autre connaît la sécheresse ; et la pluie distingue même entre les parcelles du champ : l’une reçoit l’abondance de la bénédiction divine, et l’autre reste sèche. (Voir aussi Ta’anit 6a, si la pluie dans une ville et sur une parcelle est un signe de bénédiction pour cette ville et cette parcelle.) Lorsque cela se produit, c’est un signe clair que le Saint béni soit-Il veut entendre notre prière et notre téchouva ; c’est un signal d’alarme retentissant indiquant que le Ciel nous parle, et il nous est interdit de ne pas y prêter attention.
C’est pourquoi la Michna (Ta’anit 18b) dit que, dans un tel cas, on sonne immédiatement l’alarme et l’on n’attend pas qu’il soit clair qu’il s’agit d’une sécheresse, car il y a ici un message net et clair : prier et revenir par la téchouva.
Le message net, douloureux et retentissant que nous avons reçu lors du dernier Sim’hat Torah est un signal d’alarme clair : changer nos voies, améliorer nos actes et prier le Créateur du monde. Le message que nous avons reçu de manière claire, tranchante et bouleversante est celui de (Tehilim 127, 1) : « אִם ה' לֹא יִשְׁמָר עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר » — « Si Hachem ne garde pas la ville, le gardien veille en vain. » Ce message nous a souligné combien nous vivons comme naturellement au milieu de miracles célestes manifestes : une brebis seule parmi soixante-dix loups, qui cherchent chaque jour à nous exterminer de la manière la plus cruelle.
Nous n’avons aucune idée des comptes du Ciel : pourquoi un kibboutz a bénéficié d’une protection céleste, et tous ses habitants ont été sauvés, tandis que dans le kibboutz voisin le cœur est incapable de contenir la terrible catastrophe du sang versé.
Il est interdit de tomber dans l’indifférence et de dire que toutes les localités observant le Chabbat ont été protégées par le mérite du Chabbat, ou que nous avons vu concrètement comment les yéchivot et les lieux de Torah ont protégé leurs habitants. Car même lorsque Hachem fait pleuvoir sur une ville et ne fait pas pleuvoir sur l’autre, c’est un message adressé à tous : se renforcer et faire téchouva. Mais il faut bien sûr aussi intégrer que la véritable protection est le Chabbat et la Torah ; cependant l’obligation d’éveil nous incombe à tous ensemble.
En résumé : Concernant la première question, notre époque est un moment où il faut sonner l’alarme et jeûner, car ils se sont rassemblés contre nous pour la guerre. Nous détaillerons les halakhot pratiques telles qu’elles sont observées de nos jours.
La manière d’accomplir la mitsva
La Michna Broura (576, 1) rapporte les termes du Rambam (Lois des jeûnes 1, 1–4), que nous avons l’obligation de répéter et d’assimiler en ces jours : « C’est une mitsva positive de la Torah de crier et de sonner des trompettes pour tout malheur qui survient à la communauté, comme il est dit : “contre l’ennemi qui vous oppresse, vous sonnerez des trompettes”, c’est-à-dire : pour toute chose qui vous cause de la détresse, comme la sécheresse, la peste, les sauterelles et ce qui leur ressemble, criez à leur sujet et sonnez l’alarme.
Et cela fait partie des voies de la téchouva : lorsque survient un malheur, et qu’ils crient à son sujet et sonnent l’alarme, tous sauront que c’est à cause de leurs mauvaises actions que le mal leur est arrivé, comme il est écrit (Yirmiyahou 5, 25) : “עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ” etc. [“אֵלֶּה, וְחַטֹּאותֵיכֶם מָנְעוּ הַטּוֹב מִכֶּם”] — “Vos fautes ont détourné ces choses, et vos péchés vous ont privés du bien”, et c’est cela qui leur permettra d’écarter d’eux le malheur.
Mais s’ils ne crient pas et ne sonnent pas l’alarme, et qu’ils disent : “Cela nous est arrivé selon l’ordre du monde, et ce malheur est un hasard”, c’est une voie de cruauté, et cela les conduit à s’attacher à leurs mauvaises actions. Le malheur ajoutera alors d’autres malheurs. C’est ce qui est écrit dans la Torah (Vayikra 26, 27–28) : “והלכתם עמי בקרי”, “והלכתי עמכם בחמת קרי” — “Si vous marchez avec Moi avec désinvolture / par hasard… Je marcherai avec vous dans la fureur de cette désinvolture”, c’est-à-dire : lorsque Je vous apporterai un malheur afin que vous fassiez téchouva, si vous dites que c’est un hasard, Je vous ajouterai la fureur de ce “hasard”.
Et par institution des Sages, on jeûne pour tout malheur qui survient à la communauté jusqu’à ce qu’elle obtienne miséricorde du Ciel.
Durant ces jours de jeûne, on crie dans les prières, on supplie, et l’on sonne uniquement des trompettes. Si l’on était dans le Temple, on sonnait des trompettes et du chofar. Le chofar émettait des sons courts et les trompettes des sons longs, car la mitsva du jour est avec les trompettes. On ne sonne pas trompettes et chofar ensemble, sauf dans le Temple, comme il est dit (Tehilim 98, 6) : “בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם” — “Avec les trompettes et la voix du chofar, sonnez l’alarme devant le Roi, Hachem.” »
De ces paroles, nous apprenons que cette mitsva comporte quatre parties : A. La téchouva. B. La prière. C. Le jeûne. D. La sonnerie des trompettes. Nous détaillerons quelque peu les obligations particulières de cette mitsva.
L’obligation de téchouva
La mitsva principale est la mitsva de téchouva, et c’est précisément cette obligation que nous avons tendance à ignorer. Elle nécessite un article à part, dans lequel nous discuterons de la manière de faire correctement un bilan spirituel — d’une façon qui puisse durer et nous amener véritablement à une téchouva à long terme. Cependant, il faut être très vigilant afin que les autres choses que l’on fait ne détournent pas notre attention de l’essentiel : la téchouva et l’éveil. C’est pour cette raison que les grands Sages d’Israël ne se hâtent pas de proclamer un jeûne, de porter le sac et la cendre, etc., car, dans la plupart des cas, dans notre génération, une trop grande occupation des éléments extérieurs nous empêche de nous concentrer sur l’essentiel, qui est la téchouva.
Il faut se souvenir des paroles du prophète Yoel (2, 12–14) : « וְגַם עַתָּה נְאֻם ה' שֻׁבוּ עָדַי בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְצוֹם וּבִבְכִי וּבְמִסְפֵּד. וְקִרְעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בִּגְדֵיכֶם וְשׁוּבוּ אֶל ה' אֱלֹהֵיכֶם , כִּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה. מִי יוֹדֵעַ יָשׁוּב וְנִחָם וְהִשְׁאִיר אַחֲרָיו בְּרָכָה מִנְחָה וָנֶסֶךְ לַה' אֱלֹהֵיכֶם » — « Maintenant encore, parole de Hachem, revenez à Moi de tout votre cœur, avec le jeûne, les pleurs et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Hachem votre Dieu, car Il est gracieux et miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté, et Il regrette le malheur. Qui sait ? Il reviendra peut-être et regrettera, et laissera après Lui une bénédiction : offrande et libation pour Hachem votre Dieu. »
L’obligation de prière selon la Torah
Selon l’opinion du Rambam, il existe deux mitsvot distinctes : A. La mitsva de prier chaque jour (Sefer HaMitsvot, mitsva positive 5). B. « Il nous est ordonné de sonner des trompettes dans les moments de nécessité et de détresse, lorsque nous crions devant Hachem, qu’Il soit exalté » (Sefer HaMitsvot, mitsva positive 59).
Cependant, selon l’opinion du Ramban (Hasagot, mitsva positive 5), l’obligation de prier chaque jour est une mitsva d’ordre rabbinique, tandis que la mitsva de prière selon la Torah n’a été dite qu’en temps de détresse, et elle est apprise de ce verset.
L’institution des Sages de sonner l’alarme pour les malheurs
En vertu de cette mitsva, les Sages ont institué (Ta’anit 18b) de sonner l’alarme pour divers malheurs, et ils y ont fixé les lois du jeûne et l’ordre de la prière. Le Ritva (ad loc., s.v. « ve-akhchav ») explique que la raison de l’alarme est l’accomplissement du verset « וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם » etc. — « Lorsque vous partirez en guerre dans votre pays… », qui impose de demander miséricorde en tout temps de détresse.
En résumé : Il existe une mitsva positive de la Torah de prier en ces jours, et il y a une obligation complète de prier pour la grave détresse dans laquelle se trouve le peuple d’Israël. Celui qui ne le fait pas manifeste en cela une mesure de cruauté.
L’obligation de jeûner de nos jours
De nos jours, il est très fréquent que l’on se saisisse d’éléments extérieurs, et il existe un grand danger que, si l’on fixe un jeûne, les gens y voient une dispense de déchirer leur cœur. Déjà à l’époque de Yoel, le prophète dut avertir que l’essentiel est de déchirer le cœur ; c’est pourquoi les grands Sages d’Israël ne se hâtent pas de fixer un jeûne public.
De plus, il est tranché dans le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 571, 3) qu’en temps de guerre, il ne faut pas décréter un jeûne afin de ne pas affaiblir la force de ceux qui combattent ; ils accepteront plutôt sur eux qu’après la guerre, après la victoire, ils prendront sur eux un jeûne.
De nos jours, les générations se sont affaiblies, et pour beaucoup le jeûne est difficile et dangereux, en particulier dans des jours tendus et anxieux. Si l’on décrète un jeûne, il est clair que même des personnes atteintes de diverses maladies pour lesquelles jeûner est dangereux jeûneront — par exemple des diabétiques, des malades du cœur, etc. En pratique, si l’on décrète un jeûne, les soldats et les membres des unités de vigilance voudront eux aussi jeûner, et il faut un grand discernement pour savoir quand décréter un jeûne public.
En outre, il est tranché dans le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 576, 16) : « Chaque jour de jeûne que l’on décrète sur la communauté en raison de malheurs, le tribunal et les anciens siègent à la synagogue et examinent les actes des gens de la ville depuis après la prière de Cha’harit jusqu’à midi ; ils écartent les obstacles des transgressions, avertissent, enseignent et enquêtent au sujet des hommes violents et des transgresseurs, et les écartent ; quant aux hommes de force, ils les rabaissent. » Le Maguen Avraham (paragraphe 12) et la Michna Broura (paragraphe 36) se sont étonnés que l’on n’ait pas l’usage de faire ainsi de nos jours, puisque c’est l’essentiel du jeûne.
En pratique, de nos jours, puisque nous n’avons pas la force d’un tribunal pouvant accomplir ce qui précède, et qu’il n’existe pas de tribunal ayant autorité pour empêcher les transgresseurs, l’essentiel du jeûne fait défaut. C’est donc une raison supplémentaire de limiter les décrets de jeûne public.
En résumé : La fixation d’un jeûne dépend du discernement des grands Sages d’Israël ; c’est pourquoi, de nos jours, ils ont beaucoup limité les proclamations de jeûne. Il faut se concentrer principalement sur la téchouva et la prière.
Sonner du chofar en temps de détresse en dehors du Temple
Selon l’opinion du Rambam, la sonnerie des trompettes s’applique en tout lieu, et même si l’on veut sonner du chofar à la place des trompettes, on n’accomplit pas la mitsva. Toutefois, selon l’opinion des Guéonim (rapportée dans le Ba’al HaMaor et dans les Mil’hamot du Ramban, Roch Hachana 27a), l’usage était de ne sonner que du chofar. Mais le Ba’al HaMaor s’oppose à eux et estime que l’on ne sonne que des trompettes.
Le Maguid Michné rapporte au nom du Rachba (Roch Hachana HaChalem 26b) que dans le Temple on sonne des deux — trompettes et chofar —, tandis que dans les autres lieux on sonne de l’un des deux : soit des trompettes, soit du chofar. Et si, dans les autres lieux, on veut sonner uniquement du chofar, on le peut.
La Michna Broura (Ora’h ‘Haïm 576, 1) tranche que la Halakha suit l’opinion du Rachba, selon laquelle on peut accomplir la mitsva également avec un chofar.
Concernant l’opinion du Rambam, plusieurs décisionnaires ultérieurs (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I, 169 ; Avi Ezri, Lois des ustensiles du Temple 3, 5) estiment qu’il s’agit d’une seule mitsva avec la sonnerie des trompettes dans le Temple.
La sonnerie de nos jours en temps de détresse
Le Ramban (Mil’hamot, Roch Hachana 27a ; Deracha pour Roch Hachana) et le Ritva (Ta’anit 14a) ont écrit que l’usage en France était de ne pas sonner, puisque nous n’avons pas de trompettes. L’Igrot Moché explique : bien que nous puissions fabriquer des trompettes d’argent, puisqu’il s’agit d’une seule mitsva avec la sonnerie des trompettes au moment de l’offrande du sacrifice, nous n’avons pas la possibilité d’accomplir cette mitsva.
Cependant, le Ramban et le Ritva ont écrit qu’il est possible de sonner du chofar. Le Ramban développe que tel était l’usage d’Espagne, et il explique en détail les raisons et les sources de l’usage de France de ne pas sonner, ainsi que de l’usage d’Espagne de sonner du chofar. Par conséquent, selon la décision de la Michna Broura affirmant qu’il est possible de sonner du chofar, il aurait effectivement été approprié de sonner du chofar même de nos jours. De fait, les Séfarades avaient l’usage, lors des jeûnes et prières pour les malheurs, de sonner du chofar ; cependant, les Ashkénazes n’ont pas cet usage.
En effet, le Maguen Avraham (introduction au siman 576) s’étonne de ce que les Ashkénazes n’aient pas pris l’usage d’accomplir cette mitsva positive de sonner en temps de détresse. Le Peri Mégadim (Echel Avraham ad loc.) écrit qu’il y a lieu de douter si la mitsva a été dite pour toute communauté de dix Juifs en tout lieu du monde, ou seulement pour une communauté en Eretz Israël, puisque le verset dit « dans votre pays ». Selon cette possibilité, on comprend pourquoi l’on ne sonne pas de nos jours en diaspora ; mais il reste difficile de comprendre pourquoi on n’a pas eu cet usage en Eretz Israël. La Michna Broura (576, 1) ajoute que certains disent que la mitsva s’applique précisément lorsque Eretz Israël est sous notre autorité. D’autres disent que l’obligation n’existe que lorsqu’un danger et un malheur touchent la majorité du peuple d’Israël.
La raison pour laquelle il faut des trompettes lors du sacrifice et de la prière en temps de détresse
Le Séfer Ha’hinoukh (mitsva 384) explique que la racine de la mitsva est que, au moment du sacrifice, il faut se concentrer parfaitement, car il peut être invalidé par une pensée de pigoul. De même, le sacrifice exige une intention complète devant le Maître de tout, Qui nous l’a ordonné. De même, en temps de détresse, l’homme a besoin d’une grande concentration lorsqu’il implore son Créateur d’avoir pitié de lui et de le sauver de sa détresse. C’est pourquoi il leur fut ordonné de sonner des trompettes et la voix du chofar en ces moments. Car l’homme est matériel ; la nature endort ses sens, et rien n’éveille l’âme humaine comme les forces de la mélodie. À plus forte raison le son des trompettes, qui est le son le plus puissant de tous les instruments de musique. En particulier, quiconque a tendu l’oreille pour écouter des trompettes et la voix du chofar sait que, par la force de ces sons, l’homme ôte de son cœur les pensées des autres affaires du monde, et à ce moment il ne place son cœur que dans l’affaire du sacrifice ou de la prière pour sa détresse.
Nous conclurons par les paroles du prophète Yoel (2, 15–18) : « תִּקְעוּ שׁוֹפָר בְּצִיּוֹן קַדְּשׁוּ צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָה. אִסְפוּ עָם קַדְּשׁוּ קָהָל קִבְצוּ זְקֵנִים אִסְפוּ עוֹלָלִים וְיֹנְקֵי שָׁדָיִם יֵצֵא חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ. בֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ יִבְכּוּ הַכֹּהֲנִים מְשָׁרְתֵי ה' וְיֹאמְרוּ חוּסָה ה' עַל עַמֶּךָ וְאַל תִּתֵּן נַחֲלָתְךָ לְחֶרְפָּה לִמְשָׁל בָּם גּוֹיִם לָמָּה יֹאמְרוּ בָעַמִּים אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם » — « Sonnez du chofar à Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée. Rassemblez le peuple, sanctifiez la communauté, réunissez les anciens, rassemblez les enfants et les nourrissons ; que le fiancé sorte de sa chambre et la fiancée de son dais nuptial. Entre le vestibule et l’autel, que pleurent les kohanim, serviteurs de Hachem, et qu’ils disent : “Épargne, Hachem, Ton peuple, et ne livre pas Ton héritage à l’opprobre, afin que les nations dominent sur eux ; pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu ?” »
Et que s’accomplisse bientôt pour nous la suite du verset : « וַיְקַנֵּא ה' לְאַרְצוֹ וַיַּחְמֹל עַל עַמּוֹ » — « Hachem sera jaloux pour Sa terre, et Il aura compassion de Son peuple. »
Source
Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 576.