Définition du reshout harabim
Définition du reshout harabim
Sujets de l’article
Dans cet article, nous définirons ce qu’est un reshout harabim. Cette notion est fondamentale pour celui qui étudie les lois du transport pendant Chabbat. Cet article a pour but de donner à l’étudiant tous les outils nécessaires pour définir ce qu’est un reshout harabim. Dans des articles séparés, mais complémentaires, nous définirons ce qu’est un reshout hayahid, ce qu’est un karmelit et ce qu’est un makom patour.
Qu’est-ce qu’un reshout harabim ?
Le reshout harabim requiert plusieurs conditions :
- La rue doit être mefoulach, c’est-à-dire ouverte d’un côté à l’autre, et ne pas être une impasse.
- La rue doit avoir une largeur de 16 amot. [8–9,2 mètres]. Il est intéressant de noter que les rues du quartier de Chaarei Hessed et la rue Méa Chéarim à Jérusalem ont été volontairement faites avec une largeur inférieure à 8 mètres, afin qu’elles ne soient pas considérées comme un reshout harabim.
- Il existe une opinion selon laquelle il faut également que 600 000 personnes passent dans cette rue. Plus loin, nous développerons cette condition, les différentes opinions à son sujet, et la question de savoir si cette condition est remplie de nos jours en différents lieux.
À la lumière de ce qui précède, si nous acceptons l’opinion selon laquelle les deux premières conditions suffisent, la plupart des rues de nos jours sont un reshout harabim selon la Torah ; y établir un érouv ordinaire n’est pas efficace, et il y est interdit de porter selon la Torah. D’un autre côté, selon l’opinion
Une rue plus étroite que 16 amot
Même dans une rue plus étroite que 16 amot, il existe trois situations dans lesquelles elle est encore considérée comme un reshout harabim :
A. Une rue dont toute la largeur est de 13 amot et un tiers d’ama [6,4–7,73 mètres], mais qui sert de passage entre deux reshout harabim, c’est-à-dire que le début de la rue est un tournant depuis un reshout harabim, et que sa fin est également un tournant depuis un reshout harabim. (Choulhan Aroukh, siman 345, sé’if 9).
B. Une rue large de 16 amot, mais qui se rétrécit sur une partie de son parcours, est encore considérée comme un reshout harabim. Selon le Roch, la rue ne peut se rétrécir que jusqu’à 13 amot et un tiers d’ama. Selon le Rachba, même si la rue s’est rétrécie à moins de 10 amot, elle est considérée comme un reshout harabim (Cha’ar HaTsiyoun, siman 345, sé’if katan 29). Le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’ifim 8–9) rapporte les deux opinions. (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 28 — selon sa compréhension, les sé’ifim 8 et 9 sont en désaccord l’un avec l’autre).
C. Une rue parallèle à un reshout harabim, qui possède une entrée et une sortie depuis ce même reshout harabim. Cette loi est fréquente lorsqu’il y a une barrière de séparation au milieu de la chaussée, et que chaque côté a moins de 16 amot. Dans ce cas également, selon le Roch, il faut que la rue parallèle ait 13 amot et un tiers ; tandis que selon le Rachba, même 10 amot suffisent (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 8, selon la version du Gaon de Vilna ; Michna Broura, sé’if katan 28).
Un poteau dans le reshout harabim
Lorsqu’il y a un poteau large, même si l’on ne peut pas utiliser l’espace entre les cloisons, puisqu’il y a un toit au-dessus des cloisons, le dessus du poteau est considéré comme un reshout hayahid. Plus encore, lorsqu’il y a une masse de terre en pente, ou le flanc incliné d’une montagne, si par l’effet de la pente une hauteur de 10 tefa’him est atteinte sur une distance de 4 amot, cette pente est considérée comme une cloison. (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 5).
Toute chose se trouvant dans le reshout harabim, qu’il s’agisse d’un élément naturel comme un rocher, un buisson ou un arbre, ou d’un élément artificiel fixé au sol comme un poteau, une barrière de séparation, etc., et même d’un élément provisoire posé au sol comme un ustensile, un déchet quelconque, ou même un carton et autres éléments semblables — et il n’y a pas de différence entre le fait que le public marche dessus ou le contourne — est considéré comme un domaine en soi selon les définitions suivantes :
S’il n’a pas une hauteur de 3 tefa’him, il est un reshout harabim ordinaire. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10).
S’il a une hauteur comprise entre 3 et 9 tefa’him, et une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, il est un karmelit. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10).
S’il a une hauteur comprise entre 3 et 9 tefa’him, mais n’a pas une largeur de 4 tefa’him, même s’il est très long, par exemple une barrière de séparation, il est un makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10 ; Michna Broura, sé’if katan 30).
S’il a exactement 9 tefa’him de hauteur, et que les usagers du reshout harabim l’utilisent pour y poser un objet afin d’arranger la charge qu’ils portent sur l’épaule, il est un reshout harabim ordinaire, même s’il n’a pas 4 tefa’him de largeur. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10).
S’il a plus de 9 tefa’him mais moins de 10 tefa’him, et qu’on l’utilise comme indiqué ci-dessus, il existe une opinion selon laquelle il est un reshout harabim ; toutefois, en pratique selon la halakha, s’il a 4 tefa’him de largeur, son statut est celui d’un karmelit, et sinon, il est un makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10 ; Michna Broura, sé’if katan 36).
Un poteau haut de 9 tefa’him que l’on n’utilise pas en pratique pour arranger une charge, même s’il pourrait être utilisé commodément à cette fin : s’il a 4 tefa’him de largeur, il est un karmelit, et sinon, il est un makom patour. (Michna Broura, sé’if katan 33 ; Cha’ar HaTsiyoun, sé’if katan 36).
S’il a une hauteur de 10 tefa’him et plus, et une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, il est un reshout hayahid. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10).
S’il a une hauteur de 10 tefa’him et plus, mais n’a pas une largeur de 4 tefa’him, même s’il est très long, par exemple une barrière de séparation, il est un makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 10 ; Michna Broura, sé’if katan 30).
Une fosse dans le reshout harabim
Une fosse ou toute cavité vide, même si elle est remplie d’eau ou d’une autre substance transparente, a le statut défini comme suit :
Une fosse ou toute cavité dans le reshout harabim qui n’a pas une profondeur de 3 tefa’him est un reshout harabim ordinaire, même si elle est très large. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 11).
Une fosse ou toute autre cavité dans le reshout harabim dont la profondeur est de 3 tefa’him ou plus, mais inférieure à 10 tefa’him, et qui a une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, est un karmelit. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 11).
Une fosse ou toute autre cavité dans le reshout harabim dont la profondeur est de 3 tefa’him ou plus, mais inférieure à 10 tefa’him, et qui n’a pas une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, même si elle est très longue, est un makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 11).
Dans le cas d’une fosse, même si elle a exactement 9 tefa’him et que l’on s’en sert effectivement pour arranger des paquets ou autres objets semblables, puisque cet usage n’est pas commode, elle n’a pas le statut de reshout harabim. (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 40 ; Cha’ar HaTsiyoun, sé’if katan 41).
Une fosse ou toute autre cavité dans le reshout harabim dont la profondeur est de 10 tefa’him ou plus, et qui a une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, est un reshout hayahid. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 11).
Une fosse ou toute autre cavité dans le reshout harabim dont la profondeur est de 10 tefa’him ou plus, mais qui n’a pas une largeur de 4 tefa’him sur 4 tefa’him, est un makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 11 ; Michna Broura, sé’if katan 42).
Une fosse remplie de fruits ou d’objets, même si l’on a l’intention de les enlever, n’est pas considérée comme un reshout hayahid ; toutefois, par décret rabbinique, il est interdit de transférer un objet du reshout harabim vers cet endroit. La Michna Broura (siman 345, Cha’ar HaTsiyoun, sé’if katan 45) laisse en suspens la question de savoir si cet endroit est un karmelit ou un reshout harabim. Cependant, selon l’opinion du Rachba, cela ne s’applique que si la fosse est remplie d’une chose interdite qu’il est interdit d’enlever pendant Chabbat, par exemple des fruits dont on n’a pas prélevé les dîmes (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 41).
Un trou dans le mur du reshout harabim
Un trou dans le mur du reshout harabim, à une hauteur supérieure à 3 tefa’him du sol, n’est pas un reshout harabim (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 13 ; Michna Broura, sé’if katan 11 ; 47), et son statut est le suivant :
Si le trou n’a pas 4 tefa’him de largeur, il est un makom patour.
Un trou dans le mur du reshout harabim, à une hauteur de plus de 3 tefa’him et de moins de 10 tefa’him du sol, si le trou a 4 tefa’him de largeur, est un karmelit.
Un trou dans le mur du reshout harabim, à une hauteur de plus de 10 tefa’him du sol, si le trou a 4 tefa’him de largeur, est un reshout hayahid.
Un trou situé à moins de 3 tefa’him du sol est un reshout harabim. (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 46). Toutefois, selon l’opinion du ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm, siman 96, sé’if katan 13), cela ne concerne qu’un trou qui n’a pas trois cloisons, par exemple lorsque le trou est ouvert jusqu’à l’autre côté et n’a que deux cloisons, ou lorsque le mur repose sur des piliers, ou lorsqu’il y a une saillie du mur qui commence en dessous de 3 tefa’him, mais que cette saillie s’étend sur toute la longueur du mur. Mais s’il y a dans le mur un trou entouré de trois cloisons, il est un karmelit.
Des endroits qui ne sont pas un reshout harabim
Les lois du reshout harabim ne s’appliquent qu’aux 10 tefa’him proches du sol ; au-dessus de 10 tefa’him, l’endroit n’a pas le statut de reshout harabim, mais celui de makom patour. (Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm, siman 345, sé’if 12). C’est pourquoi de nombreuses halakhot découlent de cette règle :
Une poutre fine posée au-dessus du reshout harabim : il est permis à une personne qui marche dessus de porter ses objets à la main. (Michna Broura, Cha’ar HaTsiyoun, sé’if katan 48).
Une personne qui lance un objet collant à la hauteur du reshout harabim, et que l’objet adhère à la clôture de la rue au-dessus de 10 tefa’him : il n’y a pas là d’interdit de melakha, mais la chose est interdite par décret rabbinique, de crainte que l’objet ne tombe dans le reshout harabim. (Michna Broura, siman 345, sé’if katan 43 ; Cha’ar HaTsiyoun, sé’if katan 47).
Un ustensile posé dans le reshout harabim, même s’il est posé sur un poteau fin qui n’a pas 4 tefa’him.
Source
Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 345).