Quand un bar-mitsva lit-il « Chnayim Mikra vé-E’had Targoum » ? — Partie 3
Quand un bar-mitsva lit-il « Chnayim Mikra vé-E’had Targoum » ? — Partie 3
Les sujets de l’article
Cet article traitera d’une question intéressante, qui a des répercussions sur de nombreuses halakhot concernant le jeune bar-mitsva, et plus généralement sur les mitsvot que nous accomplissons alors que nous ne sommes soumis qu’à une obligation plus légère, puis qu’après un certain temps nous devenons pleinement obligés. Par exemple, selon de nombreux décisionnaires, le kiddouch relève de la Torah. Lorsqu’on accomplit la mitsva du kiddouch à un moment où l’on n’y est obligé que rabbiniquement, dans l’ajout de Chabbat à partir du plag hamin’ha, cela nous acquitte-t-il également de l’obligation plus stricte ? Un mineur qui offre le korban Pessa’h sera-t-il ainsi exempté du Pessa’h Chéni après sa bar-mitsva ? Un mineur qui a compté le Séfirat HaOmer pourra-t-il réciter la bénédiction après sa bar-mitsva, qui tombe pendant les jours du Séfirat HaOmer ? Le jeune bar-mitsva doit-il, après la sortie des étoiles, réciter de nouveau les bénédictions de la Torah ?
Quand le jeune bar-mitsva doit-il lire le Chnayim Mikra vé-E’had Targoum pendant la semaine de sa bar-mitsva ?
Il existe une question intéressante concernant un garçon dont la bar-mitsva a lieu cette semaine : quand doit-il commencer à lire le Chnayim Mikra vé-E’had Targoum de la semaine ? Les deux aspects du doute sont les suivants : un enfant avant la bar-mitsva n’est tenu aux mitsvot que rabbiniquement, en vertu de la loi du ‘hinoukh, et non au titre de la mitsva elle-même ; tandis qu’après la bar-mitsva, il devient pleinement obligé selon la loi. C’est pourquoi il existe une large discussion, à propos de nombreuses mitsvot, pour savoir si, lorsque le jeune bar-mitsva accomplit la mitsva uniquement au titre du ‘hinoukh alors qu’il est encore mineur, il est quitte de son obligation et se trouve dispensé d’accomplir la mitsva également lorsqu’il devient adulte et se trouve obligé au titre de la mitsva elle-même.
Dans ce cas aussi se pose la question : peut-il déjà lire, depuis le début de la semaine, le Chnayim Mikra vé-E’had Targoum de la semaine, et bien qu’il ait accompli l’obligation alors qu’il était mineur, considérer qu’il s’est acquitté de son devoir ; ou bien lui incombe-t-il d’attendre sa bar-mitsva, puis seulement ensuite de lire le Chnayim Mikra vé-E’had Targoum de la semaine, afin d’accomplir son obligation lorsqu’il est déjà adulte ?
En pratique, cette question dépend de plusieurs cas parallèles que nous trouvons dans la halakha ; nous en détaillerons quelques-uns :
La prière d’Arvit le soir de la bar-mitsva à partir du plag hamin’ha
Une question semblable se pose le soir de la bar-mitsva : le mineur peut-il prier Arvit à partir du plag hamin’ha [une heure et quart avant le coucher du soleil] ? En effet, le garçon ne devient adulte qu’au coucher du soleil ou à la sortie des étoiles, tandis qu’il est possible de prier Arvit à partir du plag hamin’ha. Par conséquent, si la prière est dite à partir du plag hamin’ha, le jeune bar-mitsva a prié Arvit alors qu’il était encore mineur, et la question est de savoir si cette prière l’acquittera aussi la nuit, au moment où il devient adulte.
Des paroles du Rama (Ora’h ‘Haïm 53, 10), il ressort que le jeune bar-mitsva peut prier Arvit à partir du plag hamin’ha ; toutefois, il ne peut pas s’approcher de l’amoud pour acquitter les autres avant la sortie des étoiles, car il est encore mineur, et la prière d’un mineur n’acquitte pas la communauté de son obligation. Nous apprenons de là que, bien que la prière d’Arvit au plag hamin’ha soit la prière d’un mineur qui ne peut pas acquitter les autres, il s’acquitte lui-même de son obligation, même si l’accomplissement de la mitsva de la prière n’était qu’au titre du ‘hinoukh.
Le kiddouch chaque Chabbat à partir du plag hamin’ha
De même, les paroles du Mordekhaï (Meguila 19) sont connues : les mitsvot accomplies à un moment où l’obligation est rabbinique sont efficaces même pour le moment où leur obligation sera de la Torah. Par exemple, une personne a accepté sur elle Chabbat à partir du plag hamin’ha : elle est tenue rabbiniquement au kiddouch ; cependant, au niveau de la Torah, elle ne devient tenue au kiddouch qu’au coucher du soleil ou à la sortie des étoiles. La question se pose donc : le kiddouch que la personne a récité pendant l’ajout de Chabbat qu’elle a accepté sur elle, et qui n’est efficace que rabbiniquement, peut-il l’exempter de son obligation à partir du moment où elle y est tenue par la Torah ? À ce sujet, le Mordekhaï écrit qu’il n’y a pas de problème. À la lumière de la position du Mordekhaï, la directive du Rama se comprend également. [Les Richonim sont en désaccord à ce sujet ; voir la Guemara (Moed Katan 4 ; Roch Hachana 9 ; Yoma 81 ; et Biour Halakha 261)].
Cependant, le Maguen Avraham (267, 1) a soulevé une difficulté sur les paroles précitées du Mordekhaï : si une mitsva rabbinique peut servir à exempter une personne de son obligation de la Torah, pourquoi un mineur ne peut-il pas acquitter un adulte lors de la lecture de la Meguila ou des bénédictions (voir Meguila 19b ; Berakhot 48 ; et Choulhan Aroukh, Ora’h ‘Haïm 186) ?
Le ‘Hayé Adam (lois de Chabbat, règle 6) explique qu’il existe une distinction entre les mitsvot qu’une personne accomplit pour elle-même, auquel cas le fait d’être tenue rabbiniquement est efficace même pour le moment où elle sera tenue par la Torah, et le fait d’acquitter d’autres personnes de leur obligation.
L’Imré Bina (Chabbat 11) propose une autre réponse à la difficulté du Maguen Avraham : de nombreuses opinions considèrent que l’obligation de ‘hinoukh ne repose pas sur le mineur lui-même mais sur son père ; le mineur lui-même n’est pas obligé d’accomplir les mitsvot au titre du ‘hinoukh (voir Rachi, Berakhot 48 ; Ramban et Ran, Kiddouchin 31). Et puisque le mineur lui-même n’est pas « bar ‘hiyouva » — c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé dans la mitsva même rabbiniquement — il ne peut donc pas acquitter l’adulte.
Comment le jeune bar-mitsva accomplit-il la loi du Séfirat HaOmer ?
Le Min’hat ‘Hinoukh (mitsva 306) a exprimé un doute dans un autre cas intéressant et similaire : un jeune bar-mitsva né pendant les jours du Séfirat HaOmer. Selon les avis d’après lesquels celui qui a manqué un jour du Séfirat HaOmer ne peut plus compter et accomplir la mitsva, le jeune bar-mitsva peut-il accomplir la mitsva ? Par exemple, s’il est né à Lag BaOmer, les 32 premiers jours, il n’a compté qu’en tant que mineur. Si nous disons que, pour le jeune devenu adulte par la bar-mitsva, ce compte n’est pas considéré comme une mitsva, puisqu’il a été fait par un enfant mineur qui n’est pas obligé aux mitsvot [par la Torah, ou même rabbiniquement], alors même à Lag BaOmer il ne pourra pas compter l’Omer, puisqu’il a manqué une partie des jours du compte. Ou peut-être dirons-nous que même ce qu’il a accompli en tant que mineur est considéré comme un accomplissement de la mitsva, et qu’il peut continuer à compter avec bénédiction ?
Un jeune bar-mitsva entre le premier Pessa’h et Pessa’h Chéni : est-il tenu d’offrir Pessa’h Chéni ?
En pratique, une question similaire se trouve chez le Rambam (Hilkhot Korban Pessa’h 5, 7). Il existe une halakha selon laquelle une personne qui n’a pas réussi, pour quelque raison que ce soit, à offrir le korban Pessa’h le 14 Nissan est tenue de le faire le 14 Iyar, à Pessa’h Chéni. Le Rambam écrit que même un mineur qui est devenu adulte entre le premier Pessa’h et Pessa’h Chéni est tenu d’offrir Pessa’h Chéni, bien qu’au premier Pessa’h il fût mineur et exempt des mitsvot. Toutefois, dans le cas où le premier Pessa’h a été offert également pour ce mineur, il s’est acquitté de son obligation et n’est pas tenu d’offrir Pessa’h Chéni. Il apparaît donc qu’une mitsva que le mineur a accomplie pendant sa minorité, alors que l’obligation n’était qu’au titre du ‘hinoukh, est efficace et l’exempte d’accomplir de nouveau la mitsva lorsqu’il grandit.
Cependant, les A’haronim ont longuement discuté pour savoir s’il s’agit d’une loi particulière au korban Pessa’h, selon laquelle le Pessa’h offert par le mineur l’exempte à l’âge adulte, ou bien d’une règle générale dans toutes les mitsvot (voir Kessef Michné, Korban Pessa’h 5, 7 ; ‘Hidouché HaGrah ad loc. ; Min’hat ‘Hinoukh, mitsva 10, paragraphe 25 ; mitsva 31 ; mitsva 306 ; Kehilat Yaakov, Soukka 2).
La bénédiction de la Torah le soir de la bar-mitsva
De même, cette question détermine si un garçon devenu bar-mitsva, qui a récité le matin la bénédiction de la Torah alors qu’il n’était tenu aux mitsvot que rabbiniquement, puis qui, le soir, est devenu bar-mitsva et tenu aux mitsvot par la Torah, doit réciter de nouveau la bénédiction lorsqu’il devient adulte. C’est pourquoi certains estiment qu’il est juste qu’il ait l’intention, lors de la bénédiction d’Ahavat Olam à Arvit, de s’en acquitter (Responsa Maharsham III, 121 ; et Responsa Eretz Tzvi 16 ; 18).
En pratique il est possible de lire dès le début de la semaine de la bar-mitsva, mais il y a un embellissement de la mitsva à veiller à lire après la bar-mitsva (Azmera Lichmekha, numéro 122).
Source
Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm 285) ; Azmera Lichmekha (numéro 122)