Transgresser le Chabbat en cas de divers troubles psychiques
Transgresser le Chabbat en cas de divers troubles psychiques
Comme on le sait, le pikoua’h néfech — le sauvetage d’une vie — repousse toute la Torah et repousse également le Chabbat, comme cela sera expliqué ci-dessous. La Halakha traite principalement de situations de danger physique, où la vie physique de l’homme est en danger. Cependant, dans diverses sources, nous trouvons aussi des références à différents états psychiques qui entrent eux aussi dans la définition du pikoua’h néfech. Quels sont ces états psychiques ? Quelle est la nature du danger ? Et quelles règles concernent la transgression du Chabbat dans ces cas ? Tel est l’objet de cet article.
Le pikoua’h néfech repousse le Chabbat
C’est une Halakha admise partout que le pikoua’h néfech repousse le Chabbat. Ainsi enseigne la Michna (Yoma 83a) : « Rabbi Matya ben ’Harach dit : celui qui souffre de la gorge, on lui met un remède dans la bouche le Chabbat, car il s’agit d’un doute de danger vital, et tout doute de danger vital repousse le Chabbat. » De même, dans Chabbat 128b : « On assiste une femme qui accouche le Chabbat… et l’on transgresse le Chabbat pour elle. » Et encore (Chabbat 109a) : « Rav dit : le dos de la main et le dessus du pied sont comme une plaie interne, et l’on transgresse le Chabbat pour eux. » Voir aussi Chabbat 30a et d’autres sources.
Ainsi écrit le Rambam (Lois du Chabbat 2:1) : « Le Chabbat est repoussé devant un danger vital, comme toutes les autres mitsvot » [1]. Voir là-bas les détails des lois de tout le chapitre. De même, le Choul’han Aroukh (Ora’h ’Haïm 329:2) tranche : « Celui qui a une maladie dangereuse — c’est une mitsva de transgresser le Chabbat pour lui. » Voir également les détails des lois dans les chapitres 329–331.
La source de la loi selon laquelle le pikoua’h néfech repousse le Chabbat
Bien que le pikoua’h néfech repousse toute la Torah (voir Yoma 82a ; Rambam, Lois des fondements de la Torah 5:1 ; Min’hat ’Hinoukh, mitsva 32), les Sages ont recherché une source particulière pour cette loi précisément concernant le Chabbat. Ainsi enseigne la Guemara (Yoma 85a) que Rabbi Ichmaël, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria marchaient en chemin, suivis de Lévi le secrétaire et de Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Elazar ben Azaria, et la question fut posée : « D’où savons-nous que le pikoua’h néfech repousse le Chabbat ? »
La Guemara y rapporte sept enseignements. Rabbi Ichmaël l’apprend par kal va’homer du voleur qui vient en effraction ; Rabbi Akiva, par kal va’homer du service du Temple ; Rabbi Elazar ben Azaria, par kal va’homer de la circoncision ; Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, du verset « אך את שבתותי תשמורו » — « Seulement, vous garderez Mes Chabbats », le mot « seulement » limitant ; Rabbi Yonatan ben Yossef, du verset « כי קדש היא לכם » — « car il est saint pour vous » : il vous est remis, et vous ne lui êtes pas remis ; Rabbi Chimon ben Menassia, du verset « ושמרו בני ישראל את השבת » — « Les enfants d’Israël garderont le Chabbat » : la Torah dit, transgresse pour lui un Chabbat afin qu’il garde de nombreux Chabbats [2] ; et Chmouel l’apprend de « וחי בהם » — « il vivra par eux », et non qu’il meure par eux. La Guemara conclut que toutes les déductions peuvent être contestées et ne prouvent qu’un danger certain, non un doute de danger, sauf celle de Chmouel, qui n’a pas d’objection et inclut même le doute de danger. À ce sujet, la Guemara dit : « Un seul grain de poivre piquant vaut mieux qu’un panier plein de courges. »
Un autre enseignement intéressant, de nature aggadique, se trouve dans Chabbat 30b, en réponse à une question posée à Rabbi Tan’houm de Noy : peut-on éteindre une lampe devant un malade le Chabbat ? La lampe est appelée « ner », et l’âme de l’homme est appelée « ner » ; mieux vaut qu’une lampe de chair et de sang s’éteigne devant la lampe du Saint béni soit-Il. Rachi explique toutefois que ce n’est pas la source principale ; la source essentielle est « וחי בהם », comme Chmouel, et cet enseignement ne fait qu’agrémenter la chose par une aggada qui attire le cœur.
Le Rambam cite lui aussi comme Halakha la déduction de Chmouel, « וחי בהם », et ajoute : « Tu apprends de là que les lois de la Torah ne sont pas vengeance dans le monde, mais miséricorde, bonté et paix dans le monde. »
Différences entre les diverses déductions
Outre le fait que la déduction de Chmouel inclut même le doute de danger, nos maîtres ont relevé d’autres différences entre « וחי בהם » et « transgresse pour lui un Chabbat afin qu’il garde de nombreux Chabbats ».
Les Tossafot (Yoma 85a) expliquent que la règle selon laquelle « on ne suit pas la majorité en matière de pikoua’h néfech » provient de « וחי בהם — ולא שימות בהם », c’est-à-dire qu’il ne faut pas laisser, en aucune manière, la mort d’un Juif se produire [3]. Il apparaît donc que selon les autres déductions, on aurait peut-être suivi la majorité comme dans toute la Torah, tandis que selon « וחי בהם » on ne la suit pas.
Le Min’hat ’Hinoukh cite l’Or Ha’Haïm sur le verset « ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת » : il faut « garder » un Juif même lorsque cela repousse la garde du Chabbat, mais seulement lorsqu’il pourra ensuite « faire » le Chabbat ; s’il n’est sauvé que pour une vie momentanée, cela ne repousserait pas le Chabbat. Le Min’hat ’Hinoukh objecte à partir de Yoma 85a : si l’on trouve quelqu’un vivant sous des décombres, on dégage même pour une vie de courte durée ; c’est ainsi que tranche le Choul’han Aroukh 329:4. Il explique que selon l’opinion qui apprend la loi de « afin qu’il garde de nombreux Chabbats », ce cas n’est peut-être pas inclus ; mais la Halakha suit Chmouel, dont la source est « וחי בהם », et selon cette source on ne distingue pas : on sauve même pour une vie momentanée et même une personne qui n’est pas appelée à observer les mitsvot.
Le Biour Halakha (329:4) écrit de même qu’en pratique la chose ne dépend pas des mitsvot : la raison n’est pas que l’on repousse une mitsva pour de nombreuses mitsvot, mais que toutes les mitsvot sont repoussées pour la vie d’un Juif, comme Chmouel l’a appris de « וחי בהם ». C’est pourquoi on sauve même un enfant qui ne gardera pas le Chabbat, ainsi qu’un sourd-muet et un aliéné, bien que la raison « afin qu’il garde de nombreux Chabbats » ne s’applique pas à eux ; le cas de l’apostat par provocation est discuté séparément.
Il ressort que la déduction « וחי בהם » est plus large et inclut même des cas où la personne ne gardera peut-être pas le Chabbat ou les mitsvot. Cependant, la raison « afin qu’il garde de nombreux Chabbats » peut élargir la loi dans une autre direction : des cas où il n’y a pas de risque physique mais un risque psychique ou spirituel concernant l’accomplissement futur des mitsvot, comme cela sera expliqué plus loin au nom du Chevet HaLévi. En pratique, les deux raisons existent.
Le pikoua’h néfech par rapport aux états psychiques
La Halakha parle généralement de situations physiquement dangereuses : maladie, effondrement, accouchement, etc. Elle traite moins explicitement des états psychiques, tant du point de vue du danger physique qui y est lié — risque de se nuire à soi-même ou à autrui, épuisement extrême, etc. — que du point de vue du danger psychique lui-même, c’est-à-dire un dommage irréversible aux facultés de l’âme et une « perte de la raison ».
Néanmoins, nous trouvons des sources qui traitent aussi d’un danger principalement psychique.
a. La Michna (Chabbat 29b) enseigne : « Celui qui éteint la lampe parce qu’il craint les non-Juifs, les brigands, un mauvais esprit, ou pour qu’un malade dorme, est exempt. » La Guemara (30a) demande de quel malade il s’agit : s’il est en danger, la Michna aurait dû dire « permis » ; s’il ne l’est pas, selon Rabbi Yehouda il serait coupable. La Guemara répond qu’il s’agit bien d’un malade en danger et que « exempt » signifie ici « exempt et permis ». D’après Rachi, cela concerne aussi les autres cas, y compris le « mauvais esprit » ; il s’ensuit que le « roua’h ra’a » peut être considéré comme une maladie dangereuse permettant de transgresser le Chabbat. Dans son commentaire sur la Michna, le Rambam explique « roua’h ra’a » comme une maladie appelée en arabe mélancolie [4], où le malade s’écarte du comportement humain ordinaire, souffre de la lumière et de la compagnie des hommes, et trouve du repos dans l’obscurité et l’isolement. Le Tiféret Israël explique également : « roua’h ra’a » — un mélancolique. Même s’il est difficile d’identifier exactement l’expression ancienne « bile noire » à la dépression moderne ou à une catégorie plus générale d’états psychiques sévères, il est clair qu’il s’agit d’une maladie psychique ; cette Michna montre donc que l’on peut parfois transgresser le Chabbat pour une maladie psychique.
Il faut toutefois noter que puisque la Halakha suit Rabbi Chimon, qui exempte pour une melakha ché-eina tsrikha legoufa, on aurait pu expliquer la Michna comme parlant d’un malade sans danger. Mais selon le Ramban et le Rachba, les autres cas de la Michna sont d’emblée des situations de danger ou de doute de danger. Même selon Rachi, il n’est pas vraisemblable que Rabbi Chimon et Rabbi Yehouda discutent de la réalité : il existe des cas de « roua’h ra’a » dangereux et d’autres non dangereux.
b. Dans Ta’anit 22b, il est enseigné : une ville entourée par des non-Juifs ou par un fleuve, un navire en perdition, ou un individu poursuivi par des non-Juifs, des brigands ou un mauvais esprit — dans tous ces cas, un individu peut s’affliger par un jeûne. Rachi explique : « à cause d’un mauvais esprit » — un esprit démoniaque est entré en lui et il court ; peut-être se noiera-t-il dans un fleuve ou tombera-t-il et mourra. Le Ran ajoute : ou bien c’est une maladie parmi les maladies. Le Choul’han Aroukh et la Michna Broura rapportent les deux explications. Bien que là-bas il s’agisse d’interdits rabbiniques, la comparaison du « mauvais esprit » aux autres dangers montre qu’il s’agit d’une maladie dangereuse. Le Ran écrit explicitement qu’on en apprend que pour tout malade en danger ce jour-là, on crie en prière le Chabbat ; le « mauvais esprit » est mentionné parce que c’est une maladie dangereuse ce jour-là. Cela montre encore qu’une maladie psychique peut relever d’une maladie dangereuse.
c. Nous trouvons encore (Yoma 84b) au sujet d’un enfant : « Si l’on voit qu’une porte s’est verrouillée devant un enfant, on la brise et on le fait sortir, et celui qui se hâte est digne d’éloge. » Rachi explique : l’enfant a été saisi de frayeur. C’est tranché dans la Michna Broura 328:38. Un état de terreur constitue donc un danger, au moins chez un enfant. Toutefois, il ne s’agit pas d’une maladie psychique proprement dite, mais d’une panique pouvant conduire à un état dangereux, à rapprocher de la nécessité de calmer l’esprit d’une parturiente ou d’un malade.
d. Des paroles plus explicites figurent dans les responsa du Rachba attribuées au Ramban (no 281), au sujet d’un homme qui avait juré publiquement de ne pas jouer à des jeux d’argent, puis devint fou, se rétablit partiellement, mais rechutait parfois. Un jour, on joua devant lui et cela l’apaisa ; pouvait-on le délier pour cette raison ?
Le Rachba répond à partir de la Michna de Chabbat concernant celui qui éteint la lampe à cause d’un « roua’h ra’a », d’où il ressort que c’est une maladie dangereuse. Même s’il n’y a qu’un doute de danger, il faut permettre, car dans un doute de danger vital on allège. Et même s’il ne s’agit que d’apaiser l’esprit du malade, c’est permis, comme pour la femme qui accouche, à qui l’on allume une lampe même si elle est aveugle afin de la rassurer. Le Rachba conclut que même si l’on doute que ce jeu l’apaise, il faut permettre en raison du doute de danger vital.
Il est donc clair que la maladie psychique peut comporter un danger ; même le doute de danger est traité comme un doute de pikoua’h néfech ; et des actes qui ne sont pas un traitement direct mais peuvent apaiser l’esprit du malade peuvent être autorisés.
e. D’autres sources se trouvent chez les décisionnaires ultérieurs. Le Maguen Avraham (554:8), au nom du Maharil, écrit qu’une personne qui manquait de raison et a guéri progressivement peut manger de la viande et boire du vin toute la semaine et ne jeûne pas le 9 Av ; la Michna Broura le rapporte. Le Pri Megadim explique que la même règle vaut pour Yom Kippour : elle ne jeûne pas, à cause du risque de danger.
Dans Igrot Moché (Even HaEzer I, 65), Rav Moché Feinstein traite d’une femme devenue folle après deux enfants, à qui les médecins interdirent une nouvelle grossesse. Il permet la contraception, car la folie est un danger non seulement pour elle-même mais aussi pour les enfants : même si sa folie actuelle ne la pousse pas au mal, elle peut changer et la conduire à se nuire ou à nuire aux enfants, et l’on ne peut placer des gardes constamment. Concernant son alimentation à Yom Kippour, il écrit qu’il est évident qu’elle peut manger, car la folie est un danger ; même si la maladie elle-même ne la tue pas, puisqu’elle peut du fait de la maladie se tuer ou tuer autrui, c’est du pikoua’h néfech.
Le Chevet HaLévi (IV, 34) traite d’un homme susceptible de perdre sa lucidité et de vivre comme un choté, exempt des mitsvot, et demande s’il faut le sauver par une transgression du Chabbat. Il permet pour deux raisons : d’abord, le risque qu’il se nuise, comme l’a expliqué Rachi dans Ta’anit ; ensuite, la raison de Yoma 84b : « transgresse pour lui un Chabbat afin qu’il garde de nombreux Chabbats ». Bien que la Halakha suive Chmouel et « וחי בהם », en pratique les deux raisons sont vraies, comme il ressort du Maguen Avraham au sujet d’une fille que l’on cherche à faire sortir du judaïsme.
f. Dans le livre Pikoua’h Néfech de Rabbi A. M. Feivelson, l’auteur discute si la folie n’est pas considérée comme une « makka chel ’halal », une plaie interne, qui est dangereuse. Il écrit que même selon ceux qui exigent une plaie ou une tumeur, qui sait si la maladie ne provient pas d’une lésion interne, telle une folie provenant d’une atteinte du cerveau ou des nerfs. Il semble avoir anticipé la conception moderne selon laquelle les maladies psychiques sont liées, d’une certaine manière, à des troubles cérébraux et à l’interaction de facteurs biologiques et psychiques.
De tout ce qui précède, il ressort qu’une maladie psychique peut être considérée comme une maladie dangereuse pour la transgression du Chabbat. Et si la nature du danger est le risque de se nuire ou de nuire à autrui — ou tout autre risque physique découlant de l’état du malade — cela ne nécessite aucune preuve : tout danger réel pour la vie est pikoua’h néfech, qu’il provienne de non-Juifs, de brigands ou de la personne elle-même.
Risque physique ou psychique
Il faut maintenant définir le danger dans la maladie psychique : s’agit-il d’un risque physique découlant de l’état mental, comme le fait de se blesser ou de blesser autrui, l’épuisement dangereux, les états catatoniques, etc. ? Ou bien du risque psychique lui-même, c’est-à-dire une perte irréversible de la raison et de la lucidité ?
La différence pratique concerne les cas sans danger physique — par exemple si le malade est surveillé ou manifestement incapable de nuire — mais où il existe un risque psychique de détérioration irréversible. Dans la plupart des sources, il n’y a pas de preuve décisive, et certaines parlent explicitement de crainte que le malade se nuise ou nuise à autrui. Cependant, dans la seconde raison du Chevet HaLévi, il ressort que la crainte même de devenir fou et de perdre la raison permet de transgresser le Chabbat en vertu de « transgresse un Chabbat afin qu’il garde de nombreux Chabbats ».
On pourrait discuter : selon cela, pour une personne qui n’observe pas la Torah et les mitsvot, il n’y aurait peut-être pas de permission, car « וחי בהם » ne concernerait pas un danger physique et « afin qu’il garde de nombreux Chabbats » ne s’appliquerait pas. Mais selon le Biour Halakha au nom du Méïri, même pour sauver une vie momentanée, ce motif existe, car peut-être la personne se repentira et se confessera ; à plus forte raison ici, peut-être reviendra-t-elle aux mitsvot au cours de sa vie.
Le principe du Chevet HaLévi, selon lequel les deux raisons sont vraies en Halakha, est explicite dans le Maguen Avraham au sujet de la transgression du Chabbat pour sauver sa fille de l’apostasie.
Différents troubles psychiques et situations de risque
Comme expliqué, des états psychiques comportant un risque corporel ou psychique peuvent, dans certaines conditions, permettre de transgresser le Chabbat. Puisque le domaine des troubles psychiques est très vaste et comprend de nombreux troubles légers ou graves — certains portant gravement atteinte à la pensée et au jugement de la réalité, d’autres principalement émotionnels — il convient de présenter une classification générale.
On peut distinguer trois catégories. 1. Les troubles psychotiques : atteinte de la pensée et de l’épreuve de réalité, principalement divers troubles schizophréniques. Dans leurs formes graves, ils sont les plus proches des notions de choté, perte de la raison et folie, bien qu’il existe des psychoses brèves et transitoires sans dommage permanent. 2. Les troubles affectifs : troubles de l’humeur, principalement états dépressifs ou maniaques. Ils sont généralement plus légers, et en dehors des épisodes psychotiques la santé mentale générale et le fonctionnement sont conservés. 3. Les névroses : troubles où l’insight de base demeure, mais où les difficultés psychiques provoquent souffrance et altération du fonctionnement — anxiété, phobies, troubles de conversion, post-traumatisme, troubles alimentaires, etc. Ils sont généralement les plus légers.
Les troubles psychotiques comportent naturellement des risques physiques et psychiques : risque de se nuire ou de nuire à autrui, surtout pendant ou après une crise psychotique, et risque de détérioration psychique grave. Les troubles affectifs peuvent aussi être dangereux : la dépression est l’un des principaux facteurs de risque de suicide, et la manie agitée peut mener à un épuisement physique dangereux ; les états psychotiques possibles dans ces troubles sont dangereux en eux-mêmes. Les névroses courantes, comme anxiété et phobies, ne sont généralement pas dangereuses malgré la souffrance, sauf dans des formes plus rares et sévères, comme certains troubles dissociatifs, post-traumatismes graves ou troubles alimentaires. Elles peuvent toutefois aggraver des états de fond plus graves, physiques ou psychiques, et atteindre alors le niveau de danger.
Cet article n’a pas pour but de donner une directive pratique sur la transgression du Chabbat dans les divers états psychiques. Le sujet est trop vaste, et il est difficile d’y fixer des règles absolues. De manière générale, la question relève de décisionnaires compétents connaissant ce domaine, chaque cas étant examiné pour lui-même.
En résumé, la principale préoccupation concernant la transgression du Chabbat concerne les situations où existe ne serait-ce qu’un très léger risque de dommage à soi-même ou à autrui — souvent dans des états psychotiques, post-psychotiques ou dépressifs — ainsi que les états psychotiques en eux-mêmes, du fait du risque de dommage et du risque de détérioration psychique, comme rapporté au nom du Chevet HaLévi, et les états maniaques agités pouvant conduire à un épuisement physique dangereux. Les troubles névrotiques courants n’atteignent généralement pas le danger, mais peuvent devenir dangereux lorsqu’ils accompagnent des états de fond plus graves. Les crises d’angoisse aiguës et traumatiques, par exemple après un attentat, doivent également être discutées.
Troubles psychiques légers sur fond d’états plus graves
Il faut distinguer les troubles graves — schizophréniques et affectifs — pouvant atteindre le pikoua’h néfech, des troubles plus légers, tels que les troubles névrotiques, anxiété, phobies, etc., qui n’atteignent généralement pas le danger.
Cependant, même des troubles plus légers, comme une crise de panique, peuvent constituer un danger lorsque l’état général est grave : par exemple chez un malade schizophrène devenu plus anxieux, ou chez un malade physique affaibli qui subit une crise de panique. Dans de tels cas, la situation doit être jugée selon l’état général du malade et non selon le trouble ponctuel plus léger.
Cela est vrai pour plusieurs raisons :
a. Danger direct. Les troubles psychiques ne sont pas définis aussi nettement que les troubles corporels. Ils mêlent différents états et composantes qui s’influencent. Ainsi, un état anxieux chez un malade schizophrène influe directement sur son état psychique global et peut entraîner une aggravation dangereuse.
b. Apaiser l’esprit — yichouv daat. Nous trouvons qu’il est permis de transgresser le Chabbat pour apaiser l’esprit d’un malade, même si cela n’est pas directement un traitement. La Michna (Chabbat 128b) enseigne qu’une femme qui accouche et a besoin d’une lampe, son amie l’allume ; la Guemara explique que cela vaut même si elle est aveugle, car cela l’apaise : elle pense que si elle a besoin de quelque chose, son amie verra et l’apportera. C’est tranché dans le Choul’han Aroukh 330:1. Il en va de même pour les autres malades. Toutefois, certaines sources ne permettent, pour un apaisement général, que des interdits rabbiniques et non des interdits de la Torah. La distinction est que les interdits de la Torah ont été permis lorsque l’apaisement est lié au traitement du malade, tandis qu’un réconfort général n’a été permis qu’au niveau rabbinique. Dans notre sujet, traiter une difficulté psychique dans un état de fond grave relève clairement du yichouv daat lié au traitement du malade.
c. Renforcer les membres. Le Biour Halakha écrit, d’après le Méïri, que ce qui renforce les membres d’un malade en danger est permis même si son absence n’est pas en soi dangereuse. Traiter l’état psychique d’un malade en danger relève au moins de cela, car toute amélioration de l’état psychique influe sur l’état général et même physique, comme il est écrit : « ורוח איש יכלכל מחלהו » — « l’esprit de l’homme le soutient dans sa maladie ».
d. Les besoins du malade. Le Biour Halakha discute longuement l’opinion du Maguid Michné, fondée sur le Ramban, permettant d’accomplir tous les besoins d’un malade en danger même lorsqu’ils ne comportent pas de danger direct, et l’opinion des contestataires ; il conclut qu’en matière d’interdits de la Torah il faut être rigoureux. Dans notre cas, où d’autres raisons permettent déjà, cette opinion s’ajoute. Pour les interdits rabbiniques, par exemple par un changement, on peut permettre dans tous les cas, comme l’écrit la Michna Broura.
[1] La formulation du Rambam implique que le Chabbat est « repoussé » devant le pikoua’h néfech et non entièrement « permis », comme l’écrit le Kessef Michné ; telle est aussi l’opinion du Rachba et du Ran. Le Maharam de Rothenburg estime toutefois que le Chabbat est entièrement permis en cas de pikoua’h néfech, avec de nombreuses conséquences pratiques. La Halakha principale est que le Chabbat est repoussé ; voir Taz, Maguen Avraham, Pri Megadim et Michna Broura, bien que le Biour HaGra semble indiquer qu’il est permis.
[2] Cet enseignement apparaît aussi dans une baraita (Chabbat 151b) : « Rabban Chimon ben Gamliel dit : pour un nourrisson vivant d’un jour, on transgresse le Chabbat ; pour David roi d’Israël mort, on ne transgresse pas le Chabbat. Pour un nourrisson vivant d’un jour, on transgresse le Chabbat — la Torah a dit : transgresse pour lui un Chabbat afin qu’il garde de nombreux Chabbats. »
[3] La règle « on ne suit pas la majorité en matière de pikoua’h néfech » n’est pas absolue. Dans certains cas, comme « tout ce qui se sépare se sépare de la majorité », on suit la majorité même en pikoua’h néfech ; mais lorsque la fixation initiale demeure, on ne la suit pas. Dans les avis médicaux aussi, certains cas suivent la majorité et d’autres non. À l’inverse, pour une femme qui accouche, on transgresse le Chabbat même si une sur mille seulement meurt ; la majorité des malades survivent, et pourtant on transgresse le Chabbat pour eux ; même plusieurs doutes repoussent le Chabbat. La question des pourcentages de risque requiert une analyse ; Rav Chlomo Zalman Auerbach écrit que tout ce qui est perçu par les hommes comme danger réel relève du pikoua’h néfech.
[4] Il faut remarquer qu’un terme proche, « mélancolie », d’origine grecque, désigne encore en anglais et dans d’autres langues une humeur dépressive ; il a peut-être passé du grec à l’arabe.
[5] Voir Choul’han Aroukh 316:8 avec Michna Broura, Choul’han Aroukh 334:27, et à l’inverse Choul’han Aroukh 328:31 et 340:1 avec Biour Halakha ; ce n’est pas ici le lieu de développer.
[6] Bien que la crainte d’une détérioration psychique puisse sembler être une maladie pour laquelle on peut attendre la sortie du Chabbat, puisqu’il s’agit généralement d’un processus prolongé dépendant du traitement à long terme, toute aggravation d’un état psychotique peut entraîner une aggravation supplémentaire et compliquer le traitement jusqu’à causer un danger. Un point semblable apparaît chez Rav Chlomo Zalman Auerbach à propos d’une opération de la tête du fémur : même si les médecins ne la jugent pas immédiatement urgente, il ne faut pas la repousser après Chabbat lorsque la maladie est urgente pour le malade.
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