Est-il permis de recevoir un salaire pour l’étude de la Torah ou pour répondre à des questions halakhiques ?
Est-il permis de recevoir un salaire pour l’étude de la Torah ou pour répondre à des questions halakhiques ?
Question : Un talmid hakham s’est vu proposer de devenir Rav d’une communauté. La fonction comprend la transmission de cours dans la communauté et la réponse à des questions halakhiques. Toutefois, afin que le Rav puisse venir habiter dans la communauté, il a besoin d’une source de subsistance pour l’entretien de sa famille, les dépenses courantes et le logement. La question se pose donc de savoir s’il lui est permis de recevoir un salaire provenant des fonds de la communauté, de l’association ou des institutions.
Réponse : Cette question se divise en plusieurs questions distinctes : a. Est-il permis de recevoir un salaire pour son travail de Rav ? b. De quelle caisse est-il permis de le recevoir ? c. Quel montant est-il permis de recevoir ?
L’interdiction de percevoir une rémunération
Il existe deux interdictions relatives à la perception d’une rémunération. L’une concerne le fait de recevoir un salaire pour l’enseignement de la Torah ou l’accomplissement de mitsvot nécessaires au bénéfice du public ; l’autre est l’interdiction de faire de la Torah « une bêche pour creuser ». Nous développerons chacune d’elles.
L’interdiction d’enseigner contre rémunération
Dans plusieurs endroits du Chas, nous trouvons l’interdiction d’enseigner la Torah contre rémunération :
La Guemara (Nedarim 37a) rapporte qu’il existe une obligation d’enseigner la Torah gratuitement, et qu’il est interdit de recevoir un salaire pour cela, car il est dit (Devarim 4, 5) : « ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוני ה' » — « Voyez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l’Éternel me l’a ordonné » : de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. Voir plus bas à quel enseignement cette interdiction s’applique. De plus, nous avons appris dans la Michna (Bekhorot 29a) : « Celui qui prend un salaire pour juger, ses jugements sont nuls. » La Guemara l’apprend de la dracha précitée : de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. Et elle ajoute : « D’où sait-on que s’il n’a pas trouvé quelqu’un pour lui enseigner gratuitement, il apprendra contre rémunération ? Le verset dit : “Acquiers la vérité.” Et d’où sait-on qu’il ne dira pas : de même que je l’ai apprise contre rémunération, ainsi je l’enseignerai contre rémunération ? Le verset dit : “Acquiers la vérité et ne la vends pas.” »
Il ressort de la Michna que l’interdiction ne concerne pas seulement l’enseignement de la Torah, mais aussi un juge ou un témoin, ainsi que l’aspersion et la sanctification des eaux de purification. Tout cela est appris de ce verset. Rachi (Kiddouchin 58b, s.v. בשכר) explique pourquoi ces mitsvot furent également interdites : « Il prend le salaire de l’enseignement de la mitsva. » Autrement dit, l’interdiction ne porte pas sur l’étude de la Torah en soi, mais sur toute rémunération versée en raison de la connaissance de la sagesse de la Torah ; il n’est permis de prendre un salaire que pour le travail technique. Cela ressemble au médecin, à qui il est interdit de facturer la connaissance de la science, les années investies dans l’acquisition de cette science, la licence, etc., car c’est une mitsva ; mais il lui est permis de percevoir le salaire de l’effort, des dépenses et de la perte de temps.
Cependant, la Michna poursuit et précise qu’une personne peut réclamer toute somme correspondant à la perte qu’elle subit à cause de l’enseignement, même s’il s’agit d’un dommage indirect. Par exemple, un cohen qui a aspergé les eaux de purification est devenu impur et ne peut pas manger de terouma pure ; il est contraint d’acheter des aliments profanes au prix plein. Il peut donc réclamer non seulement nourriture et boisson, mais même de l’huile pour s’oindre.
D’un autre côté, nous trouvons dans la Guemara (Ketoubot 105a) : « Rav Yehouda dit au nom de Rav Assi : les juges qui édictaient des décrets à Jérusalem recevaient leur salaire, quatre-vingt-dix-neuf mané, de la teroumat ha-lichka ; s’ils ne voulaient pas, on leur ajoutait. “S’ils ne voulaient pas” — aurions-nous affaire à des impies ? Mais s’ils n’avaient pas assez, même s’ils ne voulaient pas, on leur ajoutait. » Il est également expliqué là-bas (106a) que les correcteurs de rouleaux à Jérusalem, ainsi que les talmidei hakhamim qui enseignaient aux cohanim les lois de la che’hita et de la kemitsa, recevaient leur salaire de la teroumat ha-lichka. Le Rambam l’a tranché ainsi (Chekalim 4, 4 et 4, 7). Il est donc clair qu’alors que les besoins annuels de subsistance d’une personne sont de 200 zouz, soit 2 mané, on donnait aux juges, de la teroumat ha-lichka, une grande fortune de 99 mané, pour eux et toute leur famille, avec une très large aisance. Plus encore, il existe une règle selon laquelle si le sage a besoin, pour une raison donnée, d’un salaire plus élevé, mais ne veut pas prendre une somme aussi importante de fonds consacrés, on l’y contraint contre son gré.
Il est encore dit dans la Guemara (Ketoubot 105a) que Karna prenait une pièce de chacun des plaideurs et les jugeait. La Guemara conclut qu’il percevait une compensation pour perte de temps. Et bien que nous ayons appris dans une baraïta qu’il est disgracieux pour un juge de prendre une compensation pour perte de temps, ici il s’agissait d’une perte de temps manifeste : il humait les entrepôts de vin. Rachi explique que ce travail se présentait chaque jour, et il était donc évident qu’il s’agissait d’une compensation pour perte de temps. De même, lorsque Rav Hisda était sollicité pour juger, il demandait qu’on engage quelqu’un à sa place pour faire son travail.
La permission d’enseigner le Texte biblique
La Guemara (Nedarim 37a) écrit qu’il est permis de recevoir un salaire pour l’enseignement du Mikra. Deux raisons sont données : Rav dit que c’est le salaire de la surveillance ; Rabbi Yohanan dit que c’est le salaire de la ponctuation et des accents de cantillation. Le Ran explique que Rav considère que le Mikra est enseigné aux petits enfants et que le maître doit les surveiller afin qu’ils n’aillent pas de-ci de-là ; il est donc permis de prendre un salaire. Mais la Michna et les autres midrachim, que l’on n’enseigne pas aux petits enfants, puisqu’il est dit : « à dix ans pour la Michna », il est interdit de les enseigner contre rémunération. Rabbi Yohanan estime que l’interdiction ne concerne que ce que le Saint béni soit-Il enseigna à Moché, mais la ponctuation et les accents, qui sont d’institution rabbinique, peuvent être enseignés contre rémunération. La Guemara explique que la différence est la suivante : selon Rav, pour un adulte, ou en présence du père qui surveille les enfants, il est interdit de recevoir un salaire même pour l’enseignement du Mikra ; tandis que selon Rabbi Yohanan, il n’y a pas d’interdiction. De plus, selon Rav, la ponctuation et les accents sont également d’ordre toranique, et il y a donc interdiction. Dans le Talmud de Jérusalem (Nedarim 4, 3 ; cité par le Rif et le Rachba, Nedarim 37a, et par le Roch, Bekhorot 4, 5), cette distinction est déduite du verset (Devarim 4, 5) : « ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים » — « Voyez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances » : de même que moi gratuitement, vous aussi gratuitement. On aurait pu penser qu’il en va de même pour le Mikra et la traduction ; c’est pourquoi le verset dit : « lois et ordonnances » — les lois et ordonnances, vous les enseignez gratuitement, mais le Mikra et la traduction, vous n’êtes pas tenus de les enseigner gratuitement. Selon cette opinion, même s’il enseigne le Mikra lui-même, ou si l’on dit que la ponctuation et les accents sont d’ordre toranique, cela est permis.
Dans le Darkhei Moché (par. 4), il est écrit d’après les Hagahot Maïmoniyot (Talmud Torah chap. 1) que tous les enseignements des Sages peuvent être enseignés contre rémunération, de même qu’il est permis de prendre un salaire pour l’enseignement de la ponctuation. Toutefois, le Aroukh HaChoulhan (Yoré Déa 246, 18) a mis en doute cette permission et écrit que seul le salaire de l’enseignement de la mélodie a été permis, car elle n’est pas d’ordre toranique ; mais toutes les paroles des Sages furent montrées par le Saint béni soit-Il à Moché au Sinaï, et comment dire qu’elles ne sont pas de la Torah ? Il écrit qu’il faut peut-être dire, avec difficulté, que le Saint béni soit-Il les lui a seulement montrées, mais ne les lui a pas données en cadeau ; c’est pourquoi il est permis de les transmettre contre rémunération.
Comme qui la halakha est-elle tranchée ?
Le Ramban (Bekhorot 4, 36b) a tranché comme Rabbi Yohanan. De même, le Nimoukei Yossef (Nedarim 37a, cité dans le Beit Yossef, Yoré Déa 246, 5) a tranché que, dans la controverse entre Rav et Rabbi Yohanan, la halakha suit Rabbi Yohanan ; la rémunération pour la ponctuation et les accents, qui sont rabbiniques, est donc permise. Il ajoute que telle semble être la décision du Rambam (Talmud Torah 1, 7 ; Nedarim 6, 7). Cependant, dans le Tourei Even (Talmud Torah 1, 7), il est écrit que le Rambam a tranché selon le Talmud de Jérusalem, et il s’étonne qu’il n’ait pas tranché comme le Talmud de Babylone.
Le Beit Yossef (Yoré Déa 246, 5) écrit que bien que la halakha suive Rabbi Yohanan, le Tour rapporte néanmoins la raison de Rav, car même Rabbi Yohanan reconnaît que dans le cas où l’on enseigne à un enfant, cela est permis dans tous les cas, puisqu’il admet que le salaire de surveillance est permis. Le Levouch (Yoré Déa 246, 5) ajoute qu’une partie du salaire de surveillance consiste à éduquer les jeunes afin qu’ils ne fassent pas de mauvaises choses.
De nos jours
Le Talmud de Jérusalem (Nedarim 4, 3 ; cité par le Ramban, Bekhorot 4, 36b, par le Rachba, Nedarim 37a, et par le Roch, Bekhorot 4, 5) écrit que le fait que, dans la pratique, les maîtres de Michna perçoivent un salaire constitue une compensation pour perte de temps. Les Richonim ont encore écrit (Tossafot, Nedarim 37a, s.v. מה ; Ran ad loc. ; Roch, Bekhorot 4, 5, cité dans le Beit Yossef, Yoré Déa 246, 5), au nom du Ri, que de nos jours cela est permis, car il n’a pas de quoi vivre. Le Roch (Bekhorot 4, 5) ajoute que même celui qui possède de l’argent et n’a pas besoin du salaire pour sa subsistance, s’il y a une perte de temps manifeste — c’est-à-dire qu’il abandonne ses affaires pour s’en occuper — cela est permis. Des paroles du Roch il ressort que la première permission ne concerne que celui qui n’a pas de moyens.
La halakha pratique
En pratique, le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 246, 5) a tranché que de nos jours l’usage est d’enseigner contre rémunération, car si l’on n’a pas d’autre subsistance, cela est permis ; de même, s’il est manifeste qu’il abandonne toutes ses affaires et enseigne la Torah, cela est permis. Le Rama ajoute que tout ce qui a été institué par les Sages peut être enseigné contre rémunération. Toutefois, le Pnei Yehoshoua (Ketoubot 105a, Tossafot s.v. גוזרי) écrit que les Tossafot y sont en désaccord et estiment que même pour des décrets rabbiniques il est interdit de prendre un salaire, sauf s’il existe une autre permission.
Le Aroukh HaChoulhan (ibid., par. 18) ajoute que, bien que Dieu ait aidé le Rambam à vivre d’autres sources, les anciens auteurs ont écrit que si nous n’avions pas agi ainsi, la Torah aurait déjà disparu d’Israël. À plus forte raison lorsque le Rav n’a pas d’autre subsistance, car selon le strict droit cela est permis. Son fils, le Torah Temima (Devarim chap. 4, note 5), explique que bien que la ponctuation et les accents aient été transmis à Moché Rabbénou, leur étude ne fait pas partie de la Torah elle-même, mais constitue une préparation et une aptitude permettant d’étudier la Torah correctement ; c’est une simple connaissance pour laquelle on peut percevoir un salaire.
Sur qui porte l’interdiction ?
Il convient toutefois d’examiner sur qui l’interdiction a été dite : l’interdiction pèse-t-elle sur le Rav de tirer sa subsistance de la transmission de la Torah, ou existe-t-il une obligation de transmettre la Torah sous forme d’un enseignement gratuit, selon l’expression du Meïri : de même que moi avec grâce, toi aussi avec grâce.
Les Richonim divergent sur la manière dont cela est appris du verset. Selon le Roch, cela s’apprend ainsi : de même que Moché Rabbénou apprit gratuitement de Dieu, ainsi le peuple d’Israël apprit gratuitement de Moché Rabbénou, et ainsi convient-il de se conduire dans toutes les générations. Mais selon le Ran, de même que Dieu enseigna gratuitement à Moché Rabbénou, ainsi il enseigna gratuitement aux enfants d’Israël, et ainsi ils sont tenus d’enseigner gratuitement aux générations suivantes. Ceci est rapporté dans le Tiferet Israël (Bekhorot 4, Yakhin, par. 28) et ailleurs comme deux opinions ; il semble que le doute précité dépende de cette controverse. Le Torah Temima (Devarim chap. 4, note 5) relève que le langage de la Guemara (Bekhorot 29a) incline davantage à dire que toute la discussion concerne l’élève : c’est à lui qu’il incombe d’apprendre gratuitement, et seulement s’il ne trouve pas d’enseignement gratuit, il doit apprendre contre rémunération ; néanmoins, lorsqu’il transmet l’enseignement plus loin, il est tenu de le faire gratuitement. Il écrit que tel est le sens des paroles du Rambam (Talmud Torah 1, 7).
« Une bêche pour creuser »
Il faut maintenant examiner l’interdiction supplémentaire. Nous avons appris dans Avot (4, 5) : « Rabbi Tsadok dit : N’en fais pas une couronne pour t’en grandir, ni une bêche pour creuser avec elles. Ainsi disait Hillel : celui qui se sert de la couronne disparaît. De là tu apprends que quiconque tire profit des paroles de Torah retire sa vie du monde. »
Les paroles sévères du Rambam sont connues, tant dans son commentaire (Avot 4, 5 ; Nedarim 4, 3) que dans son ouvrage (Talmud Torah 3, 10–11). Citons ses paroles dans son code : « Quiconque se met en tête de s’occuper de Torah, de ne pas travailler et de vivre de la tsedaka, profane le Nom, méprise la Torah, éteint la lumière de la religion, se cause du mal à lui-même et retire sa vie du Monde futur, car il est interdit de tirer profit des paroles de Torah dans ce monde. Les Sages ont dit : quiconque tire profit des paroles de Torah retire sa vie du monde. Ils ont encore ordonné et dit : n’en fais pas une couronne pour t’en grandir, ni une bêche pour creuser avec elles. Ils ont encore ordonné et dit : aime le travail et hais la domination. Toute Torah qui n’est pas accompagnée d’un travail finit par disparaître et entraîne le péché, et la fin de cet homme sera de dépouiller les créatures. C’est un grand niveau que de vivre du travail de ses mains ; c’est la qualité des premiers pieux, et par cela on mérite tout honneur et tout bien dans ce monde et dans le Monde futur, comme il est dit : “יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך” — “Lorsque tu mangeras du labeur de tes mains, heureux es-tu et le bien est pour toi” ; “heureux es-tu” dans ce monde, “et le bien est pour toi” dans le Monde futur, qui est entièrement bon. »
Beaucoup d’encre a coulé au sujet de l’opinion du Rambam. Mais brièvement, Maran, l’auteur du Choulhan Aroukh, bien qu’il prenne généralement l’opinion du Rambam comme fondement de ses propos, dans son livre Kessef Michné (Talmud Torah 3, 10) s’est longuement opposé au Rambam avec une vigueur inhabituelle. Il écrit que les paroles de la Michna ne concernent que celui qui étudie pour l’honneur ou l’argent ; mais s’il a étudié pour le Ciel et qu’il lui est impossible de vivre s’il ne reçoit pas un salaire, cela est permis. Il détaille que cette permission vaut aussi bien lorsque l’enseignant reçoit un salaire des pères pour instruire leurs enfants, que lorsqu’il enseigne au public et reçoit un salaire afin de rapprocher ceux qui viennent de la Torah et des mitsvot, ou lorsqu’il reçoit un salaire pour juger un jugement véritable. La preuve en est que le Rambam lui-même a tranché les paroles de la Guemara selon lesquelles les juges des décrets et les enseignants des lois de la che’hita et de la kemitsa recevaient leur salaire de la teroumat ha-lichka. Maran conclut : « Après que Dieu nous a fait connaître tout cela, on peut dire que l’intention de notre maître ici est qu’un homme ne doit pas se décharger du joug du travail afin de vivre des créatures pour étudier ; mais qu’il apprenne un métier qui le fasse vivre, et si cela lui suffit, tant mieux ; si cela ne lui suffit pas, il prendra sa subsistance du public, et il n’y a là rien de répréhensible. » En pratique, Maran écrit que partout où la halakha est incertaine, on suit l’usage, et ainsi se sont conduits tous les sages des générations. Et même si l’on disait qu’il y a là une interdiction, il y a ici le principe : « Il est temps d’agir pour l’Éternel ; ils ont violé Ta Torah », car « si la subsistance des étudiants et des enseignants n’était pas disponible, ils ne pourraient pas peiner dans la Torah comme il convient, et la Torah serait oubliée, à Dieu ne plaise ; lorsqu’elle est disponible, ils peuvent s’y consacrer, et la Torah sera grandie et glorifiée ».
Ainsi a également tranché en pratique le Michna Broura (Biour Halakha 231, 1) : une personne qui n’a pas d’autre source de subsistance a l’obligation de recevoir de l’argent du public et de s’occuper de Torah. Celui qui agit autrement, le Michna Broura le qualifie de personne attachée à la sottise et au manque de sagesse, qui se cause divers dommages et obstacles, et empêche le bien de parvenir à ses détenteurs, qui pourraient profiter de ses frères.
Dans Igrot Moché (Yoré Déa 2, 116), il est écrit que celui qui se montre rigoureux envers lui-même en ne prenant pas d’argent suit le conseil du mauvais penchant et provoque l’oubli de la Torah. Ce n’est que dans les premières générations, où les hommes étaient comme des anges et pouvaient à la fois travailler de leurs mains et devenir grands en Torah, que cela était possible. Celui qui dit pouvoir être comme eux manifeste de l’orgueil ; de plus, il n’est pas fréquent de trouver des femmes justes prêtes à se mortifier pour cela. Celui qui s’abstient de recevoir un soutien agit contre la volonté de Dieu béni soit-Il, qui veut que la terre soit remplie de connaissance.
Conclusion pratique
La conclusion pratique est que nous avons trouvé plusieurs permissions, toutes présentes dans ce cas : a. Il reçoit une compensation pour perte de temps, et puisqu’il n’a pas d’autre occupation, il est manifeste qu’il s’agit d’une telle compensation. Certains estiment que le fait de ne pas avoir d’autre occupation constitue en soi une permission ; toutefois, selon tous les avis, la chose est permise, comme il ressort du passage des juges des décrets, et il est permis de recevoir un salaire avec largesse, sans devoir se restreindre. b. La fonction rabbinique comprend encore d’autres choses ; même surveiller les jeunes afin qu’ils ne quittent pas la voie de Dieu et les ramener au bien permet de recevoir un salaire, à plus forte raison pour la fonction rabbinique de nos jours, surtout qu’elle comprend beaucoup de questions personnelles. c. La fonction rabbinique comprend l’enseignement du Mikra, de la traduction et d’autres matières pour lesquelles il est permis de recevoir un salaire. d. La fonction rabbinique comprend l’enseignement des paroles des Sages, pour lequel il est permis de recevoir un salaire selon la majorité des avis, bien que le Pnei Yehoshoua conteste cette permission. e. Puisque pour les auditeurs du cours les choses sont gratuites, selon une partie des Richonim il n’y a pas d’interdiction à recevoir de la caisse. f. Il existe le principe : « Il est temps d’agir pour l’Éternel ; ils ont violé Ta Torah » ; c’est pourquoi, de nos jours, s’abstenir de recevoir un salaire relève du conseil du mauvais penchant.
Dès lors, s’il y a une question de savoir de quelle caisse prendre le paiement, il est préférable que le paiement puisse provenir des fonds d’une association et non directement des cotisations des membres de la communauté. Même lorsque cela n’est pas possible, il y a un avantage à ce qu’il n’y ait pas d’obligation directe au titre du salaire du Rav ; bien que cela soit permis a priori, lorsqu’il est possible que ce soit indirect, c’est préférable. Toutefois, dans tout cas où il serait difficile d’obtenir le financement, on peut également obliger chaque membre de la communauté à verser un paiement direct pour le salaire du Rav.
Source
Avot (4, 5) ; Nedarim (37a) ; Bekhorot (29a) ; Ketoubot (105a) ; Talmud de Jérusalem (Nedarim 4, 3 ; cité par le Rif et le Rachba, Nedarim 37a, et par le Roch, Bekhorot 4, par. 5) ; Rambam (Chekalim 4, 4 et 4, 7 ; Talmud Torah 1, 7 ; 3, 10–11 ; Commentaire de la Michna, Avot 4, 5 ; Nedarim 4, 3) ; Choulhan Aroukh (Yoré Déa 246, 5) ; Darkhei Moché (Yoré Déa 246, par. 4) ; Aroukh HaChoulhan (Yoré Déa 246, 18) ; Pnei Yehoshoua (Ketoubot 105a, Tossafot s.v. גוזרי) ; Kessef Michné (Talmud Torah 3, 10) ; Michna Broura (Biour Halakha 231, 1) ; Igrot Moché (Yoré Déa 2, 116).