Est-il permis selon la Halakha de faire pression sur un emprunteur pour qu’il rembourse sa dette, et comment ?
Est-il permis selon la Halakha de faire pression sur un emprunteur pour qu’il rembourse sa dette, et comment ?
Est-il permis de faire pression sur un emprunteur pour qu’il rembourse sa dette lorsqu’il a du mal à le faire ? Quelle est la source de l’interdit ? Comment définit-on qu’un emprunteur n’est pas en mesure de rembourser la dette ? Quelle est la loi lorsque le prêteur a un doute quant à savoir si l’emprunteur dispose de moyens pour rembourser ? Peut-on stipuler à l’avance, au moment du prêt, qu’il sera permis d’exercer une pression pour ce prêt ? Quelle est la loi concernant des dettes dues à un loyer, etc. ? Un responsable de guemah ou le directeur d’une association qui a prêté de l’argent peut-il exercer une pression sur l’emprunteur ? Peut-on contraindre l’emprunteur à travailler ou à tendre la main afin de rembourser sa dette ? Et l’emprunteur est-il tenu de le faire de lui-même ? Peut-on saisir le salaire lorsqu’il est nécessaire à l’achat de nourriture pour l’épouse et les enfants ?
La source de l’interdit
Il est dit dans la Torah (Chemot 22, 24) : « אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה » — « Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas envers lui comme un créancier oppresseur. » La Guemara (Bava Metsia 75b) en déduit : « Lorsque Rav Dimi vint, il dit : d’où sait-on que celui à qui son prochain doit une mine, et qui sait qu’il n’a rien, n’a pas le droit de passer devant lui ? Le verset dit : “Tu ne seras pas envers lui comme un créancier.” » Autrement dit, lorsqu’une personne sait que l’emprunteur n’est pas capable de payer sa dette, la Torah nous enseigne non seulement qu’il est interdit d’exercer une pression sur lui, mais qu’il est même interdit de passer devant lui, afin que l’emprunteur ne soit pas embarrassé lorsqu’il rencontrera le prêteur sans avoir de quoi payer.
Ainsi tranche également le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 2) : « Il est interdit de presser l’emprunteur de rembourser lorsqu’on sait qu’il n’a pas de quoi ; et même se montrer à lui est interdit, car il est humilié en voyant le prêteur alors qu’il n’a pas les moyens de rembourser. »
Il convient d’examiner cette halakha sous plusieurs aspects, que nous développerons dans l’article qui suit.
Lorsque l’on doute si l’emprunteur peut rembourser
La question se pose : quelle est la loi lorsque le prêteur a un doute quant à savoir si l’emprunteur peut rembourser la dette ?
À première vue, puisqu’il s’agit d’un doute portant sur un interdit de la Torah, et que la règle est qu’en cas de doute sur un interdit de la Torah on adopte la rigueur, il faudrait être strict et, en raison du doute, ne pas faire pression sur l’emprunteur.
Cependant, d’après les termes du Choulhan Aroukh, qui écrit : « Il est interdit de presser l’emprunteur de rembourser lorsqu’on sait qu’il n’a pas de quoi », il ressort que cela s’applique précisément lorsqu’on sait qu’il n’a pas de quoi ; telle est aussi la formulation de la Guemara. Ainsi écrit également le Kessef HaKodachim (Hochen Michpat 97, 2) : l’interdit ne s’applique que lorsqu’il est certain qu’il ne peut pas payer, mais lorsque le prêteur a un doute, il est permis de presser l’emprunteur de payer. Le Minhat Hinoukh (parachat Im Kessef, mitsva 67) écrit également qu’il se peut que la Torah n’ait pas du tout interdit lorsqu’on ne connaît pas la situation de l’emprunteur, car nul ne connaît les ressources cachées de son prochain ; sinon, dans la plupart des prêts, il serait impossible de réclamer le paiement à l’emprunteur. La Torah n’a donc interdit que lorsque le prêteur sait clairement que la situation de l’emprunteur ne lui permet pas de payer.
Halakha pratique : il convient d’être rigoureux en cas de doute, sauf s’il existe une raison supplémentaire de permettre, par exemple des dettes qui ne proviennent pas d’un prêt, comme nous le détaillerons ci-dessous. En particulier de nos jours, il existe dans la plupart des cas une forte raison de permettre, comme nous l’expliquerons.
Définition de celui qui n’a pas de quoi rembourser
Il nous faut toutefois définir ce qui est considéré comme un emprunteur qui n’a pas de quoi payer. Le Kessef HaKodachim définit ainsi les choses : tout ce que l’on laisse au débiteur selon la règle de « messadrin le-ba’al hov » [c’est-à-dire les biens que le Beth Din laisse à l’emprunteur et que le prêteur n’a pas le droit de saisir] est appelé « il n’a rien ». Tout ce qu’il possède au-delà de cela est considéré comme « il a », et il est permis de le presser.
La règle de « messadrin » est tranchée dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 23) : « Lorsque le moment du paiement arrive et que le créancier vient recouvrer sa dette, on organise pour le débiteur. Comment ? On dit à l’emprunteur : apporte tous les biens meubles que tu possèdes, et ne laisse pas même une aiguille, etc. ; et de tout cela on lui donne de la nourriture pour trente jours, etc. ; on lui donne des vêtements qui lui conviennent pour douze mois, etc. ; un lit pour s’asseoir, ainsi qu’un lit et une literie appropriés pour dormir, etc. »
Le Chakh (Hochen Michpat 97, se’if katan 14) écrit au nom de la responsa du Maharam Sasson (siman 216) que l’on fait même sortir l’emprunteur de son logement et qu’on le remet au prêteur. Le fondement de cette règle, selon laquelle on ne laisse pas à l’emprunteur son logement, apparaît déjà dans les responsa du Rachba (tome 1, siman 1143), et le Rama tranche ainsi (Hochen Michpat 103, 8). Le Cha’ar HaMichpat (siman 60, se’if katan 4 ; siman 97, se’if katan 3) écrit que telle est la pratique dans tous les tribunaux juifs : on fait sortir une personne de sa maison. À la lumière de cela, tout emprunteur qui possède un appartement peut être pressé et contraint de payer, même s’il n’a pas d’argent ni de possibilité de payer autrement qu’en vendant l’appartement.
Même un emprunteur qui vit en location et n’a pas de logement à lui, s’il possède des objets au-delà de ce qu’on lui laisse selon la règle de « messadrin », est considéré comme ayant de quoi payer, et il n’y a pas d’interdit à le presser. De même, s’il lui reste plus d’argent que ce qui est nécessaire à sa propre subsistance, bien qu’il ait besoin de cet argent pour la subsistance de son épouse et de ses enfants, on peut exiger qu’il paie. Dans une situation ordinaire, l’emprunteur possède davantage d’objets, voire de l’argent, que le minimum mentionné, et il est possible de lui réclamer le paiement. Quant au découvert bancaire qu’il a, c’est une dette supplémentaire dont il est redevable, et il est permis de lui demander de payer d’abord cette dette-ci.
Cependant, il est possible de stipuler au moment du prêt que la règle de « messadrin » ne s’appliquera pas à ce prêt, comme l’explique le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 28) : « S’il a stipulé avec lui qu’on ne lui laissera pas le nécessaire pour cette dette, sa condition est valable. » Dans ce cas, il sera permis au prêteur de presser l’emprunteur et de lui dire de rembourser une somme correspondant à la valeur des biens et objets en sa possession, même s’il s’agit d’un emprunteur qui n’a pas d’appartement à lui et qui ne possède que des meubles très élémentaires dans son logement loué.
L’emprunteur est-il tenu d’emprunter afin de rembourser ses dettes ?
Une autre question à examiner est la suivante : le prêteur peut-il exiger de l’emprunteur qu’il contracte un prêt afin de payer ses dettes, ou bien, tant que l’emprunteur ne peut pas obtenir l’argent par lui-même, cela constitue-t-il l’interdit de « tu ne seras pas envers lui comme un créancier » ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord clarifier une question préalable : le Beth Din a-t-il autorité pour obliger l’emprunteur à emprunter auprès d’autres afin de rembourser ses dettes ? Et l’emprunteur lui-même est-il tenu d’emprunter auprès d’autres pour rembourser cette dette, ou bien, dès lors qu’il n’a pas la possibilité d’obtenir l’argent, n’est-il pas tenu de prendre de l’argent à crédit afin de payer la dette ?
Le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 99, 4) tranche qu’une personne n’est pas tenue d’emprunter à intérêt auprès d’un non-Juif afin de rembourser ses dettes. La Pericha (Hochen Michpat 99, 4) en déduit que seule l’obligation d’emprunter à intérêt auprès d’un non-Juif n’existe pas ; mais s’il peut obtenir un prêt sans intérêt, il est tenu d’emprunter afin de rembourser ses dettes.
En revanche, dans le Mordekhaï (Ketoubot, remez 205), il est expliqué que le Beth Din ne contraint pas l’emprunteur à emprunter afin de rembourser une dette. De même, il ressort des responsa du Tachbets (tome 4, colonne 3, siman 17 ; voir aussi Hagahot Maïmoniyot, Ichout, chapitre 12) que l’emprunteur n’est pas tenu d’emprunter afin de rembourser sa dette.
Halakha pratique : il semble qu’une personne qui a emprunté dès le départ avec l’intention de « faire rouler » la dette est tenue de le faire, et le prêteur peut la presser de renouveler ou transférer la dette et d’emprunter auprès d’autres afin de rembourser ses dettes. De même, un emprunteur dont on sait qu’il a l’habitude de « faire rouler » ses dettes est tenu de le faire, car c’est dans cette intention qu’on lui a prêté. Mais une personne qui a emprunté une seule fois en pensant qu’elle aurait de l’argent pour rembourser, et dont les projets ont échoué, ne peut pas être contrainte d’emprunter et de contracter une autre dette afin de rembourser celle-ci.
Peut-on stipuler à l’avance que ce prêt ne sera pas soumis à l’interdit de pression ?
Un autre point à examiner est de savoir si une condition posée par le prêteur au moment du prêt, selon laquelle il pourra presser l’emprunteur et réclamer sa dette, est efficace.
Dans ce cas, il semble qu’une telle condition relève d’une stipulation contraire à ce qui est écrit dans la Torah, et une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah ne prend pas effet. [Voir responsa du Rivach, siman 484].
Cependant, il est possible de stipuler que l’emprunteur n’aura pas le statut de « messadrin le-ba’al hov », et dès lors, dans la pratique, le prêteur pourra le presser, comme nous l’avons expliqué : la permission de presser dépend de la règle de messadrin le-ba’al hov.
Dettes de loyer, de salaire d’un travail, etc.
Un autre point est de savoir si l’interdit n’a été dit que pour des dettes de prêt, ou aussi pour des dettes qui ne sont pas nées d’un prêt, par exemple une dette de loyer.
Le Kessef HaKodachim (Hochen Michpat 97, 2) écrit que l’interdit ne concerne que les dettes de prêt ; en revanche, pour les dettes qui ne sont pas nées d’un prêt, cet interdit n’a pas été dit. Mais il conclut par les mots : « Peut-être, néanmoins, est-il correct de faire attention. »
En pratique, il faut faire attention, même pour les autres dettes, à ne pas presser lorsqu’on sait que le débiteur n’a pas la possibilité de payer. Toutefois, lorsqu’il n’y a qu’un doute quant à savoir si le débiteur n’a pas la possibilité de payer, on peut être indulgent et le presser de payer.
Réclamer le paiement à un garant ordinaire a le statut d’une dette qui ne provient pas d’un prêt, et lorsqu’on ne sait pas si le garant a la possibilité de payer, on peut lui réclamer le paiement. Mais un garant de type kablan a le statut d’un emprunteur ordinaire, qu’il est interdit de presser (voir Hochen Michpat 97, 14 ; 29).
Le responsable d’un guemah
Il y a lieu de douter si le responsable d’un guemah [un organisme de bienfaisance accordant des prêts sans intérêt] qui réclame une dette à un emprunteur incapable de payer transgresse l’interdit de « tu ne seras pas envers lui comme un créancier », ou bien si, puisque l’argent n’est pas le sien et qu’il ne le réclame pas pour lui-même, il n’y a pas d’interdit.
L’emprunteur est-il tenu de se louer et de travailler afin de rembourser ses dettes ?
Une autre question à traiter est de savoir si l’emprunteur est tenu de se louer et de travailler afin de rembourser ses dettes.
Il est clair que si le prêteur réclame sa dette au Beth Din, le Beth Din n’a pas autorité pour contraindre l’emprunteur à se louer pour travailler afin de rembourser ses dettes, comme il est tranché dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 15). La source de cette loi se trouve dans les responsa du Roch (klal 78, siman 2), d’après une réponse de Rabbénou Tam, qui explique que forcer une personne à se louer pour travailler est considéré comme la vendre comme esclave. On déduit du verset « il sera vendu pour son vol » que ce n’est que pour un voleur, dans certaines conditions, que la Torah a donné au Beth Din l’autorité de le vendre comme esclave pour six ans. De même, la contrainte à travailler pendant un certain temps entre dans la catégorie d’une vente en servitude, que le Beth Din n’a pas autorité à effectuer dans un autre cas.
Le Roch ajoute que même selon l’avis de Rabbénou Éliyahou (rapporté dans Tossefot, Ketoubot 63), selon lequel un homme est tenu de se louer pour travailler afin d’assurer la subsistance de son épouse, un emprunteur n’est cependant pas tenu de se louer pour rembourser sa dette.
Cependant, il reste à discuter si seul le Beth Din n’a pas autorité pour le contraindre à trouver du travail afin de payer sa dette, tandis que lui-même serait tenu de se louer pour travailler afin de rembourser ses dettes en vertu du principe « l’emprunteur méchant ne paie pas » — c’est-à-dire qu’une personne qui ne rembourse pas sa dette est appelée méchante, et qu’il lui incombe de tout faire pour éviter cette définition. Ou bien, même lui n’y est pas tenu, et il n’est obligé de rembourser qu’à partir des biens en sa possession qui ne sont pas nécessaires à sa subsistance [selon les lois de messadrin le-ba’al hov].
Dans le Choulhan Aroukh HaRav (Lois du prêt, se’if 5), il est écrit que l’emprunteur n’est pas obligé de se louer pour un travail. (Voir Hazon Ich, Bava Kama, siman 23.)
En revanche, selon le Cha’ar HaMichpat (siman 97, se’if katan 3), cité dans le Pit’hei Techouva (siman 97, se’if katan 5), la question dépend d’une controverse entre les Richonim.
Halakha pratique : il semble qu’on ne puisse pas l’obliger à se louer pour travailler, mais il est certain que l’emprunteur lui-même doit faire tous les efforts possibles afin de payer ses dettes.
Recouvrement à partir d’argent dont l’emprunteur a besoin pour la subsistance de son foyer
Une autre question à clarifier est celle d’un emprunteur qui doit de l’argent à d’autres et qui possède une somme gagnée par son travail, tandis que les prêteurs veulent prendre son salaire. De son côté, il affirme avoir besoin de ces revenus pour la subsistance des membres de son foyer, et qu’il s’est efforcé de travailler pour nourrir sa famille.
Comme indiqué, une personne n’est pas tenue de commencer à travailler afin de rembourser ses dettes. Mais si elle travaille de toute façon et gagne de l’argent, les créanciers ont le droit de saisir son salaire pour leur dette. Il faut seulement lui laisser ce dont il a besoin pour la nourriture pendant un mois et les vêtements pendant un an ; toutefois, les créanciers passent avant les besoins de subsistance de son épouse et de ses enfants, comme il est tranché dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 23), selon lequel la règle de messadrin ne s’applique pas à la subsistance de son épouse et de ses enfants.
Il faut cependant examiner si une personne peut prétendre qu’elle travaille uniquement pour utiliser l’argent à la subsistance de son épouse et de ses enfants, et non pour payer les créanciers. Les deux côtés du doute sont les suivants : doit-on dire que, puisqu’elle n’est pas tenue de travailler pour payer ses dettes, même si elle travaille à cette fin, les créanciers ne pourront pas recouvrer la dette avant que l’argent nécessaire à la subsistance de son épouse et de ses enfants soit payé ; ou bien doit-on dire que, puisqu’il n’existe pas de règle de messadrin pour son épouse et ses enfants, les créanciers passent avant ?
Dans le Oulam HaMichpat (Hochen Michpat, là-bas, se’if 15), il est innové que l’argent que l’emprunteur gagne par son travail va d’abord à la subsistance de son épouse et de ses enfants, puisqu’il n’est pas tenu de travailler pour rembourser les dettes, et seuls les fonds qui restent au-delà peuvent être saisis par les créanciers. Il apporte une preuve du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 253, 12, cité plus loin), mais ses propos sont novateurs et sa preuve demande examen.
Un emprunteur est-il tenu de tendre la main afin de rembourser ses dettes ?
Une autre question se pose : un emprunteur qui voit qu’il ne peut pas payer ses dettes est-il tenu de collecter des dons afin de rembourser sa dette, ou n’est-il pas obligé de le faire ?
Le Minhat Pittim et le Oulam HaMichpat (Hochen Michpat 97, 15) écrivent qu’une personne n’est pas tenue de collecter de l’argent pour rembourser une dette. Leur preuve provient des paroles du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 253, 12), qui tranche qu’un pauvre qui doit de l’argent à des personnes et a collecté des dons, les créanciers ne peuvent pas saisir ces fonds. Le Rama ajoute que cela vaut à condition que, lorsqu’il a collecté les fonds, il n’ait pas mentionné qu’il avait des dettes envers des personnes ; car s’il a aussi mentionné qu’il avait des dettes, l’argent lui a été donné également afin qu’il paie ses dettes. Il ressort de là que si de la tsédaka a été donnée à une personne qui doit de l’argent à d’autres, les créanciers ne peuvent pas saisir l’argent de tsédaka qu’elle a reçu. De là, ils ont prouvé qu’une personne n’est pas tenue de collecter de l’argent afin de rembourser ses dettes.
Cependant, il y a lieu de contester cette preuve, car il n’y est expliqué que ceci : de l’argent donné comme tsédaka pour l’objectif de nourrir le pauvre ne peut pas être saisi par les créanciers. Mais il est possible qu’il soit tenu de collecter de l’argent en précisant que c’est pour ses dettes, comme l’a écrit le Rama : s’il a précisé que l’argent est destiné au paiement des dettes, on peut le saisir. En outre, l’avis du Gaon de Vilna (Yoré Déa 253, se’if katan 18) est différent de celui du Choulhan Aroukh : il estime que, dans tous les cas, les créanciers peuvent saisir les fonds de tsédaka collectés par l’emprunteur.
En effet, dans les responsa du Maharam Schick (Ora’h Haïm, siman 331), il est écrit que, puisqu’il existe une mitsva pour le débiteur de rembourser la dette, il est tenu de faire du porte-à-porte afin d’accomplir cette mitsva, qui est une obligation envers autrui.
Même selon l’avis du Minhat Pittim et du Oulam HaMichpat mentionnés ci-dessus, le prêteur peut stipuler au moment du prêt que si l’emprunteur ne paie pas, il devra faire du porte-à-porte [et cela doit être écrit dans l’acte de dette dans une formulation contraignante et efficace].
Résumé
Il est interdit de presser un emprunteur de payer s’il n’a aucun moyen de payer. S’il possède un appartement, il n’y a pas d’interdit ; de même s’il possède des objets pouvant être vendus au-delà de ce que la Halakha prescrit de laisser au débiteur et que le Beth Din ne saisit pas. C’est pourquoi, de nos jours, il est rare de trouver un débiteur qu’il serait interdit de presser.
Lorsqu’on ne sait pas si le débiteur possède de l’argent, il existe un doute quant à savoir s’il est permis de le presser ; lorsqu’il y a une autre raison de permettre, on peut être indulgent.
Pour les dettes qui ne proviennent pas d’un prêt, il existe un doute quant à l’existence de l’interdit ; lorsqu’il y a un élément supplémentaire permettant d’autoriser, on peut être indulgent.
Il y a lieu de discuter si le directeur d’un guemah ou d’un autre organisme qui a prêté l’argent peut exercer une pression, puisque la dette n’est pas personnelle envers le directeur.
On ne peut pas stipuler avant un prêt qu’il sera permis de presser le débiteur ; toutefois, on peut stipuler que, pour cette dette, il n’y aura pas de possibilité de messadrin, et alors il y aura presque toujours une situation où le débiteur aura de quoi payer.
On ne peut pas forcer l’emprunteur à travailler ou à collecter des dons afin de rembourser sa dette, mais il est convenable qu’il le fasse.
Source
Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 97, 2) ; Azamra Lichmekha (numéro 96).