L’assurance dans la Halakha [1] | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

L’assurance dans la Halakha [1]


La question se pose lorsqu’une personne subit un dommage de la part d’un auteur de dommage qui est assuré par une assurance couvrant tous les dommages, et qui paie également les dommages indirects — grama — ainsi que toutes sortes de dommages dont on est exempt selon la Torah. Or, lorsque la victime présente une réclamation à l’assurance, celle-ci réclame à l’auteur du dommage tout ce qui peut être réclamé selon les règles de l’assurance, ce qui cause à l’auteur du dommage une perte : le paiement de la franchise, comme c’est l’usage dans la plupart des cas, ainsi qu’une augmentation du montant de la prime qu’il paie chaque année. Il convient donc d’examiner s’il est permis de réclamer à la compagnie d’assurance lorsque cela cause une perte à l’auteur du dommage.

Les différents types d’assurance

Il est fréquent qu’une personne, un organisme ou une société soit assuré, c’est-à-dire que tout dommage dont ils seraient rendus responsables sera payé par la compagnie. Le cas le plus courant et le plus connu concerne les dommages automobiles : une personne craint que celui qui conduit un véhicule cause un dommage corporel ou mette des vies en danger, les paiements étant très élevés ; elle souhaite donc s’assurer afin qu’en cas de dommage, la compagnie d’assurance paie à sa place.

Il existe trois principaux types d’assurance automobile. Il y a l’« assurance obligatoire » du véhicule, que la loi impose pour tout véhicule à moteur, y compris les motocyclettes et les véhicules à deux roues, et seul un conducteur couvert par l’assurance peut conduire le véhicule. Le but de l’assurance obligatoire est de couvrir tous les dommages corporels des personnes impliquées dans un accident : le conducteur, les passagers ou les piétons. Conduire sans assurance obligatoire en vigueur constitue une infraction à la loi et est considéré comme une infraction routière à tous égards ; la peine peut inclure des amendes, un retrait de permis, voire une peine d’emprisonnement. En outre, cela expose le conducteur au risque de devoir payer le coût du dommage corporel s’il a été causé, et, que D.ieu préserve, s’il y a des blessés ou des morts, les indemnisations peuvent atteindre des montants particulièrement élevés.

Il existe également l’assurance la plus étendue, appelée « assurance tous risques ». Bien qu’elle soit considérée comme facultative, la large couverture qu’elle offre a fait qu’elle est préférée par la majorité des conducteurs. Elle accorde une indemnisation en cas d’accident de la route ayant causé un dommage au véhicule assuré ou à un autre véhicule ; une indemnisation en cas de dommage au véhicule à la suite d’un vol, d’une tentative d’effraction, d’un incendie, etc. ; et elle permet d’ajouter des garanties spécifiques pour divers cas, comme un véhicule de remplacement en cas de vol ou de perte totale, des services d’assistance routière et de remorquage, la couverture du remplacement des vitres, etc.

Il existe encore un autre type d’assurance pour les conducteurs qui ne souhaitent pas souscrire une assurance tous risques afin de couvrir leur propre véhicule en cas de dommage et autres situations semblables [en particulier pour les véhicules de faible valeur], mais qui veulent néanmoins être couverts dans le cas où leur véhicule causerait un dommage à un autre véhicule ou à des biens appartenant à quelqu’un d’autre, au-delà de l’assurance obligatoire qui ne couvre que les dommages corporels. Cette assurance permet également d’ajouter diverses garanties de base sur demande.

Lorsqu’on conclut un accord avec une compagnie d’assurance, on rédige un contrat appelé police, qui contient les détails de la relation entre la compagnie d’assurance et l’assuré. La police définit l’engagement de la compagnie d’assurance à payer une indemnisation financière pour différents dommages qui seraient causés, et elle inclut également toutes les obligations et tous les droits de la compagnie et de l’assuré, notamment le montant du paiement [la prime] que l’assuré paiera, le montant de l’indemnité qui sera versée, les personnes qui recevront l’indemnité, la durée de validité de la police et ses conditions. Mais il faut savoir que tout ce qui est convenu avec l’agent doit impérativement être écrit explicitement, et qu’il ne faut pas se fier uniquement à ce qu’il dit.

Les préoccupations halakhiques pouvant exister dans une réclamation d’assurance

Dans les différents types d’assurance, il arrive souvent qu’il y ait des cas de dommages pour lesquels, selon la Halakha dans les lois des dommages, il n’existe pas d’obligation de payer. Cela concerne principalement toutes sortes d’obligations de grama, causalité indirecte, pour lesquelles on n’est pas tenu de payer selon la Halakha, mais on y est tenu selon la loi civile ; ou encore cela peut être considéré comme des dommages de la catégorie du bor, la fosse, ou un autre cas d’exemption. Ce qui est surtout fréquent dans les accidents de la route, c’est que dans une situation où, selon la Halakha, le conducteur ayant causé le dommage n’est pas tenu de payer le dommage, par exemple en cas de grama et autres cas semblables, la question est de savoir s’il est permis à la victime de réclamer à la compagnie d’assurance de couvrir le dommage, puisque selon la loi de la Torah il n’y a pas d’obligation de dommages dans ce cas.

Réclamation avec l’accord de l’assuré

Dans le cas où le titulaire de la police ne s’oppose pas à la réclamation, même si la compagnie d’assurance n’est pas tenue selon les lois de la Torah relatives aux dommages, on aurait apparemment pu dire qu’il lui est interdit de réclamer son dommage. Mais en réalité, il est évident qu’il peut réclamer, car l’engagement de la compagnie d’assurance ne relève pas du droit des paiements de dommages, mais uniquement des engagements prévus dans le contrat de police. Là, la compagnie s’engage selon ses propres définitions dans les règlements de l’assurance. Par conséquent, il est clair qu’il n’y a aucun empêchement à leur réclamer quelque paiement que ce soit, puisqu’en cela ils sont tenus en vertu du contrat, qui constitue un engagement extérieur, et non en vertu des lois de paiement des dommages.

Réclamation causant un dommage à l’assuré

Il faut examiner le cas où la réclamation causera un dommage à l’assuré, par exemple s’il a, selon le contrat, l’obligation de payer une franchise, comme c’est l’usage, ou si le coût de la prime future augmentera à la suite de la réclamation. La question est de savoir si une personne est autorisée à réaliser ses droits patrimoniaux tout en causant un dommage à autrui.

Or, le Gaon Rav Menahem Mendel Shafran shlita (Kovetz HaYashar VeHaTov, vol. 9) discute la question de savoir s’il est possible de réclamer à la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’auteur du dommage est assuré afin de couvrir ses dommages, puisque l’assurance inclut aussi des dommages que l’on n’est pas tenu de payer selon les lois de la Torah. En effet, généralement, une réclamation entraîne une perte pour l’auteur du dommage, d’une part parce que les compagnies d’assurance obligent habituellement l’auteur du dommage à participer au paiement d’une franchise, et d’autre part parce qu’à partir de là les frais d’assurance [le coût de la prime] seront plus élevés. D’un autre côté, il faut également examiner s’il est permis de réclamer à l’assurance, car selon les lois de l’assurance, pour réclamer à l’assurance, il faut d’abord poursuivre l’assuré et l’obliger, et ce n’est qu’après que l’assuré a été rendu responsable qu’il revient réclamer son argent à l’assurance. Dès lors, il convient d’examiner s’il est tenu de payer ces dommages.

Cependant, une réclamation de dommages auprès d’une compagnie d’assurance peut se présenter de deux manières. Parfois, la victime réclame à sa propre compagnie, qui s’est engagée à couvrir ses dommages, et c’est cette compagnie qui va ensuite réclamer à la compagnie de l’auteur du dommage. A priori, cela est permis sans aucun doute, car une personne n’est pas tenue de s’abstenir de réclamer ce qui lui revient par crainte que la compagnie aille intenter une réclamation de dommages contre une autre compagnie de manière non conforme au droit.

Mais il arrive que la victime réclame directement à la compagnie d’assurance de l’auteur du dommage, qui s’est engagée à couvrir les dommages que l’auteur du dommage causerait. Dans ce cas, la question est de savoir s’il est permis de réclamer à la compagnie d’assurance et de causer ainsi un dommage à l’auteur du dommage. Cependant, certains pensent que puisque, lors de la conclusion de l’assurance, on s’engage également pour tous les dommages selon les lois de l’assurance, l’auteur du dommage s’est donc engagé à toutes ces choses, même celles auxquelles il n’était pas tenu. Il faudrait discuter la validité de ce kinyan, mais ce n’est pas ici le lieu. Il y aurait encore beaucoup à développer dans la définition de l’assurance ; voir longuement l’article du Gaon Rav Avraham Rosin (MiBei Dina, 5781), qui discute encore divers autres aspects de la définition de l’assurance.

Réclamation à l’assurance lorsque l’auteur du dommage n’est pas assuré

Dans le cas où l’auteur du dommage n’est pas assuré, et où la compagnie d’assurance de la victime demande à savoir qui est l’auteur du dommage afin de le poursuivre personnellement, il semblerait que ce soit interdit s’ils ne savent pas qui est l’auteur du dommage, car ils lui réclameront également des choses qu’il n’est pas tenu de payer selon la Halakha. Et lorsqu’il existe un dossier à la police ou que l’identité de l’auteur du dommage est connue, puisque cette question dépend de nombreux détails, il faut interroger un dayan compétent, qui entendra tous les détails du cas et tranchera la question.

La source de la loi selon laquelle il est permis à une personne d’agir pour sauver ses biens même si cela peut causer un dommage à autrui

J’ai vu dans Mishpat HaMazik (de mon ami, le Gaon Rav David Brizel shlita, vol. 2, siman 23) qu’il discute longuement le cas de celui qui accomplit un acte pour sauver ses biens et provoque ainsi un dommage à d’autres. Il existe des situations où, s’il agit pour sauver des biens et éviter une perte, il n’a pas à tenir compte du fait que d’autres subiront un dommage à la suite de ses actes. Il ajoute qu’aujourd’hui, selon la loi de subrogation, il n’est pas nécessaire de donner une autorisation à la compagnie d’assurance ; le droit de réclamation passe directement à la compagnie d’assurance. Par conséquent, il lui est permis de leur réclamer, même si eux poursuivront l’auteur du dommage, puisqu’il n’a pas à les aider à poursuivre l’auteur du dommage ; il ne fait que réclamer sa propre créance.

Le Erekh Shai (siman 164) l’a prouvé des paroles des Tossafot (Bava Batra 54b, s.v. VeYisrael). La Guemara y explique que celui qui achète un terrain à un non-Juif par un kinyan d’argent, mais n’y a pas fait de hazaka, un autre Juif peut acquérir ce terrain [car le non-Juif le fait sortir de son domaine lorsqu’il reçoit l’argent, tandis que le Juif ne l’acquiert pas tant qu’il n’y fait pas de hazaka].

Les Tossafot ont écrit qu’il est permis à l’acheteur juif qui n’a pas reçu le champ de poursuivre le non-Juif afin qu’il lui rende son argent, bien que l’on sache que, de ce fait, le non-Juif ira retirer le terrain au Juif qui l’a acquis. Cela ressort également des Hagahot Ashri (là-bas, §65). Il apparaît de leurs propos que, bien qu’il provoque que le non-Juif vole le terrain au Juif qui l’a acquis conformément au droit, il lui est permis de le provoquer, car il n’a pas à perdre son argent pour que d’autres ne subissent pas de perte à cause de lui. Les Tossafot y écrivent que si le Juif qui a acquis le terrain veut donner à l’acheteur l’argent qu’il a perdu, il lui est interdit de poursuivre le non-Juif, car ce serait considéré comme mesirah. L’explication est que, dans un tel cas, il cause véritablement un dommage à son prochain par grama, puisqu’il a une perte financière que l’acquéreur veut lui rembourser ; c’est précisément lorsqu’il réclame ce qui lui appartient que cela n’est pas considéré comme un dommage.

Or, le Roch (là-bas) diverge des Tossafot et estime qu’il lui est interdit de poursuivre le non-Juif, car celui-ci poursuivra le Juif, et s’il l’a poursuivi, il est considéré comme un moser. Il ne faut pas déduire de ses paroles qu’il conteste le principe de base des Tossafot, car le Erekh Shai a déjà expliqué que le Roch a écrit ainsi parce qu’il considère que le non-Juif n’est pas tenu de lui rembourser son argent même selon le droit juif. Puisqu’il s’apprête à poursuivre le non-Juif de manière non conforme au droit et cause par là un dommage à un autre Juif, il n’y a pas de permission de lui causer cette perte. Comme l’écrit le Erekh Shai, cela est explicite dans le Maharshal (siman 36, s.v. VeAchshav), qui a prouvé des paroles des Tossafot que dans un tel cas il est permis de poursuivre, et il écrit que le Roch lui-même l’admet, mais qu’il diverge seulement parce que, selon le droit juif, le non-Juif ne lui doit rien.

Dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, siman 58, §1), il est tranché au sujet d’un emprunteur qui a remis de l’argent à un mandataire afin qu’il rembourse le créancier, puis un autre créancier est venu et souhaite recouvrer de cet argent la dette que l’emprunteur lui doit. Le Choulhan Aroukh tranche que certains disent qu’il ne peut pas recouvrer la dette, puisque le mandataire subira une perte, car il devra rembourser l’emprunteur pour avoir été négligent avec son argent qui n’est pas parvenu au créancier ; et certains disent qu’il lui est permis de recouvrer la dette bien que le mandataire subisse une perte.

Le Netivot HaMichpat (Biourim, se’if katan 4) explique la raison pour laquelle il n’a pas à tenir compte de la perte que subira le mandataire, en ces termes : « En quoi cela me concerne-t-il que tu sois obligé de payer ? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à toi, et je saisis mon gage ; car le lien de garantie est de la Torah, et lorsqu’il m’est engagé, c’est comme s’il m’était vendu. Pourquoi ne saisirais-je pas ce qui est à moi à cause de ta perte ? Pourquoi devrais-je perdre afin que toi tu ne perdes pas ? »

Le Netivot l’a prouvé de la Guemara (Bekhorot 48), selon laquelle il est permis de recouvrer une dette auprès d’un des associés, bien que le second associé subisse une perte du fait qu’il devra partager ses biens. Il a appris de là qu’une personne n’a pas à perdre son propre argent pour que l’autre ne perde pas.

De même, on peut le prouver du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 168–169, §15), qui tranche que si un Juif a emprunté à un Juif avec intérêt pour les besoins d’un non-Juif, sur le gage du non-Juif, et qu’après un certain temps le prêteur veut vendre le gage, tandis que le mandataire dit : « Ne le vends pas, car le non-Juif est violent », le prêteur n’a pas à tenir compte de ses paroles, car le prêteur n’a rien à voir avec le non-Juif. Et si le mandataire le craint, qu’il se sauve lui-même et rachète le gage, ou qu’il ajoute un gage pour l’emprunteur, afin qu’il ne subisse pas de perte par l’attente.

Il est également tranché là-bas (§12) que s’il poursuit le non-Juif pour les intérêts et que le non-Juif poursuivra un autre Juif, il peut le poursuivre ; voir là-bas. Il apparaît qu’il n’est pas tenu de perdre afin que l’autre ne subisse pas de dommage de sa part.

Résumé

Une personne qui a subi un dommage, et l’auteur du dommage a une assurance : la loi est qu’elle peut réclamer à l’assurance, même si, en pratique, selon les règles de l’assurance, on oblige également pour des choses auxquelles on n’est pas tenu selon la Torah, comme la grama, les dommages de bor, ou toute autre chose dont on est exempt selon la Torah mais dont on est tenu selon les règles de l’assurance. Toutefois, lorsque l’auteur du dommage n’a pas d’assurance, il est permis de réclamer seulement d’une manière qui ne nécessite pas de transmettre son nom et ne nécessite pas de donner une autorisation à l’assurance. Mais lorsqu’il faut donner une autorisation ou transmettre son nom de telle sorte que, sans cela, la compagnie d’assurance ne saurait pas qui est l’auteur du dommage, il semble qu’il y ait interdiction de réclamer de cette manière. Il existe plusieurs détails de loi à ce sujet, et chaque cas doit être examiné selon ses particularités.


Source

Extrait de « Torat HaMichpat »

Pour vos remarques : F7119617@gmail.com