L’assurance dans la Halakha [1]
La question se pose lorsqu’une personne subit un dommage de la part d’un auteur de dommage assuré par une assurance qui paie tous les préjudices, y compris les dommages de type grama et toutes sortes de dommages pour lesquels on est exempt selon la Torah. Or, lorsque la victime présente une réclamation à l’assurance, celle-ci réclame à l’auteur du dommage tout ce qui peut être réclamé selon les règles de l’assurance, ce qui cause à l’auteur du dommage une perte : le paiement de la franchise, comme c’est habituel dans la plupart des cas, ainsi que l’augmentation du montant de la prime qu’il paie chaque année. Il convient donc d’examiner s’il est permis de réclamer à la compagnie d’assurance lorsque cela cause une perte à l’auteur du dommage.
Les différents types d’assurance
Il est courant qu’une personne, une entité ou une société soit assurée, c’est-à-dire que tout dommage dont elle serait tenue responsable sera payé par la compagnie. Le cas le plus fréquent et le plus connu concerne les dommages automobiles : une personne craint que celui qui conduit un véhicule cause un dommage corporel ou vital, dont les paiements sont très élevés ; elle souhaite donc s’assurer afin qu’en cas de dommage, la compagnie d’assurance paie à sa place.
Il existe trois principaux types d’assurance automobile. Il y a « l’assurance obligatoire » du véhicule, que la loi impose à tout véhicule à moteur, y compris les motocyclettes et les véhicules à deux roues ; seul un conducteur couvert par cette assurance peut conduire le véhicule. Le but de l’assurance obligatoire est de couvrir tous les dommages corporels des personnes impliquées dans un accident : le conducteur, les passagers ou les piétons. Conduire sans assurance obligatoire en vigueur constitue une infraction à la loi et est considéré comme une infraction routière à tous égards ; la sanction peut inclure des amendes, le retrait du permis et même l’emprisonnement. En outre, cela expose le conducteur au risque de devoir payer le coût du dommage corporel causé, et, à D.ieu ne plaise, s’il y a des blessés ou des morts, les indemnités peuvent atteindre des montants particulièrement élevés.
Il existe également l’assurance la plus étendue, appelée « assurance tous risques ». Bien qu’elle soit considérée comme facultative, la couverture large qu’elle offre a fait qu’elle est préférée par la plupart des conducteurs. Elle accorde une indemnisation en cas d’accident de la route ayant causé un dommage au véhicule assuré ou à un autre véhicule ; une indemnisation en cas de dommage au véhicule à la suite d’un vol, d’une tentative d’effraction, d’un incendie, etc. ; et elle permet d’ajouter des garanties spécifiques pour divers cas, comme un véhicule de remplacement en cas de vol ou de perte totale, des services d’assistance routière et de remorquage, la couverture du remplacement des vitres, et autres.
Il existe encore un autre type d’assurance pour les conducteurs qui ne souhaitent pas souscrire une assurance tous risques couvrant leur propre véhicule en cas de dommage et autres [notamment pour les véhicules de faible valeur], mais qui veulent néanmoins être couverts dans le cas où leur véhicule causerait un dommage à un autre véhicule ou à des biens appartenant à autrui, au-delà de l’assurance obligatoire qui ne couvre que les dommages corporels. Elle permet aussi d’ajouter diverses garanties de base sur demande.
Lorsqu’on conclut avec une compagnie d’assurance, on établit un accord appelé police, qui contient les détails de la relation entre la compagnie d’assurance et l’assuré. La police définit l’engagement de la compagnie d’assurance à verser une indemnisation financière pour divers dommages qui seraient causés, et inclut également toutes les obligations et les droits de la compagnie et de l’assuré, notamment le montant du paiement [la prime] que l’assuré devra payer, le montant de l’indemnité qui sera versée, les personnes qui recevront l’indemnité, la validité de la police et ses conditions d’existence. Il faut toutefois savoir que tout ce qui est convenu avec l’agent doit impérativement être écrit explicitement, et qu’il ne faut pas se fier uniquement à ce qu’il dit.
Les préoccupations halakhiques pouvant exister dans une réclamation d’assurance
Dans les différents types d’assurance, il est fréquent qu’il y ait des cas de dommages pour lesquels, selon la Halakha dans les lois des dommages, il n’y a pas d’obligation de payer. Le cas le plus courant concerne toutes sortes d’obligations de grama — causalité indirecte — pour lesquelles on n’est pas tenu de payer selon la Halakha, mais on l’est selon la loi civile ; ou encore lorsque le dommage relève de la catégorie de bor, ou de toute autre exemption existante. Cela se rencontre surtout dans les accidents de la route, lorsque, selon la Halakha, le conducteur ayant causé le dommage n’est pas tenu de le payer, par exemple en cas de grama et autres. La question est de savoir si la victime a le droit de réclamer à la compagnie d’assurance de couvrir le dommage, puisque selon la loi de la Torah il n’existe pas ici d’obligation de dommages-intérêts.
Réclamation avec l’accord de l’assuré
Dans le cas où le titulaire de la police ne s’oppose pas à la réclamation, bien que la compagnie d’assurance ne soit pas tenue selon les lois de la Torah relatives aux dommages, on aurait pu dire, a priori, qu’il lui serait interdit de réclamer son dommage. Mais en vérité, il est évident qu’il peut réclamer, car l’engagement de la compagnie d’assurance ne relève pas du droit des paiements de dommages, mais des engagements stipulés dans le contrat de police. Là, la compagnie s’engage selon ses propres définitions dans les règlements d’assurance. Dès lors, il est évident qu’il n’y a aucun empêchement à leur réclamer tout paiement, puisqu’ils y sont tenus en vertu de l’accord, qui est un engagement extérieur, et non en vertu des lois des paiements de dommages.
Réclamation entraînant un dommage pour l’assuré
Il faut examiner le cas où la réclamation causera un dommage à l’assuré, par exemple lorsqu’il a, selon l’accord, l’obligation de payer une franchise, comme c’est habituel, ou lorsque le coût de la prime future augmentera à la suite de la réclamation. La question est de savoir si une personne est autorisée à faire valoir ses droits patrimoniaux tout en causant un dommage à autrui.
Le Gaon Rav Menachem Mendel Shafran shlita (Kovets HaYachar VeHaTov, vol. 9) traite de la question de savoir s’il est possible de réclamer à la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’auteur du dommage est assuré, afin de couvrir ses dommages, puisque l’assurance inclut aussi des dommages que l’on n’est pas tenu de payer selon les lois de la Torah. En effet, en général, une réclamation entraîne une perte pour l’auteur du dommage, tant parce que les compagnies d’assurance obligent habituellement la victime à participer par une franchise, que parce que, désormais, les frais d’assurance [le coût de la prime] seront plus élevés. Sous un autre aspect encore, il faut examiner s’il est permis de réclamer à l’assurance, car selon les lois de l’assurance, pour réclamer à l’assurance, il faut d’abord poursuivre l’assuré et l’obliger, et ce n’est qu’après que l’assuré a été rendu débiteur qu’il revient réclamer son argent à l’assurance. Dès lors, il faut examiner s’il est tenu de payer ces dommages.
Toutefois, une action en dommages-intérêts contre une compagnie d’assurance peut se présenter de deux manières. Parfois, la victime réclame à sa propre compagnie, qui s’est engagée à couvrir ses dommages, et c’est cette compagnie qui va ensuite poursuivre la compagnie de l’auteur du dommage. A priori, cela est permis sans aucun doute, car une personne n’est pas tenue de s’abstenir de réclamer ce qui lui revient par crainte que la compagnie aille intenter, à tort, une action en dommages-intérêts contre une autre compagnie.
Mais il arrive que la victime poursuive directement la compagnie d’assurance de l’auteur du dommage, car celle-ci s’est engagée à couvrir les dommages que l’auteur du dommage causera. Dans ce cas, il y a lieu de discuter s’il est permis de réclamer à la compagnie d’assurance et de causer un préjudice à l’auteur du dommage. Certains estiment cependant que, puisque lors de la conclusion de l’assurance ils s’engagent aussi pour tous les dommages selon les règles de l’assurance, l’auteur du dommage s’est engagé à tout cela, même pour des éléments auxquels il n’aurait pas été tenu. Il faudrait discuter de la validité de ce kinyan, et ce n’est pas ici le lieu de le faire. Il y aurait encore beaucoup à développer sur les définitions de l’assurance ; voir longuement l’article du Gaon Rav Avraham Rosin (MiBei Dina, 5781), qui traite de nombreux autres cas concernant la définition de l’assurance.
Réclamation à l’assurance lorsque l’auteur du dommage n’est pas assuré
Dans le cas où l’auteur du dommage n’est pas assuré, et où la compagnie d’assurance de la victime demande à savoir qui est l’auteur du dommage afin de le poursuivre personnellement, il semblerait que ce soit interdit lorsqu’ils ne savent pas qui est l’auteur du dommage, car ils lui réclameront aussi des choses qu’il n’est pas tenu de payer selon la Halakha. Dans le cas où il existe un dossier à la police ou que l’identité de l’auteur du dommage est connue, puisque cette question dépend de nombreux détails, il faut interroger un dayan expert, qui entendra tous les détails du cas et tranchera.
La source de la loi selon laquelle une personne peut accomplir une action pour sauver ses biens, même si cela peut causer un dommage à autrui
J’ai vu dans Michpat HaMazik (de mon ami, le Gaon Rav David Brizel shlita, vol. 2, siman 23) qu’il traite longuement du cas de celui qui accomplit un acte pour sauver ses biens et cause ainsi un dommage à d’autres. Il existe des situations où, lorsqu’une personne agit pour sauver des biens et éviter une perte, elle n’a pas à tenir compte du fait que d’autres seront lésés à la suite de ses actes. Il ajoute qu’aujourd’hui, selon la loi de subrogation, il n’est pas nécessaire de donner une autorisation à la compagnie d’assurance ; le dommage est transféré directement à la compagnie d’assurance. Dès lors, il lui est permis de leur réclamer, même s’ils poursuivront l’auteur du dommage, puisqu’il n’a pas besoin de les aider à poursuivre l’auteur du dommage ; il réclame seulement sa propre créance.
Le Erekh Chai (siman 164) l’a démontré à partir des paroles des Tossefot (Bava Batra 54b, s.v. VeYisrael), où la Guemara explique que celui qui achète un terrain à un non-Juif par un kinyan d’argent, mais sans y avoir fait de hazaka, un autre Juif peut acquérir ce terrain [car le non-Juif le fait sortir de son domaine lorsqu’il reçoit l’argent, tandis que le Juif ne l’acquiert pas avant d’y avoir fait une hazaka].
Les Tossefot écrivent qu’il est permis à l’acheteur juif qui n’a pas reçu le champ de poursuivre le non-Juif afin qu’il lui rende son argent, bien qu’il soit connu que, par cela, le non-Juif ira retirer le terrain au Juif qui l’a acquis. Cela ressort également des Hagahot Achri (là-bas, siman 65). Il apparaît de leurs paroles que, bien qu’il provoque le fait que le non-Juif vole le terrain au Juif qui l’a acquis légalement, il lui est permis de provoquer cela, car il n’a pas à perdre son propre argent afin que d’autres ne subissent pas de perte à cause de lui. Les Tossefot écrivent là-bas que si le Juif qui a acquis le terrain veut donner à l’acheteur l’argent qu’il a perdu, il lui est interdit de poursuivre le non-Juif, car cela constituerait une mesira. L’explication est que, dans un tel cas, il cause véritablement un dommage à son prochain par grama, puisque lui-même n’a pas de perte d’argent, celui qui a acquis le terrain voulant lui rembourser son argent ; ce n’est que lorsqu’il réclame ce qui lui appartient que cela n’est pas considéré comme un dommage.
Or le Roch (là-bas) conteste les Tossefot et considère qu’il lui est interdit de poursuivre le non-Juif, car celui-ci poursuivra le Juif, et s’il l’a poursuivi, cela est considéré comme une mesira. Il ne faut pas déduire de ses paroles qu’il conteste le principe des Tossefot, car le Erekh Chai a déjà expliqué que le Roch a écrit cela parce qu’il estime que le non-Juif n’est pas tenu de lui rendre son argent même selon la loi juive. Puisqu’il s’apprête à poursuivre le non-Juif à tort, et cause ainsi un dommage à un autre Juif, il n’y a pas d’autorisation de lui causer cette perte. Conformément aux paroles du Erekh Chai, cela est explicite dans le Maharshal (siman 36, s.v. VeAkhchav), qui a prouvé des paroles des Tossefot que, dans un tel cas, il est permis de poursuivre, et il écrit que le Roch l’admet également, mais qu’il conteste dans ce cas parce que, selon la loi juive, le non-Juif ne lui doit rien.
Dans le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat, siman 58, se’if 1), il est tranché au sujet d’un emprunteur qui a remis de l’argent à un mandataire afin qu’il rembourse le prêteur, puis un autre créancier est venu et veut saisir cet argent pour la dette que l’emprunteur lui doit. Le Choulhan Aroukh tranche qu’il y a des avis selon lesquels il ne peut pas recouvrer la dette, car le mandataire subira une perte et devra payer l’emprunteur pour avoir été négligent avec son argent qui n’est pas parvenu au prêteur ; et il y a des avis selon lesquels il lui est permis de recouvrer la dette bien que le mandataire subisse une perte.
Le Netivot HaMichpat (Biourim, sk 4) explique la raison pour laquelle il n’a pas à tenir compte du fait que le mandataire subira une perte, en ces termes : « Quelle différence cela me fait-il que tu sois obligé de payer ? En tout état de cause, ce n’est pas à toi, et moi je saisis mon gage, car chiabouda deOraïta, et lorsqu’il m’est grevé, c’est comme s’il m’était vendu. D’où viendrait-il que je ne saisisse pas ce qui est à moi à cause de ta perte ? Et pourquoi devrais-je perdre afin que toi tu ne perdes pas ? »
Le Netivot l’a prouvé de la Guemara (Bekhorot 48), selon laquelle il est permis de recouvrer une dette auprès de l’un des associés, bien que le second associé subisse une perte du fait qu’il devra partager ses biens. Il en a déduit qu’une personne n’a pas à perdre son argent afin qu’un autre ne subisse pas de perte.
On peut également le prouver du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 168–169, se’if 15), qui tranche que si un Juif a emprunté à un Juif avec intérêt pour les besoins d’un non-Juif, sur le gage du non-Juif, et qu’après un certain temps le prêteur veut vendre le gage, tandis que le mandataire dit : « Ne le vends pas, car le non-Juif est violent », le prêteur n’a pas à tenir compte de ses paroles, car le prêteur n’a rien à voir avec le non-Juif. Et si le mandataire le craint, qu’il se sauve lui-même et rachète le gage, ou qu’il ajoute un gage à l’emprunteur, afin que le prêteur ne subisse pas de perte en attendant.
Il est également tranché là-bas (au se’if 12) que s’il poursuit le non-Juif pour les intérêts et que le non-Juif poursuivra un autre Juif, il peut le poursuivre ; voir là-bas. Il apparaît qu’il n’est pas obligé de subir une perte afin que l’autre ne soit pas lésé à cause de lui.
Résumé
Une personne qui a subi un dommage, et dont l’auteur du dommage possède une assurance, la loi est qu’elle peut réclamer à l’assurance, même si, en réalité, selon les règles de l’assurance, on oblige aussi pour des choses dont on n’est pas tenu selon la Torah, comme la grama, les dommages de la catégorie de bor, ou toute autre chose dont on est exempt selon la Torah mais que les règles de l’assurance obligent. Toutefois, lorsque l’auteur du dommage n’a pas d’assurance, il est permis de réclamer uniquement dans le cas où il n’est pas nécessaire de transmettre son nom, et où il n’est pas nécessaire de donner une autorisation à l’assurance. Mais dans le cas où il faut donner une autorisation ou transmettre son nom, de sorte que sans cela la compagnie d’assurance ne saurait pas qui est l’auteur du dommage, il semblerait qu’il soit interdit de réclamer de cette manière. Il existe à ce sujet plusieurs détails de lois, et chaque cas doit être examiné selon ses détails.
Source
Extrait de l’article « Torat HaMichpat »
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