Comment accomplit-on la mitsva du membre antérieur, des joues et de l’estomac de nos jours ? [Partie 3]
Comment accomplit-on la mitsva du membre antérieur, des joues et de l’estomac de nos jours ? [Partie 3]
Sujets de l’article
Dans cet article, nous expliquerons comment cette mitsva est accomplie concrètement de nos jours. L’article est divisé en sections : pour ceux qui souhaitent mériter d’accomplir cette mitsva, les abattages privés, et les entreprises. Nous verrons aussi si ces questions concernent également le consommateur particulier qui achète de la viande au supermarché. Il est recommandé de lire d’abord les articles précédents, qui détaillent largement les lois de cette mitsva.
Y a-t-il un mérite et un intérêt à organiser un groupe qui achète un animal dans le but d’accomplir cette mitsva ? Quelles directives est-il recommandé de donner à un tel groupe afin d’accomplir la mitsva de manière convenable et optimale ? Y a-t-il un problème à acheter de la viande issue d’un abattage privé ? Quand existe-t-il une obligation de donner les dons lors d’un abattage privé, et quand n’y en a-t-il pas ? Est-il permis d’acheter de la viande provenant d’un abattage privé où l’on ne donne pas les dons ? Quel est le statut de l’achat de la langue ou du muscle [n° 8] ? Quel est le statut de l’achat de viande de langue ou de muscle dans un magasin ordinaire ? Quel est le statut d’une vente privée, par exemple Mishnat Yosef, directement auprès des abatteurs ? Quelle est la réalité des abattoirs en Israël ? Quel est le statut en dehors d’Israël ? Peut-on conclure à l’avance un accord avec un cohen ? Quel est le statut lorsque l’on donne au cohen seulement une somme symbolique ? Quel est le statut de celui qui endommage les dons sacerdotaux ? Quel est le statut de celui qui les a vendus ou consommés ? Et quel est le statut de celui qui refuse de donner les dons alors qu’ils se trouvent chez lui ?
Le mérite d’organiser un groupe pour accomplir cette mitsva
Certains organisent une che’hita dont tout l’objectif est de mériter d’accomplir cette mitsva importante et précieuse, et tous les membres du groupe qui ont acheté l’animal méritent de donner ensemble au cohen le membre antérieur, les joues et l’estomac. Il y a en cela un intérêt particulier d’après ce qu’a écrit Rabbi ‘Haïm Vital (Chaarei Kedoucha, partie 1, porte 3) : dans l’âme intellectuelle de l’homme se trouvent 248 membres et 365 nerfs, comme dans le corps humain, et ce n’est que lorsque l’homme accomplit toutes les mitsvot qu’il est appelé un juste parfait. Dès lors, il parvient à purifier son âme, et le mauvais penchant exerce déjà moins d’emprise sur lui. [Et lorsqu’il rectifie également ses traits de caractère, étant à la fois juste et pieux, le mauvais penchant ne le domine plus du tout, et il ne désire pas des désirs indignes.] C’est pourquoi beaucoup souhaitent, au moins une fois dans leur vie, mériter d’accomplir concrètement cette mitsva rare. [Il convient de noter que même celui qui n’a pas eu la possibilité d’accomplir concrètement cette mitsva, s’il étudie ces lois — comme le font les lecteurs de cet article à cet instant — rectifie le membre lié à la mitsva et la partie de l’âme liée à cette mitsva ; néanmoins, il existe un avantage à l’accomplir concrètement.]
Le Pleiti (Yoré Déa 61:6) rapporte qu’à son époque, des hommes pieux et vertueux désiraient accomplir cette mitsva, mais qu’en dehors d’Israël, selon certaines opinions, il est impossible de l’accomplir. Aussi, lorsqu’ils rencontraient un Juif se rendant en Terre d’Israël, ils lui donnaient de l’argent afin qu’il achète pour eux un animal, l’abatte et donne les dons à un cohen.
Directives pour ceux qui souhaitent mériter cette mitsva
Dans un tel cas, il est très important de s’assurer qu’il n’y a parmi les membres du groupe ni cohanim, ni Lévites, ni quelqu’un marié à la fille d’un cohen ou d’un Lévite. Il est également bon de stipuler que si l’un des membres du groupe, ou son épouse, appartient à la tribu de la prêtrise ou des Lévites, il n’a pas de part dans le membre antérieur, les joues et l’estomac de l’animal. De plus, puisque l’objectif est la mitsva, et que si l’animal s’avère tereifa on ne pourra pas accomplir la mitsva, et puisqu’il existe un pourcentage élevé de tereifot, ou au moins de cas douteux, il est préférable d’acheter un petit agneau ou un chevreau, dont la probabilité d’être ‘halak est très élevée et dont le prix est relativement bas. Ainsi les membres du groupe pourront accomplir cette mitsva de la manière la plus parfaite.
Achat provenant d’un abattage privé où les dons n’ont pas été prélevés conformément à la halakha
Lorsqu’il s’agit d’un abattage privé, si l’on doit donner au cohen la langue, le muscle droit et encore quelques morceaux, le coût est très élevé, et cela renchérit certainement le coût de l’abattage. C’est véritablement une épreuve que le propriétaire de l’abattage doit surmonter afin d’accomplir un commandement positif de la Torah. [L’estomac n’a pas de valeur économique, c’est pourquoi nous ne l’avons pas mentionné.]
Dans un tel cas, il y a également un problème à acheter de cet abattage si les dons n’ont pas été donnés conformément à la halakha : acheter la langue, ainsi que la mâchoire inférieure [appelée « tête israélienne » ou « kap flash »], et les morceaux de viande du membre antérieur [le muscle droit n° 8, le muscle banane n° 88, une partie du rôti d’épaule n° 5, et une partie du faux-filet n° 6 — tous uniquement du côté droit de l’animal], car cela est volé au cohen. Toutefois, si l’on n’achète pas directement auprès de celui qui était propriétaire de l’animal au moment de la che’hita, mais que la viande est passée par un autre commerçant, il n’y a pas d’interdit. En revanche, commander ces morceaux à l’avance pose problème, car cela aide des transgresseurs : dès le départ, il demande que ces parties soient volées au cohen et qu’on les lui apporte.
Quant à acheter le reste de l’animal, il existe une mesure de piété consistant à ne pas manger d’un animal dont les dons n’ont pas été prélevés. Selon le Knesset HaGuedola (Yoré Déa 61, Hagahot Tour 3), celui qui agit ainsi est même passible d’excommunication. Cependant, selon le saint Or Ha’Haïm (Pri Toar 61:3), il n’y a pas d’interdit ; ce n’est qu’une conduite propre à un homme aussi pieux que le prophète Ye’hezkel.
Les cas où, dans un abattage privé, on est exempt de donner les dons
Il existe toutefois plusieurs situations dans lesquelles le propriétaire d’un abattage privé est exempt de donner les dons ; dans ces cas, il n’y a évidemment pas de problème à acheter chez lui même la langue et le muscle droit :
- Lorsqu’il existe une association d’un non-Juif dans l’animal au moment de la che’hita, et que cette association concerne également les organes qu’il faut donner au cohen. Mais si l’association est telle que le Juif reçoit la partie avant et le non-Juif la partie arrière, il y a une obligation complète de donner les dons au cohen.
- Même s’ils ont établi que l’animal appartient au Juif et au non-Juif au moment de la che’hita, et qu’après l’examen du poumon, si le Juif veut l’animal il sera à lui, et s’il ne le veut pas il appartiendra au non-Juif, cela dispense des dons sacerdotaux. Mais si l’abattage se fait chez le Juif et que l’animal appartient au Juif, sauf que s’il ne veut pas l’animal il appartiendra au non-Juif, cela est considéré comme un engagement du non-Juif à acheter tout ce qui sera trouvé tereifa ; cela n’est pas efficace, et l’animal est soumis aux dons s’il est cachère. (Rema, Yoré Déa 61:25 ; Pri ‘Hadach 41 ; Pleiti 32.)
- Lorsque le non-Juif n’est pas présent sur le lieu de la che’hita, il y a obligation d’inscrire ou de faire un autre signe indiquant qu’un non-Juif est associé à l’abattage, afin qu’on ne les soupçonne pas de ne pas donner les dons sacerdotaux.
- Lorsque l’abattage n’est pas régulier mais occasionnel, et que l’un des associés de l’animal est un cohen ou le mari d’une fille de cohen. Mais si l’abattage est régulier, cette permission n’est pas efficace. De plus, il arrive que les associés déterminent avant la che’hita quel morceau chaque associé recevra ; dans un tel cas, si un morceau déterminé du membre antérieur, des joues ou de l’estomac ne comporte pas de part de cohen, cela ne dispense pas celui qui reçoit cette part de la donner au cohen. C’est pourquoi, dans de nombreux abattages privés, on a l’habitude de fixer à l’avance que la part des cohanim participant à l’abattage sera le membre antérieur et les joues.
Les entreprises de viande
Les entreprises de viande de nos jours doivent être réparties en plusieurs catégories : abattoirs appartenant à des non-Juifs ; abattoirs appartenant à des Juifs en dehors d’Israël ; abattoir appartenant entièrement à des Juifs ; abattoir en propriété commune ; abattage où le bétail appartient à un distributeur juif et non à l’abattoir ; abattage où le bétail appartient conjointement à un distributeur juif et à un distributeur non juif.
Afin d’expliquer la réalité actuelle, il faut souligner que dans tout abattage, le pourcentage de viande cachère lemehadrin est faible, et qu’il existe un pourcentage élevé de tereifot certaines ; cela varie selon la race du bétail et son origine. Dans tout abattage, il faut prévoir comment commercialiser les tereifot ou la viande moins mehadrin. C’est pourquoi le propriétaire du bétail a toujours besoin de quelqu’un qui commercialisera la viande auprès du public non juif. De plus, beaucoup s’abstiennent de manger la partie arrière, qui est commercialisée auprès du public non juif.
Ainsi, lorsqu’il existe une association, celle-ci peut être structurée de plusieurs manières : soit une association ordinaire où les deux associés ont des parts dans tout l’animal selon des pourcentages déterminés ; soit une association où le Juif reçoit la partie avant de l’animal et le non-Juif reçoit la partie arrière de chaque animal ; soit une association où chaque animal cachère appartient au Juif et chaque animal tereifa appartient au non-Juif. La répartition peut se faire de plusieurs façons : soit tout appartient au non-Juif, mais le Juif choisit pour lui-même un certain nombre d’animaux qui lui conviennent, et le non-Juif doit fournir du bétail jusqu’à atteindre la quantité dont le Juif a besoin ; soit l’inverse, tout appartient au Juif et chaque animal qui est tereifa appartient au non-Juif, avec une certaine quantité que le non-Juif recevra dans tous les cas ; soit une association complète dans les animaux, où il est établi que les animaux cachères ou mehadrin appartiennent au Juif et les autres au non-Juif, et tout au plus il existe un accord selon lequel ils procéderont ensuite à un ajustement s’il y a eu des pourcentages exceptionnels.
Sur le plan halakhique : dans tout cas où un non-Juif est associé au moment de la che’hita, tout l’animal est exempt des dons sacerdotaux. Toutefois, si l’association ne concerne pas tout le corps de l’animal, le critère déterminant est de savoir à qui appartiennent le membre antérieur, les joues et l’estomac. S’il y a dans ces parties une quelconque part du non-Juif, il n’est pas nécessaire de les donner ; mais si toute l’association porte, par exemple, sur la partie arrière, il y a obligation de les donner au cohen comme d’ordinaire.
Cependant, lorsqu’il existe une association non juive dans la propriété de l’abattoir ou de la marchandise, mais que le non-Juif n’est pas présent sur place, il faut l’inscrire ou le publier d’une certaine manière, afin que l’on sache que la raison pour laquelle cette mitsva n’est pas accomplie est l’existence d’une association avec un non-Juif.
La réalité de nos jours
La réalité actuelle est qu’en Terre d’Israël, la plupart des abattoirs appartiennent à des non-Juifs. Le plus grand abattoir, où est abattue la majorité de la viande, est Dabah à Deir al-Asad, propriété non juive. Tnouva est aujourd’hui également sous propriété chinoise ; toutefois, il existe quelques abattoirs appartenant à des Juifs [s’il existe un accord ou une association avec un non-Juif, il leur incombe de le publier].
Dans le passé, à l’abattoir Marbek, il était courant que des commerçants apportent leur bétail et l’abattent à l’abattoir. À ce jour [Eloul 5782], d’après ce que nous avons vérifié, cela est moins fréquent, mais dans de nombreux cas il existe encore un entrepreneur juif propriétaire du bétail, lequel n’appartient pas à l’abattoir.
En dehors d’Israël, par exemple en Pologne, en Amérique du Sud et dans une partie des abattoirs aux États-Unis, les abattoirs appartiennent entièrement à des non-Juifs. Les cho’hatim indiquent à l’abattoir combien de bovins ils souhaitent, par exemple 500 têtes, et ils abattent jusqu’à trouver la quantité de bétail au niveau de cacheroute désiré. Par exemple, si 25 % du bétail atteint le niveau de propreté qu’ils recherchent, ils abattent 2 000 têtes jusqu’à obtenir 500 vaches mehadrin. Il n’y a donc aucune obligation de dons, car au moment de la che’hita le bétail appartient à des non-Juifs.
Ainsi, en pratique, presque toute la viande est exemptée des dons sacerdotaux, et il n’y a là aucun problème. La question ne demeure que pour un abattoir en Israël appartenant entièrement à des Juifs, ainsi que pour un abattoir aux États-Unis appartenant entièrement à des Juifs.
De plus, dans chaque abattage, il y a un distributeur non juif qui commercialise les tereifot ; dans une grande partie des cas, il est déjà associé au bétail au moment de la che’hita. [Dans certaines certifications mehadrin, une telle exigence existe pour une autre raison : il est interdit de faire commerce de tereifot, d’autant plus qu’il y a des périodes où le public arabe ne demande pas de viande, et la majorité des tereifot sont vendues, que D.ieu nous en préserve, à des restaurants juifs non cachères en Israël. La cacheroute exige donc que les tereifot appartiennent dès le départ au non-Juif.]
Acquérir auprès du cohen sans remise effective
Dans l’une des certifications, où le distributeur achète le bétail avant la che’hita, il est d’usage que lorsqu’on abat dans l’abattoir juif, le distributeur conclue un accord avec un cohen déterminé, et celui-ci leur vend toute la marchandise à un prix très bas. De même, il y a quelques années, le Rabbinat a publié un accord de ce type et a vivement demandé aux distributeurs et aux propriétaires d’abattoirs de le signer, mais malheureusement seuls certains ont accepté. Nous expliquerons comment fonctionne cet accord.
Ces accords comportent deux problèmes : a. Est-il permis au cohen de vendre à bas prix des morceaux de viande de grande valeur parce qu’il veut que l’on continue à lui donner cette faible contrepartie et que l’on n’apporte pas tout à un autre cohen ? b. Le cohen peut-il vendre les morceaux de viande sans en avoir acquis la possession et sans qu’ils soient parvenus entre ses mains ?
Pour expliquer cette loi, rappelons d’abord qu’il existe une règle appelée « makirei kehouna », c’est-à-dire une personne qui a toujours l’habitude de donner les dons à un cohen particulier. Les dons sont considérés halakhiquement comme étant en possession du cohen même avant que les propriétaires ne les lui aient donnés. Ainsi, pour différentes lois, le cohen possède une force et un droit de propriété sur les dons, bien qu’ils ne soient pas encore arrivés entre ses mains.
En pratique, lorsqu’une personne veut acheter les dons des mains du cohen [même à leur pleine valeur financière], le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 61:14) tranche que l’on peut le faire lorsque trois conditions sont réunies : a. le cohen est « makirei kehouna », c’est-à-dire que l’homme est établi comme donnant à ce cohen durant toutes les années ; b. le cohen est un talmid ‘hakham ; c. le cohen est dans une situation financière difficile.
De plus, cela vaut à condition que le cohen ne soit pas au service dans la maison du propriétaire de l’animal, car alors il faut craindre une pression psychologique de l’employeur sur le cohen. C’est pourquoi, par exemple, il fait acquérir les dons à un invité talmid ‘hakham auquel le maître de maison aurait donné de sa propre viande une part honorable. (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 61:14, d’après le Taz 16.) [Toutefois, le Pri ‘Hadach (24), le Pri Mégadim (Michbetsot Zahav 16) et le Pleiti (15) ont écrit que si le maître de maison a déjà effectivement apporté les dons au serviteur, il n’est pas interdit de les lui demander, et il n’y a pas à craindre qu’il ne les donne pas de bon cœur.]
À la lumière de ces éléments, dans cette cacheroute, on a l’habitude que le propriétaire donne trois fois à un cohen déterminé les dons dans leur intégralité, ce qui en fait un « makirei kehouna ». Dès lors, à chaque abattage, lorsque le bétail appartenait à un Juif au moment de la che’hita, il leur donne une somme d’argent, par exemple 1 000 shekels, ce qui est une somme honorable, mais minime par rapport à la valeur des morceaux de viande de choix d’un abattage entier.
Cependant, la question est de savoir s’il est permis au cohen de vendre les dons sacerdotaux pour une faible somme. En pratique, il y a déjà 500 ans, le Radbaz (partie 1, n° 340) rapporte que telle était la coutume, et il cite la responsa du Mahari Korkos, qui protesta vivement contre cette coutume, contraire à la halakha pour plusieurs raisons. Voir aussi le Levouch (Yoré Déa 61:32) et le Pri ‘Hadach (Yoré Déa 61:16), qui l’ont interdite. Toutefois, le Radbaz a plaidé en faveur de cette coutume.
En résumé : cet arrangement, même lorsqu’il est réalisé de la manière décrite ci-dessus, n’est pas convenable selon de très nombreux poskim, mais il est préférable à l’absence totale d’arrangement ; cependant, certains ne font même pas cet arrangement.
En dehors d’Israël
En dehors d’Israël, d’après ce que nous avons vérifié, nous ne connaissons pas de cas où l’on mette en place un arrangement particulier ou une association avec un non-Juif ; on s’appuie sur la coutume selon laquelle les dons sacerdotaux ne s’appliquent pas en dehors d’Israël. Comme nous l’avons écrit dans l’article précédent, le Gaon de Vilna (Yoré Déa 61:20, Likout) a écrit que celui qui donne en dehors d’Israël sera béni ; de même, il est rapporté dans Maassé Rav (103), ‘Hatam Sofer (Yoré Déa 301) et Pleiti (Yoré Déa 61:6) qu’ils donnaient effectivement les dons en dehors d’Israël.
Est-il permis d’acheter de la langue ou du muscle en magasin ?
À la lumière de tout cela, la question se pose de savoir s’il est permis d’acheter un morceau de viande qui fait partie des dons sacerdotaux, ou s’il faut craindre que, puisque de nos jours une grande partie des vendeurs n’agissent pas conformément à la halakha, ces morceaux appartiennent au cohen et il est interdit de les acheter. La question se pose également pour une personne qui achète en dehors d’Israël auprès d’une entreprise appartenant à des Juifs, et qui souhaite être rigoureuse selon l’opinion de ceux qui estiment que ces dons s’appliquent en dehors d’Israël : lui est-il permis de manger de la langue, du muscle ou un autre morceau susceptible d’être un don sacerdotal ?
Pour préciser la question, soulignons que la langue ou la mâchoire inférieure sont des viandes qui sont certainement des dons sacerdotaux. En revanche, pour les autres morceaux, il n’est pas clair qu’ils soient des dons sacerdotaux ; même celui qui achète le muscle [n° 8], bien qu’il l’achète avec l’os, qui est certainement le membre antérieur, a un doute : s’agit-il du membre antérieur droit ou du gauche ?
Cependant, à la lumière de ce qui a été dit, en pratique, dans l’immense majorité des abattages, il n’y a pas d’obligation du membre antérieur, des joues et de l’estomac, et l’acheteur n’a pas l’obligation de craindre que cet abattage ait été sous propriété juive au moment de la che’hita.
Même dans le cas où une personne sait clairement que cet abattage provient de bétail qui appartenait entièrement à des Juifs au moment de la che’hita, la halakha a été tranchée (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 61:31) que les dons sacerdotaux peuvent être volés : c’est-à-dire que si quelqu’un décide de ne pas accomplir la mitsva, de voler les dons et de les vendre à une autre personne, il est interdit à cette autre personne d’acheter les dons au vendeur, car elle aide à commettre une transgression. Toutefois, si elle a transgressé et les a achetés du vendeur, et qu’ils sont passés en possession de l’acheteur, la propriété du cohen en est retirée, et il est permis à l’acheteur de les manger ou de les revendre à un autre ; de même, il est permis à un autre d’acheter cette viande a priori. Par conséquent, en cas de doute, il est interdit d’acheter directement à l’usine ou au commerçant chez qui l’animal se trouvait au moment de la che’hita ; mais il est permis au magasin d’acheter auprès du fournisseur qui a acheté à l’abattoir, et a fortiori il est permis au client d’acheter en magasin, puisque la viande est déjà passée par plusieurs distributeurs.
Cependant, s’il y a une commercialisation directe par le propriétaire de l’animal au moment de la che’hita, qui organise une vente directe au grand public [comme Mishnat Yosef], il y a un problème à acheter ces morceaux [concernant spécifiquement Mishnat Yosef, d’après ce que nous avons vérifié, il y a trois associés, et l’un d’eux n’est pas juif, de sorte qu’il n’y a aucun problème].
De plus, le Choulhan Aroukh (Yoré Déa 61:16) tranche que si un Juif vend ou donne à un autre Juif la viande des dons ou de la viande incluant les dons, il n’a pas à craindre qu’il ne les ait pas donnés au cohen puis rachetés au cohen ; l’autre Juif peut recevoir les dons et les manger sans crainte.
Le statut de celui qui endommage les dons ou les vend à autrui
Cependant, le propriétaire de l’abattoir ou le commerçant qui n’a pas donné les dons sacerdotaux conformément à la halakha ne peut pas être poursuivi par le beth din ou par les cohanim afin de lui faire payer de l’argent pour cela. De même, quiconque mange les dons, les vend ou les endommage est exempt selon les lois humaines. Toutefois, tous ceux-là sont responsables selon les lois du Ciel, et s’ils veulent faire téchouva, ils doivent payer aux cohanim la valeur de toute la viande qu’ils ont vendue contrairement à la halakha. (Choulhan Aroukh, Yoré Déa 61:15.)
Mais si les dons existent encore en possession du propriétaire de l’animal et qu’il refuse de les donner, le beth din le contraint à les donner. (Taz, Yoré Déa 61:17.)
Source
Choulhan Aroukh (Yoré Déa 61).