La coutume des kapparot – qu’est-ce que c’est ? Est-ce interdit ou obligatoire ? Comment l’accomplit-on ?
La coutume des kapparot — qu’est-ce que c’est ? Est-ce interdit ou obligatoire ? Comment l’accomplit-on ?
La coutume des kapparot est une ancienne coutume datant de l’époque des Guéonim, il y a environ 1000 ans, et elle est mentionnée dans la halakha (Ora’h ‘Haïm, siman 605, paragraphe 1). Parmi les Richonim, il existe une controverse, comme nous le détaillerons ci-dessous, quant à savoir s’il est interdit d’observer cette coutume ou si, au contraire, elle est une coutume convenable et recommandée.
Ceux qui interdisent et ceux qui permettent
Le Ramban (cité dans les Or’hot ‘Haïm, veille de Yom Kippour, siman 1) a interdit d’observer cette coutume. De même, le Rachba (vol. 1, siman 395) écrit qu’à son époque, dans sa ville, on pratiquait cette coutume, et l’on suspendait la tête du coq par une plume avec des têtes d’ail et toutes sortes d’autres futilités ; il annula donc cette coutume dans sa ville. Cependant, le Rachba écrit aussi en faveur de la coutume et note qu’elle est déjà mentionnée dans les responsa de Rav Haï Gaon [parmi les Guéonim de Babylonie, 939–1038], et que tous les rabbins d’Ashkenaz la pratiquaient. Nous expliquerons ci-dessous comment concilier cette contradiction apparente dans ses propos. Une autre raison rapportée par ceux qui l’interdisent est que les gens pourraient penser que les kapparot sont une forme de sacrifice et en venir à consacrer l’animal comme offrande, ce qui pourrait entraîner le grave interdit de me’ila, l’usage profane de biens consacrés, ou le grave interdit d’offrir des sacrifices hors du Temple.
D’un autre côté, cette coutume est rapportée dans de nombreux ouvrages des Richonim et, comme mentionné, elle apparaît déjà dans les responsa de Rav Haï Gaon comme une coutume juste et convenable. Il est intéressant de noter que Rachi (Chabbat 81b) rapporte cette coutume comme étant pratiquée avec un pot de fleurs.
En pratique, le Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 605, paragraphe 1) a interdit d’observer cette coutume. Toutefois, le Rama (ibid.) écrit qu’il faut l’observer, et l’Arizal (Cha’ar HaKavanot 100 ; Peri Ets ‘Haïm, cha’ar 27, chap. 1) écrit également qu’il faut suivre cette coutume. En pratique, les Séfarades aussi (Ben Ich ‘Haï, année 1, Vayelekh, §2 ; Yafé LaLev, vol. 3, siman 605, §1 ; Kaf Ha’Haïm, siman 605, §§5, 8 ; Or LéTsion, vol. 4, chap. 8, §1) suivent cette coutume. Le Or LéTsion écrit que la raison en est que, dans les communautés orientales, lorsqu’il y a controverse entre l’Arizal et le Choulhan Aroukh, on suit l’Arizal. Les Yéménites, en revanche, ne pratiquaient pas cette coutume, ni dans la communauté Chami (Chtilei Zétim, siman 605), ni dans la communauté Baladi (le Tikhlal du Maharits a omis les kapparot) ; seule la communauté Charab l’a pratiquée, conformément à son habitude de suivre en tout l’Arizal et la Kabbale. Le Kaf Ha’Haïm écrit toutefois que les Séfarades ont l’usage de ne pas réciter les versets, à l’exception de certains Séfarades qui ne disent que le verset « une âme pour une âme ».
Il est toutefois très important de savoir, dans cette coutume, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire.
Le sens de la coutume
La coutume comprend plusieurs éléments distincts :
A. L’acte lui-même est destiné à éveiller l’homme à la téchouva, lorsqu’il pense que tout ce qui arrive au coq aurait dû lui arriver à cause de ses fautes. Le spectacle de la che’hita de l’oiseau et de son traitement doit amener l’homme à regretter ses fautes et à revenir par une téchouva complète. Au moment de la che’hita du coq, l’homme doit penser aux quatre peines de mort prononcées par le tribunal : lorsque le cho’het tient le cou du coq, il pensera qu’il aurait mérité la strangulation ; le moment de la che’hita correspond à la mise à mort par l’épée ; après la che’hita, lorsque l’oiseau est jeté à terre, cela correspond à la lapidation ; et lorsque l’on brûle légèrement les plumes au feu, cela correspond à la combustion. Par cette pensée et par sa téchouva, ses fautes sont pardonnées.
B. Donner la poule à la tsédaka, ou donner l’argent du rachat des kapparot à la tsédaka ; par le mérite de la tsédaka, nous mériterons une bonne année.
C. Une prière et une demande : si un décret a été prononcé contre nous, qu’il s’accomplisse sur le coq, tandis que nous mériterons une bonne vie, avec la récitation de versets de supplication et de demande, ou de versets qui éveillent à la téchouva.
D. Accomplir des actions qui, selon la Kabbale et le secret, peuvent annuler les mauvais décrets pesant sur l’homme et faire décréter pour nous une bonne année. Lorsqu’un mauvais décret est prononcé contre une personne, il est parfois impossible de l’annuler sans qu’il passe à l’acte. Mais lorsqu’il existe de nombreux mérites, s’il s’accomplit sur une autre personne ou sur un animal, il est considéré que le décret s’est accompli. Nous trouvons ainsi plusieurs récits dans les paroles de nos Sages (voir Talmud de Jérusalem, Berakhot 1:1, et ailleurs) où un décret pesait sur une certaine personne, et, en raison d’un acte de bonté ou d’une mitsva qu’elle avait accomplie, le décret s’accomplit sur un méchant à sa place. À ce sujet il est dit (Michlei 11:8) : « צַדִּיק מִצָּרָה נֶחֱלָץ וַיָּבֹא רָשָׁע תַּחְתָּיו » — « Le juste est délivré de la détresse, et le méchant vient à sa place. » Ainsi, par les kapparot, grâce à la tsédaka et à la bonté contenues dans cet acte, à la téchouva à laquelle l’homme s’éveille, et aux prières et supplications adressées à Hachem, il est possible que l’homme mérite que, même si un mauvais décret a été prononcé contre lui, que D.ieu préserve, il s’accomplisse sur le coq, tandis que l’homme accède à une bonne vie.
Il faut toutefois se rappeler que, par nature, l’âme humaine est attirée par le mysticisme et les raccourcis, et que le mauvais penchant tente de persuader l’homme d’accomplir des gestes techniques qui forceraient prétendument le Créateur à lui accorder une bonne vie. En réalité, accomplir les choses de cette manière relève des « voies des Émoréens », et il est interdit de le faire. En revanche, lorsqu’un homme accomplit une coutume afin de s’éveiller à la téchouva, de donner la tsédaka aux nécessiteux et de prier le Créateur du monde, alors l’accomplissement des gestes dans l’ordre précis établi pour nous par nos maîtres des générations anciennes est considéré comme une mitsva importante, et il nous apporte la bonne année et l’annulation des mauvais décrets (voir ‘Hayé Adam, klal 144, §4 ; Michna Broura, siman 605, §2 ; Kaf Ha’Haïm ad loc., §11).
C’est pourquoi il semble que, dans les lieux où la coutume est devenue au fil des années un simple rite mystique, comme c’était le cas dans le lieu du Rachba, où s’y ajoutaient la suspension de têtes d’ail et d’autres futilités, le Rachba l’a annulée, bien qu’il ait écrit que sa source est Rav Haï Gaon et que les rabbins d’Ashkenaz la pratiquaient.
De plus, lorsqu’un homme essaie de viser les secrets cachés dans cette coutume, s’il n’est pas un grand kabbaliste, il est probable qu’il ne fera que diminuer et nuire. Il faut donc seulement penser aux actions rapportées par les décisionnaires : éveiller l’homme à la téchouva, à la bonté et à la tsédaka envers les nécessiteux, ainsi qu’à la prière et à la supplication devant le Créateur du monde, afin qu’Il ait pitié de nous, annule les mauvais décrets pesant sur nous et nous donne une bonne vie. Il faut penser que nous accomplissons la coutume selon l’ordre établi par les anciens et selon leur intention ; alors cela est considéré comme si nous avions eu toutes les intentions qu’ils ont instituées, puisque nous avons accompli l’acte selon leur pensée.
De plus encore, lorsqu’il existe différentes situations comportant des obstacles dans l’accomplissement de la coutume, comme nous le verrons ci-dessous, les décisionnaires ont écrit que l’essentiel réside uniquement dans la téchouva, la tsédaka et la prière, et non dans les aspects kabbalistiques ; il faut donc agir d’une manière qui évite les obstacles tout en préservant les aspects de téchouva, de tsédaka et de prière, comme nous le détaillerons.
Le Ben Ich ‘Haï (année 1, Vayelekh, §2) écrit, à propos du fait de modifier l’ordre transmis lorsqu’il pourrait en résulter une erreur, que D.ieu préserve : « Nous avons confiance en Hachem que tout sera accepté et montera favorablement devant Lui, comme si tout avait été fait comme il convient. »
La manière d’accomplir la coutume
Selon l’ordre de l’Arizal, un homme prend un coq et une femme prend une poule, on les fait tourner autour de la tête et l’on récite le texte habituel. Ensuite on l’apporte au cho’het, et devant les yeux de celui qui accomplit les kapparot, le cho’het abat les kapparot ; puis on s’occupe de nettoyer et de préparer l’oiseau pour la consommation. Plusieurs détails halakhiques s’y rapportent, comme expliqué plus loin. Ensuite, on donne l’oiseau aux pauvres, ou bien on mange l’oiseau et l’on donne sa valeur aux pauvres, comme nous le détaillerons. La Michna Broura (siman 605, §2) écrit que ce n’est pas un hasard si tout se fait devant les yeux de celui qui accomplit les kapparot, car il lui incombe de penser que tout ce que l’on fait à cet être vivant aurait dû lui être fait en raison de ses fautes. Parce que cela l’éveille à la téchouva et qu’il revient par une téchouva complète, il écarte le décret qui pesait sur lui ; et bien que le décret doive passer de la potentialité à l’acte, il s’accomplit sur le coq, tandis que l’homme mérite une bonne vie. La Michna Broura ajoute que les Richonim ont écrit que tel est le principe des sacrifices et la manière dont ils expient. C’est pourquoi le Rama (Ora’h ‘Haïm, siman 605) écrit qu’il faut rapprocher la che’hita des kapparot immédiatement après la rotation des kapparot et la récitation de la prière. [La source en est le Roch (Yoma, chap. 8, siman 23), où il écrit qu’immédiatement après avoir posé les mains sur les kapparot, on doit abattre, car la che’hita suit immédiatement la semikha. Toutefois, bien que les A’haronim aient remarqué au sujet du Rama qu’il ne faut pas faire de semikha, ils n’ont pas remarqué qu’à notre époque il n’est pas nécessaire de les juxtaposer, et cela demande examen.]
Cependant, de nos jours, dans la plupart des lieux, il n’est pas possible de voir la che’hita elle-même ; il manque donc une grande partie du sens des kapparot. Au minimum, la personne doit imaginer comment le coq sera abattu.
Il est important de souligner qu’à leur époque, il était habituel que chacun apporte son oiseau au cho’het tout au long de l’année, et les gens étaient habitués à la vue de la che’hita. Mais de nos jours, une personne qui sait que voir la che’hita l’influencera négativement ne doit certainement pas se mettre dans une telle situation, qui pourrait, que D.ieu préserve, nuire à tout son service divin. Seul celui qui se connaît et sait qu’il ne sera pas bouleversé et pourra placer les choses dans leur juste proportion peut voir la che’hita elle-même.
Le moment le plus choisi
Les décisionnaires (Maguen Avraham, siman 605, §1 ; Michna Broura, §2) ont écrit que le moment le plus recommandé pour accomplir les kapparot est l’aube de la veille de Yom Kippour, car c’est un temps de miséricorde, et à ce moment l’homme peut plus facilement annuler le décret, comme il est rapporté dans le Zohar (Pin’has 213a), que la garde du matin est le temps où l’attribut de ‘hessed se renforce dans le monde. Lorsqu’on abat à cette heure, il faut veiller à un éclairage approprié afin qu’il n’y ait pas de crainte de nevéla dans la che’hita. La Michna Broura rapporte que certains avaient l’usage de l’abattre après la prière de Cha’harit de la veille de Yom Kippour. Mais celui pour qui cela est difficile, ou lorsqu’il existe un risque d’interdit la veille de Yom Kippour [comme cela sera rapporté ci-dessous], peut l’avancer à n’importe quel jour des Dix jours de téchouva.
Crainte de che’hita invalide
Puisque le meilleur moment pour la che’hita des kapparot est l’aube de la veille de Yom Kippour, et qu’en ce jour tous les habitants de la ville venaient chez le cho’het de la ville pour lui demander d’abattre leurs kapparot [en particulier ceux qui ont l’usage d’un coq séparé pour chaque âme], le cho’het se levait tôt avant l’aube et devait réussir à abattre pour tous. Il y avait aussi de l’agitation et de la foule autour de sa maison, si bien que les cho’hatim ne pouvaient plus être suffisamment méticuleux dans leur travail et ne sentaient plus les défauts du couteau en raison de la pression. C’est pourquoi la Michna Broura écrit que, dans un endroit où pourrait survenir, que D.ieu préserve, une erreur entraînant l’interdit de nevéla, il vaut mieux apporter les kapparot au cho’het avant la veille de Yom Kippour, lorsqu’il peut abattre calmement et vérifier correctement le couteau, ou bien faire les kapparot avec de l’argent.
La Michna Broura avertit particulièrement que, si le cho’het se rend dans la maison de chacun pour abattre à partir de minuit, il faut l’avertir de bien dormir avant de commencer sa tournée, et aussi de préparer à l’avance un stock de couteaux vérifiés, qu’il vérifiera calmement, puis qu’il vérifiera de nouveau avant la che’hita.
Avec quelle espèce accomplit-on la coutume ?
La manière la plus choisie d’accomplir cette coutume est avec un coq, car le coq est aussi appelé guéver, et l’homme est également appelé guéver ; selon la Kabbale, lorsque l’on abat le coq après que l’homme a fait téchouva et a pensé que tout ce qui est arrivé au coq aurait dû lui arriver, si la mort avait été décrétée contre lui, elle peut s’appliquer au coq (Tour, Ora’h ‘Haïm, siman 605). De plus, le coq, en particulier blanc, est l’espèce la plus choisie pour la consommation (Kaf Ha’Haïm, siman 605, §19). Une autre raison mentionnée par les décisionnaires pour l’usage de prendre un coq est qu’il était le plus disponible à la maison.
La Michna Broura (siman 605, §4) écrit que si l’on n’a pas de poule, on prendra une oie ou tout autre oiseau, et il rapporte l’avis du Levouch (siman 605, paragraphe 1) selon lequel on peut aussi prendre un poisson. Toutefois, la Michna Broura écrit qu’il ne faut pas accomplir cette coutume avec un pigeon, une tourterelle, un mouton, une chèvre ou un veau, car ces espèces sont offertes sur l’autel, et l’homme pourrait se tromper en pensant les consacrer comme sacrifice.
Cependant, le Or LéTsion (vol. 4, chap. 8, §1) écrit qu’il ne faut pas le faire avec un poisson, car il est impossible d’accomplir avec un poisson les quatre peines de mort du tribunal qui sont accomplies avec l’oiseau lorsqu’on le prépare à la consommation ; le poisson a été créé de manière à ne pas nécessiter de réparation et il ressemble au Monde futur, et il ne convient pas aux kapparot.
Il y a également un avantage à prendre un coq blanc, car il est écrit : « Si vos fautes sont comme l’écarlate, elles deviendront blanches comme la neige » (Yéchayahou 1:18), le blanc faisant allusion à l’expiation des fautes. Toutefois, il est interdit de rechercher précisément un blanc ou de payer davantage pour cela, car faire des segoulot précisément avec une poule blanche relève des « voies des Émoréens ».
Toutefois, le ‘Hayé Adam (klal 144, §4 ; cité dans Michna Broura, siman 605, §2, et dans Kaf Ha’Haïm ad loc., §11) écrit que, lorsqu’il existe un risque de divers écueils, il vaut mieux faire les kapparot avec de l’argent et ne prendre aucun être vivant. Il faut ajouter qu’à notre époque, où l’on ne voit pas la che’hita, etc., une grande partie du sens de l’oiseau fait défaut, surtout dans un lieu sans surveillance adéquate, où il n’est pas certain que les oiseaux soient effectivement abattus à la fin, ni que l’on ne fasse pas de nombreuses kapparot sur les mêmes oiseaux, avec d’autres craintes encore. Le Elef HaMaguen (siman 605, §11) et le Yafé LaLev (vol. 2, siman 605, §2) écrivent que le mot « kessef », écrit pleinement [kaf, samekh, pé], a la même guématria que « kappara » ; c’est pourquoi, lorsqu’on ne le fait pas avec un coq, on le fera avec de l’argent.
Combien de poulets faut-il pour une famille ?
La Michna Broura (§3) écrit qu’il est préférable de prendre un coq pour chacun, et même les membres d’une même famille feront chacun avec une poule séparée. Toutefois, si le prix est élevé et que c’est difficile, on peut se contenter d’une seule poule pour de nombreuses personnes, et tous feront avec cette même poule. Mais une fois que des kapparot ont été faites sur un oiseau, même une personne dans la gêne ne peut pas le réutiliser.
Le Maté Ephraïm (siman 605, §6) écrit que le maître de maison, ou celui qui accomplit les kapparot, doit d’abord le faire pour lui-même ; après avoir été expié, il le fera pour les autres, afin qu’un homme innocent vienne expier pour les autres.
Coq ou poule
Le Rama écrit que l’usage est de prendre un coq pour un homme et une poule pour une femme, et pour une femme enceinte on prend aussi pour le fœtus ; si le sexe du fœtus n’est pas connu, on prend à la fois un mâle et une femelle. La Michna Broura (§3) écrit que si le fœtus est féminin, il n’est pas nécessaire de prendre deux poules ; une seule poule suffit pour la mère et le fœtus, même a priori. Ainsi, lorsque le sexe du fœtus est inconnu, il suffit de prendre un coq et une poule pour la mère et le fœtus. Toutefois, il rapporte que le saint Arizal estimait préférable que le fœtus ait un oiseau séparé ; il est donc préférable de prendre pour la mère deux poules et un coq, afin que la mère ait une kappara avec son propre oiseau et le fœtus avec le sien ; puisque son sexe est douteux, on en prend deux.
Rachat des kapparot ou don des kapparot elles-mêmes aux pauvres ?
La coutume originelle est de donner le coq lui-même aux pauvres. Cependant, avec les années, un sentiment de honte est apparu chez les pauvres : les riches fautent et déposent toutes leurs transgressions sur le coq, puis ils nous donnent leurs fautes à manger. Bien que, du point de vue halakhique, il n’y ait aucun problème à manger le coq des kapparot, et que le fait que le décret de l’homme se soit accompli sur le coq ne cause aucun dommage à celui qui le mange et n’a certainement aucun lien avec les transgressions de celui qui accomplit les kapparot, malgré tout, puisque concrètement les pauvres avaient honte de recevoir les kapparot, on a institué de faire à la place le rachat des kapparot et de donner aux pauvres la vraie valeur du coq sur lequel les kapparot ont été faites. Cependant, la Michna Broura (siman 605, §5) écrit que, si le pauvre n’en a pas honte, il est préférable de lui donner la poule elle-même, car il aura ainsi une nourriture déjà propre au repas de la veille de Yom Kippour, tandis que si on lui donne de l’argent, il devra se donner la peine d’acheter une poule et de la faire abattre. De nos jours, bien souvent, le pauvre préfère recevoir de l’argent et acheter ce qui lui convient, ainsi que le type de viande adapté à sa famille ; de toute façon, il achètera des volailles déjà abattues et prêtes à cuire, et ce n’est pas une grande peine d’aller au magasin. Toutefois, lorsque les kapparot sont gérées par une organisation qui distribue les poules aux pauvres, comme une soupe populaire ou une organisation qui distribue régulièrement de la nourriture aux nécessiteux, on peut laisser les oiseaux eux-mêmes à l’organisation ; on accomplit ainsi la coutume de la meilleure manière, d’autant que les pauvres ne savent pas que la viande de coq qui leur est servie provient des kapparot et n’en ont pas honte.
La Michna Broura (siman 605, §6) écrit que celui qui en a les moyens rachètera toutes les kapparot à leur valeur et donnera cette somme au pauvre ; toutefois, une personne financièrement à l’étroit peut donner moins que leur valeur réelle. Le Kaf Ha’Haïm (siman 605, §29) écrit qu’il s’agit de la valeur après la che’hita, et non de ce qu’elles valaient avant la che’hita.
La Michna Broura (§7) écrit qu’on ne doit pas donner l’argent du rachat des kapparot à partir de l’argent du maasser kessafim.
Le traitement des entrailles du coq
Pour les kapparot, on a l’usage de jeter les intestins dans un endroit où des oiseaux de proie les prendront et les mangeront, car le coq a l’habitude de manger la nourriture d’autrui, ce qui est du vol ; par cela, nous montrons que nous nous éloignons de ce qui est volé et le répugnons, et nous nous éveillons à la téchouva. Une autre raison est que, par cela, nous avons pitié des oiseaux de proie et les nourrissons ; lorsque nous éveillons en nous la mesure de miséricorde, nous méritons que la miséricorde soit éveillée sur nous dans le Ciel (Michna Broura, siman 605, §9).
Dans le Tour, il est expliqué que la coutume inclut les reins et le foie ; ainsi ont écrit les décisionnaires [Maguen Avraham (siman 605, §6), Eliya Rabba (siman 605, §4), Echel Avraham (siman 605, §6), Choulhan Aroukh HaRav (siman 605, §6), Maté Ephraïm (§12), Kaf Ha’Haïm (siman 605, §33)].
Le texte
La Michna Broura (siman 605, §3) écrit que « זו חליפתי זו תמורתי זו כפרתי » — « ceci est mon échange, ceci est mon substitut, ceci est mon expiation » — forme l’acrostiche חת״ך, l’ange préposé à la vie, et par cette récitation nous méritons. Cependant, il faut prendre garde de ne pas prier l’ange ni de penser que l’ange agira par ces actions ; la prière s’adresse uniquement au Créateur du monde. Mais la téchouva et la tsédaka accomplies par la coutume des kapparot, lorsque le nom de l’ange est suggéré dans le texte de la prière, font que la prière est acceptée par le Créateur du monde, et Il donne à l’ange la force de nous accorder la vie pour une année supplémentaire.
Le Kaf Ha’Haïm (siman 605, §8) et le Or LéTsion (vol. 4, chap. 8) écrivent que certains sont pointilleux de dire : « ce coq ira à la mort, et moi j’entrerai dans la vie », et non « et moi j’entrerai dans la vie », car si l’on lit le texte sans une ponctuation clairement marquée, cela pourrait s’entendre comme si l’on disait, que D.ieu préserve : « ce coq ira à la mort, et moi — j’entrerai dans la vie », ouvrant ainsi la bouche au Satan, comme si le coq et lui allaient à la mort, que D.ieu préserve.
Tsaar baalei ‘haïm — souffrance des animaux
Question : Puisqu’il est possible d’accomplir les kapparot avec un coq ou avec de l’argent, ne vaut-il pas mieux les accomplir avec de l’argent afin d’éviter la souffrance des animaux ?
Réponse : La manière la plus embellie d’accomplir les kapparot est avec des poulets, et pour ceux qui suivent la Kabbale, c’est précisément ainsi. Il ne s’agit donc pas de choisir entre deux formes équivalentes de kapparot. Certes, lorsqu’il y a un risque d’écueil, il vaut mieux les accomplir avec de l’argent, bien que tous les aspects des kapparot ne soient pas ainsi réalisés. Par conséquent, s’il y avait réellement souffrance animale et maltraitance des poulets, il faudrait effectivement le faire avec de l’argent. Cependant, dans tous les endroits où je me suis trouvé, je n’ai jamais rencontré de souffrance animale. Ce que publient et propagent les organisations de défense des animaux provient du fait qu’un homme qui n’observe pas les mitsvot ne se considère réellement pas supérieur à un animal ; ils nient la réalité selon laquelle le Créateur a donné à l’homme le droit de dominer les animaux et de les utiliser pour ses besoins, et les kapparot constituent un usage raisonnable. Ce n’est pas un hasard si ces organisations soutiennent régulièrement la haine du peuple d’Israël et la négation du Créateur béni. Il ne faut pas s’émouvoir de photographies prises sous un angle déformé, ni d’un cas isolé d’un jeune qui a agi contrairement à la loi.
Source
Choulhan Aroukh (Ora’h ‘Haïm, siman 605).