Lois relatives à la chute du pitam — partie 3 | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Lois relatives à la chute du pitam — partie 3

Introduction : dans les parties précédentes, nous avons traité de l’éclaircissement des lois relatives à la chute du pitam dans leurs différents détails et selon les diverses formes concrètes de cette chute. Dans cette partie, avec l’aide de Dieu, nous examinerons la réalité de la nature du pitam et le processus de sa chute, ainsi que la manière pratique d’identifier les différents types de chute. Nous traiterons également des lois de la chute du pitam les autres jours de la fête, sous plusieurs angles.

La nature du pitam et le processus de sa chute

Comme cela a été expliqué plus haut (partie 2 — la chute du pitam après que l’étrog a été détaché, ou de manière non naturelle), la chute du pitam qui se produit alors que l’étrog est encore sur l’arbre et de façon naturelle ne rend pas l’étrog invalide, tandis qu’une chute qui se produit après la cueillette, ou même alors qu’il est encore attaché mais de manière non naturelle, rend l’étrog invalide. Avant d’aborder la manière d’identifier ces types de chute, il convient de présenter brièvement la nature du pitam et le processus de sa chute, tels qu’ils sont décrits dans la brochure Lekicha Tama (p. 56–83).

Le pitam commence au stade de la fleur : il constitue le « style » du pistil, dont la fonction est d’assurer le lien entre le pollen situé au sommet des « étamines » et l’ovaire situé à sa base, à partir duquel le fruit se développe progressivement. Ainsi, en réalité, le corps de l’étrog se développe à partir du pitam, et non l’inverse. Environ une à deux semaines après l’ouverture de la fleur, lorsque le rôle des pétales, des étamines et du style est achevé, ils sèchent et tombent.

Le processus de chute naturelle du pitam peut se produire de trois manières possibles :

 A. Dessèchement ou fissuration naturelle — à un stade très précoce, le pitam sèche de haut en bas ; à la fin du processus de dessèchement, le pitam tombe en laissant à sa place une surface lisse de chair de l’étrog exposée, qui avec le temps devient une dépression bien cicatrisée (phénomène dû à la poursuite de la croissance de l’étrog autour de l’endroit de la chute). Un processus semblable peut se produire par fissuration de la base du pitam et dessèchement de l’endroit jusqu’à la chute du pitam. B. Dessèchement précoce — dans les étrogim destinés à la mitsva qui sont cultivés de manière accélérée en vue de la fête (étrogim d’eau), il est fréquent que le pitam achève de sécher trop tôt et laisse, à l’endroit de sa chute, un demi-pitam bien cicatrisé. C. Pitam ligneux — comme expliqué plus haut (partie 2 — pitam ligneux), il arrive parfois que le pitam se dessèche et se détache de l’étrog, mais reste faiblement relié à lui jusqu’à une étape ultérieure où il tombe.

À l’inverse, ce processus peut se produire après la cueillette ou de manière non naturelle selon les trois formes suivantes :

A. Dessèchement du pitam à un stade tardif — le pitam commence à sécher à un stade tardif (alors qu’il est déjà un fruit), laissant à l’endroit du dessèchement des anneaux de cicatrice, jusqu’à ce qu’il tombe en emportant avec lui une partie de la chair de l’étrog. Il arrive que des étrogim présentant de tels anneaux arrivent sur les marchés ; il est important de noter que le pitam est alors plus sensible, et il faut prendre garde aux chocs, à la sécheresse ou aux tentatives de jaunissement, qui peuvent accélérer sa chute. B. Cassure du pitam sur l’arbre — le pitam tombe alors que l’étrog est encore attaché à l’arbre, à la suite d’un dommage causé par des ouvriers ou du matériel. C. Chute après la cueillette — le pitam tombe après l’étape de la cueillette à la suite d’un choc.

Comme indiqué, les trois premiers types de chute ne rendent pas l’étrog invalide, tandis que les trois derniers types de chute le rendent invalide.

La manière pratique d’identifier la chute du pitam

Les paroles du Mabit (vol. 3, siman 49) sont connues : on peut identifier les étrogim qui n’ont jamais eu de dad grâce à la dépression naturelle visible à l’endroit du pitam (il s’agit bien entendu d’une dépression cicatrisée, car une dépression non cicatrisée constitue précisément le signe inverse — que le pitam est tombé). Ses propos sont rapportés dans le Maguen Avraham (siman 648, se’if katan 10) et dans la Michna Broura (ad loc., se’if katan 32). 

Cependant, selon la réalité actuelle, ce signe n’est pas absolu. D’une part, il existe des étrogim chez lesquels la chute du pitam s’est produite naturellement, et pourtant il n’est pas resté de dépression à cet endroit, mais plutôt la moitié du pitam ; cela est fréquent dans les étrogim d’eau, qui font tomber le pitam précocement, comme expliqué plus haut. D’autre part, il existe des étrogim qui semblent avoir une dépression, alors qu’il ne s’agit en réalité que de la chair de l’étrog qui s’est desséchée.

La manière d’identifier correctement si la chute du pitam s’est produite alors que l’étrog était attaché ou après la cueillette ressemble essentiellement à la manière d’identifier un « ‘hasser » dans l’étrog (ce qui nécessite une explication en soi), et repose sur la différence fondamentale entre l’aspect du tissu extérieur de la dépression cicatrisée et l’aspect du tissu interne de la chair sèche de l’étrog (ou humide, si le pitam vient de tomber). Un aspect cicatrisé et uniforme de la dépression indique que le pitam est tombé alors que l’étrog était attaché et de manière naturelle ; tandis qu’un aspect interne et rugueux de la chair de l’étrog indique que le pitam est tombé après la cueillette.

D’autres signes d’une chute après la cueillette sont : pourriture et noircissement à l’endroit de la chute (bien que parfois il s’agisse de moisissure, et il faut d’abord nettoyer délicatement l’endroit), visibilité des extrémités des veines d’eau à l’endroit de la chute (comme de petits trous disposés en cercle), brunissement des bords de la peau à l’endroit de la chute (parfois il s’agit d’un anneau ligneux, qui indique justement une chute du pitam alors que l’étrog était attaché).

Lorsqu’il s’agit d’un dessèchement tardif du pitam, comme expliqué ci-dessus, on verra à l’endroit de la chute une sorte de « marche » indiquant l’arrachement d’une partie de la chair de l’étrog au moment de la chute. Et lorsqu’il s’agit d’une cassure survenue alors que l’étrog était attaché, on verra à cet endroit la chair sèche de l’étrog, et parfois aussi les veines d’eau.

Bien entendu, ces signes et la capacité de les identifier exigent une grande expertise et une vaste expérience, qui ne s’acquièrent que par une instruction pratique.

La loi de la chute du pitam les autres jours

Comme cela a déjà été expliqué plus haut (partie 1 — la raison de l’invalidité en cas de chute du pitam), il existe une controverse concernant la loi de la chute du pitam les autres jours. Selon Rabbénou Yerou’ham, son statut relève de ‘hasser ; il ne rend donc pas l’étrog invalide les autres jours. Selon le Mahara de Prague, en revanche, son statut relève de hadar ; il rend donc l’étrog invalide les autres jours (selon ceux qui estiment que l’invalidité de hadar s’applique durant les sept jours). Le Rama (siman 649, se’if 5) tranche comme Rabbénou Yerou’ham : son statut relève de ‘hasser, et l’étrog est valide les autres jours.

Le Maguen Avraham (ad loc., se’if katan 17) rapporte les paroles du Darkei Moché et ajoute que l’avis du Maguid Michné est également conforme à celui du Mahara de Prague, selon lequel la chute du pitam relève de hadar ; il conclut donc qu’il ne faut pas être indulgent les autres jours. La Michna Broura (se’if katan 36) rapporte les paroles du Maguen Avraham et ajoute que lorsqu’il est impossible de trouver un autre étrog, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes, car on peut y joindre l’avis du Rambam et du Choulhan Aroukh, selon lesquels même les invalidités de hadar ne rendent pas invalide pendant les sept jours, comme l’écrit l’Elya Rabba. Et bien qu’au sujet de la bénédiction il existe une controverse parmi les décisionnaires ultérieurs, néanmoins, lorsqu’un doute supplémentaire s’y ajoute, on peut même réciter la bénédiction. Et bien que dans le Chaar HaTsioun (se’if katan 37) il soit expliqué au nom du Pri Megadim que l’invalidité fondamentale du pitam est elle-même douteuse — voir là-bas, car pour cette raison on est indulgent lorsqu’il y a doute si le pitam est tombé — il ressort néanmoins des paroles de la Michna Broura ici que ce doute ne s’ajoute pas pour permettre la bénédiction les autres jours.

Il faut donc examiner si les dernières paroles de la Michna Broura — que lorsqu’un doute supplémentaire s’ajoute, on peut même réciter la bénédiction les autres jours — se rattachent au début de ses propos, selon lesquels on ne peut être indulgent que lorsqu’il est impossible de trouver un autre étrog, ou s’il s’agit d’un point indépendant, auquel cas on peut être indulgent même a priori. En pratique, il semble que puisque les propos de la Michna Broura ont leur source dans ceux du Bikourei Yaakov (comme indiqué dans le Chaar HaTsioun, se’if katan 33), et que dans les propos du Bikourei Yaakov (se’if katan 24 et siman 648, se’if katan 25) la condition qu’il soit impossible de trouver un autre étrog n’est pas mentionnée du tout, et qu’en joignant les opinions il y a ici trois doutes, on peut être indulgent même lorsqu’un autre étrog se trouve disponible ; il me semble que telle est l’instruction communément admise.

Nous mentionnerons deux cas où un doute supplémentaire s’ajoute, et comme indiqué, dans un tel cas on peut être indulgent même a priori et aussi réciter la bénédiction : A. Chute du pitam au niveau de la chair de l’étrog — comme expliqué plus haut (partie 1 — la mesure de la chute du pitam), les décisionnaires débattent du cas où le pitam a été retiré au niveau de la chair de l’étrog (et a fortiori au-dessus). Selon le Choulhan Aroukh, le Rama et le Taz, l’étrog est valide, tandis que selon le Beit Yossef, le Ba’h et le Levouch, l’étrog est invalide. Bien que la décision de la Michna Broura (se’if katan 30) soit, au sens simple, d’être rigoureux sur ce point, néanmoins dans notre sujet ce doute s’ajoute pour permettre l’indulgence. B. Détachement partiel du pitam — comme expliqué plus haut (partie 1 — chute d’une partie du pitam), dans le cas où le pitam s’est détaché dans sa majeure partie mais est resté attaché à l’étrog par une petite partie, le Beit Ephraïm et le Chevout Yaakov débattent s’il est invalide ou valide ; dans notre sujet, comme indiqué, cela s’ajoute au doute et l’on peut être indulgent.

Cependant, il faut rappeler ce qui a été dit plus haut (partie 1 — mesure de la chute dans un pitam charnu) : des paroles du Taz (se’if katan 11), il ressort que dans le cas du pitam charnu courant aujourd’hui, on ne peut pas être indulgent lorsqu’il a été retiré au niveau de la chair de l’étrog ; selon lui, pour nos pitamim, on ne peut être indulgent les autres jours que s’il a été retiré au-dessus de l’étrog.

En raison du hiddour mitsva

Comme indiqué plus haut, selon la stricte loi on peut être indulgent concernant la chute du pitam les autres jours lorsqu’il s’agit d’une chute au niveau de la chair de l’étrog, et a fortiori au-dessus de la chair de l’étrog. Toutefois, il faut envisager d’être rigoureux pour une autre raison : les paroles du Raavad (Lois du loulav), selon lesquelles même pour des invalidités qui ne s’appliquent que le premier jour et non le second, ou même pour des invalidités à propos desquelles on est indulgent même le premier jour, il convient néanmoins d’être rigoureux en vertu de « זה אלי ואנוהו » — « C’est mon Dieu, et je L’embellirai » — ou en vertu de la loi du hiddour mitsva jusqu’à un tiers. Pour cette raison, il convient d’être rigoureux concernant ‘hasser pendant les sept jours (et un point semblable est également expliqué dans le Meïri), et ainsi cela est expliqué dans le Bikourei Yaakov (siman 648, se’if katan 39).

D’après cela, même concernant la chute du pitam au niveau de la chair de l’étrog, il faudrait être rigoureux en raison du hiddour mitsva, puisque toute la raison d’être indulgent tient au fait qu’il y a ici un sefek-sefeka : peut-être son invalidité relève-t-elle de ‘hasser, qui ne s’applique pas les autres jours ; et même si elle relève de hadar, on peut s’appuyer sur l’avis de ceux qui sont indulgents lorsqu’il est au niveau de la chair de l’étrog, comme expliqué plus haut. Dès lors, selon la logique du Raavad, même si son invalidité relève de ‘hasser, il faut être rigoureux en raison du hiddour mitsva. Toutefois, en tout état de cause, sa rigueur est moindre, car toute l’obligation les autres jours n’est que d’ordre rabbinique, et ce n’est pas une obligation relevant du fondement même de hadar, mais seulement du hiddour mitsva ; voir plus loin que l’avis du Tour n’est pas non plus celui du Raavad.

Cependant, ce qu’il faut examiner dans les paroles du Raavad, c’est si elles s’appliquent également à un manque qui n’est pas visible. En effet, la loi de ‘hasser s’applique même lorsque le manque n’est pas visible, comme l’explique Rabbi Akiva Eiger (Écrits, fin du livre Derouch Ve‘Hidouch), car son fondement est celui de lekicha tama, une prise complète. Mais on peut dire que tout cela concerne l’invalidité de lekicha tama ; en revanche, concernant la règle du Raavad du point de vue de « זה אלי ואנוהו » — « C’est mon Dieu, et je L’embellirai » — cela ne concerne que le cas où le manque est visible et porte atteinte à la beauté de la mitsva, contrairement à un manque qui n’est pas visible. Toutefois, la précision du langage du Raavad laisse entendre que le manque tient à l’invalidité elle-même, et que tout défaut qui s’applique le premier jour doit faire l’objet d’un hiddour également le second. Selon cela, il semble qu’un manque non visible doit lui aussi être évité comme hiddour les autres jours. Or, selon ce qui précède, il faudrait être exigeant les autres jours lorsque les louzim se sont ouverts à la surface de l’étrog, et que leur apparence ressemble à des yeux étroits et allongés, leur statut étant celui d’un trou inférieur à un issar ; pourtant nous ne trouvons pas que l’on soit exigeant à cet égard. Si l’on voulait l’être, on ne trouverait un étrog méhoudar qu’un parmi beaucoup. Et selon l’opinion selon laquelle l’invalidité d’un trou relève de hadar, il y a davantage de place pour être indulgent ; cela demande examen.

Dès lors, il faut examiner le cas de la chute du pitam. Selon l’opinion qu’il n’y a pas d’obligation de rechercher le hiddour pour un manque qui n’est pas visible, alors d’après ce qui est expliqué dans le Maguen Avraham (siman 648, se’if katan 9), à savoir que la raison pour laquelle la loi de ‘hasser ne s’applique pas lorsque le pitam tombe au-dessus de la chair de l’étrog est que le manque n’est pas visible — dans ce cas, en tout état de cause, il ne faut pas être rigoureux même en vertu de la loi du Raavad, puisque le manque n’est pas visible. Quant à hadar, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes, et l’on revient à la règle du sefek-sefeka pour être indulgent. Mais selon l’opinion qu’il faut rechercher le hiddour même pour un manque non visible, il s’ensuit que même dans ce cas il faut, en tout état de cause, être rigoureux au moins en vertu de la loi du Raavad. Quoi qu’il en soit, lorsque le pitam a été retiré au niveau de la chair de l’étrog, il semble en tout cas qu’il faille être rigoureux en raison du hiddour mitsva, puisque le manque est visible.

Il faut toutefois ajouter que dans les paroles du Tour (siman 648), il ressort clairement qu’il n’est pas de l’avis du Raavad, mais qu’une personne peut prendre un étrog ‘hasser même a priori les autres jours. Cela ressort également du silence du Rama (ad loc., se’if 5) et des autres décisionnaires, qui n’ont pas mentionné les paroles du Raavad ; et cela ressort aussi des paroles de la Michna Broura là-bas (se’if katan 36), qui discute l’invalidation au titre de hadar, sans mentionner du tout que selon le Raavad, de toute façon, on ne devrait pas prendre un ‘hasser a priori. Certains veulent distinguer en disant que les paroles du Tour et des décisionnaires concernent la loi de hadar qui pèse sur l’objet, tandis que les paroles du Raavad concernent la loi du hiddour qui pèse sur la personne, et qu’ils ne sont donc pas en désaccord. Mais malgré cela, les décisionnaires et la Michna Broura auraient dû mentionner les paroles du Raavad en pratique ; puisqu’ils se sont tus, cela indique qu’ils n’en ont pas tenu compte. Et puisque la chute du pitam peut invalider au titre de hadar, tandis que selon les opinions indulgentes lorsqu’il a été retiré au niveau de la chair de l’étrog il est clair qu’il n’y a là aucune déficience de hadar, il faut joindre les doutes et ne pas être trop rigoureux dans les matières rabbiniques.

Préoccupations supplémentaires

Il faut savoir que même si, du point de vue de l’invalidité de ‘hasser, il n’y a pas à craindre selon la loi stricte la chute du pitam les autres jours, en tout cas lorsqu’il a été retiré au niveau de la chair de l’étrog, comme expliqué plus haut, il est néanmoins fréquent que d’autres invalidités se trouvent dans cette situation, dues à la pourriture et au noircissement de l’endroit : par exemple un changement d’apparence noire, qui invalide au ‘hotem même en quantité infime, ainsi qu’une pourriture dont l’invalidité relève du statut d’un étrog gonflé ou malodorant (voir siman 648, se’if 15, et le Biour Halakha ad loc., s.v. « nafal », qui discute de la mesure de cette invalidité au ‘hotem et laisse la question en suspens). Il faut y prendre garde même les autres jours (voir Pri Megadim, siman 649, Michbetsot Zahav, se’if katan 12).

Pour conclure : il faut souligner qu’en dehors des préoccupations halakhiques liées à la chute du pitam, il existe une qualité et un hiddour dans l’existence même du pitam, comme l’expliquent le Bikourei Yaakov (siman 648, se’if katan 25) et le Tiferet Israël (Soukka, chap. 3, § 37). Heureux celui qui peut embellir la mitsva ainsi même les autres jours. Voir le Chaarei Techouva (siman 645, se’if katan 9) au nom du Maharil : « Celui qui achète un bel étrog avec un beau loulav mérite la vie de ce monde-ci et la vie du monde futur. »

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