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Distributeurs automatiques le Chabbat

Question

J'ai obtenu une licence pour placer des distributeurs de canettes à l'extérieur des stades de football, dans des zones majoritairement non-juives de ma ville natale au Nevada. Ma question est : puis-je laisser les machines ouvertes le Chabbat ?

Réponse

Merci pour votre question.

La réponse :

Il est permis de les laisser ouverts.

Explication de la réponse :

Comme nous le savons, une personne ne peut pas mener d'affaires le Chabbat. Cela est dû à la préoccupation que l'on pourrait en venir à transgresser un interdit biblique d'écrire, car généralement lors de la vente d'un produit ou de la conduite d'affaires, on écrirait les termes et conditions. Cela est mentionné par le Rambam dans le Mishneh Torah, Lois du Chabbat, Perek 23, Halacha 12

רמב"ם הלכות שבת פרק כג הלכה יב

וכן אסור לקנות ולמכור ולשכור ולהשכיר גזירה שמא יכתוב,

De même, il est interdit d'acheter, de vendre, de louer ou de donner en location, par précaution de peur que l'on en vienne à écrire.

Cependant, nous trouvons qu'il y a certains cas où cela serait permis, je voudrais partager avec vous la source puisque votre question a été un grand débat dans le monde halachique, alors étudions la source et le point de controverse.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף ד

מותר לתת לא"י מעות מע"ש לקנות לו, ובלבד שלא יאמר לו: קנה בשבת. הגה: וכן מותר ליתן לו בגדים למכור, ובלבד שלא יאמר לו למכרן בשבת (ב"י בשם סמ"ג).

Shulchan Aruch, Orach Chaim, (Siman 307, Se’if 4):

Il est permis de donner de l'argent à un non-Juif la veille du Chabbat pour acheter (des articles), à condition de ne pas lui dire 'Achète-le le Chabbat.' Le Rema ajoute : De même, il est permis de lui donner des vêtements à vendre, à condition de ne pas lui dire de les vendre le Chabbat (Beis Yosef au nom de Se’mag).

Nous voyons que faire des affaires actives le Chabbat est interdit mais les affaires passives le Chabbat sont permises, donc en donnant les vêtements à un non-Juif avant le Chabbat, le Juif ne vend pas activement ni ne fait aucune transaction d'affaires le Chabbat, car c'est le non-Juif qui a pris sur lui de vendre les vêtements et s'il les vend le Chabbat, le Juif peut bénéficier du profit.

Cette Halacha est également rapportée dans Siman 248 Se’if 5.

Cependant, nous trouvons que Rabbi Akiva Eiger (volume 1 Siman 159) écrit qu'il est interdit de convenir avec un client que la transaction effective de propriété ait lieu le Chabbat.

Ainsi, on peut se demander si c'est le cas, lorsque je vends les canettes le Chabbat, il y a une transaction de propriété qui a lieu le Chabbat, donc même si c'est passif, cela devrait être interdit.

Cette halacha ne contredit pas celle que nous avons apprise sur la possibilité de mener des affaires passives le Chabbat. Rabbi Akiva Eiger a spécifiquement abordé un cas où la transaction est pré-arrangée pour avoir lieu le Chabbat, et cela présente un problème de faire des affaires le Chabbat. Cependant, lorsque l'on instruit un non-Juif de vendre la marchandise sans spécifier quand vendre, ou comme dans votre cas d'un distributeur automatique qui fonctionne toute la semaine, on peut soutenir qu'il est permis de le laisser ouvert car ce n'est pas spécifiquement pour les ventes du Chabbat.

C'est l'opinion du Mharshag (Shut volume 2. Siman 117)

Cependant, il est important de savoir que tous les types d'argent gagnés le Chabbat ne sont pas permis, par exemple, si quelqu'un vous demandait de garder un enfant le Chabbat pour une certaine somme d'argent par heure, cela serait interdit car c'est de l'argent payé pour un service qui a été effectué le Chabbat, et on ne peut pas facturer un service effectué le Chabbat. Cela s'appelle 'Se’char Chabbat', qui est interdit.

Alors, on peut se demander, pourquoi puis-je recevoir l'argent du produit vendu le Chabbat ? N'est-ce pas aussi 'Se’char Chabbat' ? La réponse est que 'Se’char Chabbat' ne s'applique qu'au paiement d'un service fourni le Chabbat , pas à une vente qui a été effectuée. Par conséquent, puisque le client vous a payé pour un certain produit, il n'y a pas d'interdiction de 'Se’char Chabbat'.

Je vous souhaite beaucoup de succès.


Source

  1. Rambam, Mishneh Torah, Lois du Chabbat, Chapitre 23, Halacha 12.
  2. Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman 307, Se'if 4.
  3. Rabbi Akiva Eiger, Responsa, Volume 1, Siman 159.
  4. Maharshag, Shut Volume 2, Siman 117.

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