Exploitation d’une entreprise le Shabbat
Question
J’ai un élève qui est contraint d’ouvrir son commerce le Shabbat, car s’il ferme, le franchiseur lui impose une très forte pénalité financière. Existe-t-il une voie halakhique qui lui permette de ne pas transgresser d’interdit ?
Réponse
Shalom Ouvrakha,
La formulation n’est pas correcte. Il n’existe pas de Juif qui soit « contraint d’ouvrir un commerce le Shabbat parce que le franchiseur lui impose une très forte somme d’argent ». Un Juif est tenu d’observer le Shabbat même s’il devait perdre énormément d’argent.
La formulation correcte de la question est : existe-t-il une manière permettant à un Juif d’ouvrir un commerce le Shabbat afin d'éviter une grande perte?
Réponse : la seule voie consiste à faire entrer un associé non-juif dans l’entreprise, et à acquérir l’entreprise en association avec lui. C’est-à-dire vendre l’entreprise à une autre personne, puis la racheter d’elle en association avec un non-Juif.
Et il faut qu’il soit manifeste pour tous que l’entreprise appartient également au non-Juif.
L’accord doit stipuler que tous les profits et pertes du jour de Shabbat appartiendront uniquement au non-Juif. Et le Juif ne tirera aucun profit du travail du non-Juif. Les autres jours, ils se partageront à parts égales.
Selon le Choulhan Aroukh : il faut établir l’association par une condition formulée à l’avance, avec un contrat signé conformément à la loi, selon toutes les lois de l’État, et avec un avocat, stipulant que les Shabbatot et les jours de Yom Tov, il n’incombe aucunement au Juif de travailler ; au contraire, le non-Juif reçoit tous les bénéfices du Shabbat et de Yom Tov, et le Juif reçoit en contrepartie les profits de l’un des jours de semaine.
Selon le Rama : l’accord mentionné ci-dessus n’est nécessaire que lorsque l’accord entre eux prévoit que chacun est tenu de travailler son jour à tour de rôle, y compris le Shabbat. Mais si l’association est structurée de telle sorte que les deux travaillent ensemble tous les jours de semaine, ou qu’ils emploient des ouvriers qui travaillent dans l’entreprise, et que le Juif ne travaille pas les Shabbatot et les jours de Yom Tov, et qu’il n’a pas, de ce fait, à compenser son travail en travaillant davantage les jours de semaine, il n’est pas nécessaire d’établir de condition concernant le partage des bénéfices. Dans ce cas, même si l’entreprise continue à fonctionner ces jours-là par l’intermédiaire de l’associé non-juif ou des ouvriers, cela est permis, puisque le non-Juif agit pour son propre compte. Et il est permis au Juif de partager avec lui les bénéfices à parts égales.
Certains estiment que même selon le Rama, il est convenable et juste, dans la mesure du possible, que le Juif n’ait pas de part dans les bénéfices du Shabbat et de Yom Tov.
Source
Voir Choulhan Aroukh, Rama et Michna Broura dans Orah Hayim 245,1–3