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Aider à recouvrer une dette par le biais des tribunaux civils

Question

Chalom.

Un homme non religieux a poursuivi son ami devant un tribunal civil avec l’accord du défendeur, et le tribunal a condamné le défendeur à payer une certaine somme. Est-il permis d’aider le plaignant à recouvrer cette dette ?

Réponse

Chalom ouvracha.

Il faut vérifier si cette dette existe également selon la loi de la Torah. Le fait que cela ait été fait d’un commun accord devant un tribunal civil ne constitue pas en soi un « kiblou aléhem » (acceptation halakhique de cette décision comme les engageant).

Source

Le Choul’han Aroukh, ‘Hoshen Michpat 26, §1, enseigne qu’il est interdit de se faire juger devant des tribunaux non juifs (et à plus forte raison devant des Juifs qui jugent d’après les lois non juives), même si les deux parties au litige y ont consenti. Concernant la validité a posteriori du jugement, le Sema et le Taz sont en désaccord au §3 dans le cas où les parties ont effectué un kinyan (acte formel d’engagement) pour aller se faire juger selon les lois non juives : bien qu’il soit assurément interdit d’aller se faire juger chez eux, il se peut que, devant un Beit Din juif, on doive néanmoins trancher d’après ces lois non juives, car les biens ont été rendus obligés par ce kinyan (dans un cas où il ne s’agit pas d’un simple « kinyan devarim »), ou bien le kinyan n’a aucune validité. Il faut examiner si le fait d’aller au tribunal civil d’un commun accord constitue un tel kinyan. Le Rama, au §1, rapporte deux avis au sujet d’une personne qui n’a pas voulu se faire juger par un Beit Din juif, qui a été condamnée par les tribunaux civils, puis qui veut revenir pour être jugée par un Beit Din juif — si on l’accepte ou non. Le Rama tranche principalement qu’on ne l’accepte pas. Le Netivot HaMishpat cite du Toumim deux raisons à cela : soit en vertu de la règle de « kiblou aléhem » (ils ont accepté sur eux un juge parent ou invalide, ce qui peut malgré tout être valable), soit à titre de sanction (knass). Une différence pratique entre ces deux explications apparaît si les tribunaux ont accepté un pot-de-vin : si c’est à cause de « kiblou aléhem », alors même un jugement rendu par un parent ou un juge invalide pourrait être annulé en raison du pot-de-vin ; mais si c’est une sanction, même s’ils ont pris un pot-de-vin, on maintient la pénalité. Il semble qu’il y ait encore une autre différence pratique entre ces raisons, à savoir si « kiblou aléhem » peut s’appliquer aux tribunaux civils : on peut dire que « kiblou aléhem » ne fonctionne que lorsqu’il s’agit d’un berger ou d’un laïc qui juge selon sa propre appréciation et non selon un système de lois codifié ; or, un système juridique qui est en contradiction avec le système des lois de la Torah ne peut pas relever de « kiblou aléhem », comme le dit le Taz au §3. Le Netivot retient principalement la raison de la sanction, et il en ressort de même du Kesef HaKedoshim ; d’après cela, on peut dire que « kiblou aléhem » ne s’applique pas aux tribunaux des non-Juifs.

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