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Paiement des frais d’électricité — répartition entre associations

Question

Bonjour et bénédiction,

Nous sommes une association qui a reçu de la municipalité une attribution d’usage pour une partie d’un bâtiment municipal existant. Le reste du bâtiment est utilisé par une autre association, qui en dispose avec une autorisation d’usage depuis la construction du bâtiment.

L’accord avec la municipalité était que nous demanderions un raccordement électrique séparé auprès de la compagnie d’électricité, de sorte que chaque association ait son propre compteur électrique. Jusqu’à l’installation du raccordement séparé, nous utilisons l’électricité provenant du raccordement existant de la seconde association et nous lui payons notre consommation électrique. Nous précisons que le raccordement existant a été demandé et financé par la seconde association depuis la construction du bâtiment.

Nous souhaitons poser la question du point de vue de la Halakha :

A. Devons-nous participer, en plus du paiement de notre consommation effective d’électricité, également aux frais fixes de la facture d’électricité, tels que l’abonnement fixe et les frais de raccordement, dans la mesure où ils figurent sur la facture ? En effet, ces frais ne varient pas en fonction du volume de consommation, et la seconde association aurait été redevable du même montant même si nous n’avions pas du tout utilisé l’électricité.

B. S’il existe effectivement pour nous une obligation de participer aux frais fixes, comment faut-il calculer notre part : par une répartition égale entre les deux associations, selon la consommation réelle d’électricité, selon la surface du bâtiment utilisée par chaque association, ou selon un autre mode de calcul ?

Avec nos salutations et nos vifs remerciements.

Réponse

Chalom ouvra’ha 

Réponse des dayanim du Beit Horaah : participation aux frais d’électricité. Étant donné qu’à partir de maintenant tout dépendra de ce qu’ils décideront, toute la question ne concerne que la période passée commune. À mon humble avis, il n’y a pas ici d’association entre eux, car la première association leur a accordé un droit d’usage de son raccordement électrique, mais non une copropriété sur l’électricité. Dès lors, toute la discussion relève du din de nehene, c’est-à-dire de celui qui tire profit.

Outre la consommation mensuelle, qu’ils doivent certainement payer proportionnellement à leur usage, il semble qu’il faille également les obliger à payer une partie des frais de gestion et du paiement fixe, car ceux-ci font eux aussi partie du service grâce auquel ils profitent du raccordement, de la lecture du compteur et de l’usage courant. Et bien que la première association aurait payé le montant fixe même sans eux, on ne peut pas dire pour autant qu’il ne s’agit ici que de « זה נהנה וזה לא חסר » (« celui-ci profite et celui-là ne subit pas de perte »), car en pratique leur utilisation entraîne une perte réelle par la consommation d’électricité. Or nous trouvons que si celui qui profite a causé au propriétaire un manque, même minime, certains disent que « מגלגלין עליו את כל שווי הנאתו » (« on met à sa charge toute la valeur de son profit »), comme dans le cas de celui qui habite dans la maison de son prochain et a légèrement noirci les murs, qui est tenu de payer toute la valeur du profit retiré, et pas seulement le montant du préjudice causé (Choulhan Aroukh, ‘Hoshen Michpat 363, 7 ; Sma ad loc., se’if katan 18).

Le mode de paiement au titre du din de nehene semble devoir être fixé par compromis selon la proportion de leur utilisation. Autrement dit, si les frais d’usage mensuels fixes sont de 90 shekels et qu’ils consomment environ un tiers par rapport à la première association, ils paieront environ 30 shekels par mois.

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