Investissement d’un associé dans un bien jusqu’à un certain montant, puis le bien revient au second associé
Question
Chalom,
Réouven possède un terrain, et Chimone veut y construire une unité d’habitation afin de percevoir un loyer jusqu’à un certain montant qui couvrira son investissement plus une somme supplémentaire, puis l’unité reviendra à Réouven. Y a‑t‑il ici un problème de ribit (intérêt) ?
Réponse
Chalom ou‑vra’ha.
Si Réouven prend sur lui la responsabilité de l’investissement de Chimone, c’est interdit ; s’il ne la prend pas, c’est permis.
Source
Cas proche du gain et éloigné de la perte. Dans le siman 172, סעיף 1, on trouve un cas similaire appelé « mashkanta benikhyata » ou « mashkanta de‑Soura », c’est‑à‑dire qu’une personne emprunte une somme d’argent à son prochain et lui donne son champ en gage du prêt ; en attendant, le prêteur consomme les fruits, et la valeur de cette consommation est comptée comme remboursement du prêt. Les Richonim discutent du statut de la « mashkanta », et la conclusion halakhique est que la « mashkanta de‑Soura », c’est‑à‑dire que, à la fin de la période, le champ revient à son propriétaire sans aucun reste de dette, est permise pour tous, car cela est considéré comme une vente, même si la valeur des fruits dépasse le montant du prêt. La « mashkanta benikhyata », c’est‑à‑dire que la dette n’est que partiellement amortie, mais pas totalement remboursée, est interdite selon le Choul’han Aroukh et permise selon le Rama. Toutefois, il faut distinguer entre la mashkanta benikhyata et notre cas, car dans la mashkanta benikhyata il y a toujours un certain risque de perte pour le prêteur : si, telle année, il n’y a pas de fruits, il devra malgré tout déduire de la dette, bien qu’il n’ait pas mangé de fruits. Et si l’emprunteur s’engage à prendre la responsabilité qu’en l’absence de fruits il lui paiera tout de même, les Richonim écrivent que cela est interdit, et le Rama y rapporte leurs propos. C’est pourquoi il faut veiller, dans tous ces cas, à ce qu’il n’y ait aucune responsabilité de la part de l’emprunteur, mais seulement ce qui provient effectivement des « fruits » liés au prêt. Néanmoins, il est recommandé de signer un contrat de hétéer iska pour toute transaction importante de ce type, afin de ne pas transgresser involontairement les interdits de ribit.