Quand une femme devient interdite à son mari en raison d’un adultère | Femme mariée | Demandez au rabbin en ligne - Site SHEILOT

Quand une femme devient interdite à son mari en raison d’un adultère

Question

Shalom au Rav Shlita,

Je voudrais poser une question au sujet de la Halakha stipulant dans le cas d’une femme mariée qui a commis un adultère que « de même qu’elle est interdite à son mari, ainsi elle est interdite à la personne avec qui elle q commis la faute » , et plus particulièrement au sujet de la crédibilité de la femme pour s’interdire elle-même à son mari. (si elle reconnaît les faits).
 
Quelle est la Halakha dans un cas où il n’y a pas de témoins de l’acte, mais où la femme elle-même vient devant le Rav et déclare explicitement :
 « J’ai commis une faute avec untel, et j’ai eu avec lui une relation alors que j’étais mariée. »
 Du point de vue halakhique, est-elle crue sur parole pour s’interdire  à son mari et à cet homme (celui avec qui elle aurait commis l’adultère) ?
 
D’un côté, nous trouvons en plusieurs endroits la règle « une personne ne se rend pas elle-même Racha - condamnable » (Sanhédrin 9b et ailleurs), et il semblerait qu’une personne ne soit pas crue pour témoigner sur elle-même qu’elle a commis une faute.
D’un autre côté, nous trouvons dans la souguia (sujet du Talmud) de « שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא» - qu’une personne peut se rendre interdite une certaine chose par son propre aveu.
Comment tranche-t-on en pratique lorsque la femme avoue de sa propre initiative qu’elle a commis un adultère : est-elle crue par rapport au fait de s’interdire elle-même à son mari ?
Faut-il distinguer entre sa crédibilité à son égard personnel et sa capacité à retirer du mari le droit de continuer à vivre avec elle ?

De plus, si l’on dit que son seul aveu ne suffit pas à la rendre interdite à son mari, une autre question se pose :
Dans quelles circonstances une femme mariée devient-elle effectivement interdite à son mari en raison d’un adultère ?
Faut-il précisément un témoignage complet de deux témoins ayant vu l’acte de relation lui-même ?
Or, en pratique, il est presque impossible qu’il y ait des témoins de l’acte explicite, car il n’est pas habituel que des personnes voient l’acte de relation lui-même.
Il faut donc clarifier :
Des témoins les ayant vus s'isoler suffisent-ils ?
Si deux témoins ont vu la femme et l’homme entrer ensemble dans un lieu fermé propice à une relation, et que la porte a été verrouillée de manière à permettre l’isolement — cet isolement en lui-même l’interdit-elle à son mari ?
Y a-t-il une différence entre un isolement ponctuel et une situation où l’on sait qu’ils vivent ensemble de façon régulière ?
Existe-t-il une durée déterminée d’isolement requise pour créer une présomption qu’il y a eu relation ?
Faut-il distinguer entre les lois de l’interdit de Yi'houd (isolement)  et les preuves requises pour l’interdire à son mari ?
 Quelle est la définition de la preuve ou de l’élément probant exigé par la Halakha pour établir qu’elle a effectivement commis un adultère et qu’elle est devenue interdite à son mari et à celui avec qui elle a fauté ?
 
 Je serais très reconnaissant au Rav s’il pouvait détailler la Halakha pratique et les distinctions de cas à ce sujet, 
 
 Avec mes salutations respectueuses et mes remerciements par avance

Réponse

Shalom Ouvra'ha,

Une femme n’est pas crue, puisqu’elle s’interdirait ainsi à son mari. C’est pourquoi on n’applique pas ici le principe de « שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא».

Il est clair que si la question la concerne elle-même, elle est crue ; par exemple, si elle divorce, il lui sera interdit de se remarier avec lui, car lorsqu’elle n’est pas mariée elle n’est plus engagée envers lui.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un témoignage sur l’acte de relation lui-même ; il suffit que les témoins les aient vus se comporter « à la manière de ceux qui commettent l’adultère ».

Un Yi'houd (isolement) ordinaire n’interdit pas une femme à son mari, mais si « ils sont entrés l’un après l’autre et ont verrouillé les portes » — cf Rabbi Akiva Eiger (première édition, Siman 99), qui traite du moment où un isolement est considéré comme une circonstance inconvenante - כיעור.

Lorsqu’ils vivent de manière commune comme mari et femme, cela est considéré comme un interdit avéré.

Il ressort clairement de ce qui précède qu’il existe une distinction entre l’interdit d’isolement et le fait qu’une femme devienne interdite à son mari.

Dans le Choulhan Aroukh, Even HaEzer, siman 11, sé’if 1, il est expliqué que, pour l’interdire, il faut qu’il y ait une « circonstance inconvenante » - כיעור (cf. Sources).

Source

Choulhan Aroukh, Even HaEzer, siman 20, sé’if 1
Il n’est pas nécessaire qu’ils voient « כמכחול בשפופרת » (acte explicite) ; dès lors que les témoins les voient attachés l’un à l’autre à la manière de ceux qui commettent l’adultère, ils peuvent être mis à mort pour cela (Tour), et la femme devient interdite à son mari (Nimoukei Yossef, deuxième chapitre de Yevamot).

Choulhan Aroukh, Even HaEzer, siman 11, sé’if 1
(...) et des témoins sont venus à son sujet, attestant qu’elle s’était isolée avec cet homme, et il est venu et a trouvé une circonstance inconvenante, par exemple : ils sont entrés après lui et l’ont trouvée debout auprès du lit en train de se rabillher ; ou ils ont trouvé de la salive au-dessus du drap (ou ont vu l’emplacement des chaussures retournées) (Tour) ; ou ils sortaient d’un lieu sombre ; ou ils se faisaient remonter l’un l’autre d’une fosse, et choses semblables ; ou ils l’ont vu l’embrasser à travers son vêtement ; ou ils les ont vus s’embrasser l’un l’autre ; ou ils sont entrés l’un après l’autre et ont verrouillé les portes.

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