Chapitre 8. Lois du jeûne des premiers-nés
Qui jeûne
A.
Les premiers-nés jeûnent la veille de Pessa'h, qu’il s’agisse d’un premier-né du père ou d’un premier-né de la mère. [Et même lorsque Pessa'h tombe le Chabbat, les premiers-nés jeûnent la veille de Chabbat
[1]
, et le jeûne se poursuit jusqu’à la nuit. Lorsque la veille de Pessa'h tombe le Chabbat, on jeûne le jeudi, comme il sera expliqué ci-dessous].
Celui qui a mal à la tête
B.
Celui qui souffre de la tête ou des yeux n’a pas besoin de jeûner
[2]
.
L’acceptation du jeûne
C.
Le jeûne des premiers-nés ne nécessite pas d’être accepté dès la veille, car il s’agit d’une obligation
[3]
.
Le repas de siyoum
D.
Les décisionnaires divergent quant à savoir si un repas de siyoum permet au premier-né de manger, et l’usage aujourd’hui est d’être indulgent et de manger par le biais du siyoum d’un traité
[4]
.
S’il n’a pas terminé lui-même
E.
Même celui qui n’a pas terminé lui-même le traité, mais a entendu le siyoum et participé au repas de siyoum, est dispensé du jeûne
[5]
.
S’il a entendu le siyoum
F.
Celui qui a seulement entendu le siyoum mais n’a pas mangé du repas de siyoum semble être dispensé du jeûne [et il y a lieu de s’interroger concernant celui qui l’écoute par téléphone].
A participé au repas
G.
Celui qui a participé au repas de siyoum mais n’a pas entendu le siyoum : il semble que l’on puisse être indulgent et lui permettre de manger.
Les femmes
H.
Même chez les communautés séfarades, l’usage est que les femmes et les filles ne jeûnent pas
[6]
.
[1]
Michna Broura (chapitre 470, paragraphe 5).
[2]
Michna Broura (ibid., paragraphe 20).
[3]
Comme la loi d’un jeûne public.
[4]
Michna Broura (ibid., paragraphe 10).
[5]
Ibid.
[6]
Ben Ich ‘Haï (Parachat Tsav).