Chapitre 3. L’interdiction de manger pendant un jeûne
Goûter
21.
Même goûter est interdit, même si l’on recrache ensuite.
[20]
Pour les Séfarades qui suivent l’avis du Choulhan Aroukh, goûter est permis à condition de recracher. Le Choulhan Aroukh rapporte
[21]
deux avis quant à la dégustation permise : est-elle limitée à une petite quantité, jusqu’à atteindre la mesure d’un revi’it au cours de toute la journée, ou bien même goûter un revi’it est-il permis [et même plusieurs fois durant la journée, chaque dégustation étant d’un revi’it] ; toutefois, goûter plus qu’un revi’it est interdit, et la halakha suit ce dernier avis.
[22]
Rinçage de la bouche
22.
Il n’est permis de se rincer la bouche que si l’on éprouve une gêne à ne pas le faire ; dans ce cas, il faut incliner la tête et la bouche afin de ne pas avaler.
[23]
Brossage des dents
23.
Puisqu’après le brossage on se rince la bouche, et que le rinçage de la bouche n’est permis qu’en cas de gêne, on ne doit donc pas se brosser les dents pendant un jeûne, sauf en cas de gêne
[24]
[ou pour préserver la dignité humaine]. Il est permis d’avaler sa salive.
[25]
Médicaments
24.
Une personne en bonne santé, ou quelqu’un qui souffre de douleurs et prend des médicaments : s’ils n’ont pas de goût, il est permis de les prendre sans eau ; s’il ne peut pas les avaler sans eau, ou si le médicament est sucré, il devra les rendre amers au moyen de sel ou de plusieurs sachets de thé [camomille] sans sucre [tandis qu’un malade, même sans danger vital, qui est exempté du jeûne, les prend normalement].
[26]
Si l’on a oublié et mangé
25.
Si l’on a oublié et mangé, même si l’on a mangé un kezayit ou bu une quantité de liquide équivalente à « une pleine joue », on est tenu de poursuivre le jeûne, et il n’est pas nécessaire de jeûner un autre jour ; toutefois, on étudiera les lois du jeûne en expiation de sa faute.
[27]
Dire Aneinou pour celui qui a oublié et mangé
26.
Si l’on a oublié et mangé : si l’on a mangé moins qu’un kezayit ou bu moins qu’une pleine joue, on dit Aneinou comme d’habitude. Mais si l’on a mangé plus qu’un kezayit [et certains disent : plus que la mesure d’une kotévet] ou bu plus qu’une pleine joue, puisque la règle est qu’il doit continuer à jeûner, il dit Aneinou, mais dira « en ce jour de jeûne » au lieu de « le jour de notre jeûne ».
[28]
Concernant un malade
27.
Un malade auquel il est permis de manger ne dit pas Aneinou ; de même, un mineur qui ne jeûne pas ne dit pas Aneinou.
[29]
Fumer des cigarettes
28.
Fumer une cigarette électronique est interdit. Fumer des cigarettes ordinaires a été permis discrètement à celui pour qui cela est extrêmement difficile (cependant, il faut se garder des cigarettes tout au long de l’année également).
[30]
Lavement et onction
29.
Le lavage et l’onction sont permis pendant un jeûne.
[31]
Laver tout le corps
30.
Le lavage que nous avons dit être permis consiste soit à se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau chaude, soit tout le corps à l’eau froide ; mais concernant le lavage de tout le corps à l’eau chaude, l’usage est d’être rigoureux.
[32]
Une personne pieuse concernant le lavage et l’onction
31.
Une personne pieuse sera rigoureuse concernant le lavage, en ne se lavant pas du tout pendant le jeûne, pas même à l’eau froide, et sera également rigoureuse concernant l’onction.
[33]
Port de chaussures en cuir
32.
Concernant le port de chaussures en cuir : lorsqu’on marche dans la rue, même une personne pieuse ne doit pas être rigoureuse à ce sujet, car c’est une chose faite en public, qui ressemble à de l’orgueil et paraît comme une moquerie ; toutefois, à la maison, une personne pieuse devra être rigoureuse et ne pas marcher avec des chaussures en cuir, comme à Ticha BeAv.
[34]
Relations conjugales
33.
Il convient à une personne pieuse d’être rigoureuse concernant les relations conjugales également la nuit qui précède le jeûne, sauf si cette nuit est celle de l’immersion au mikvé.
[35]
[20]
Choulhan Aroukh (siman 567, sé’if 1).
[21]
Ibid. (sé’if 2).
[22]
Michna Broura (ad loc., sé’if katan 8) et Cha’ar Hatsiyoun (sé’if katan 6).
[23]
Choulhan Aroukh (siman 567, sé’if 3), Michna Broura (sé’if katan 11).
[24]
Michna Broura (siman 567, sé’if katan 11).
[25]
Michna Broura (siman 567, sé’if katan 13).
[26]
Choulhan Aroukh (siman 612, sé’if 6).
[27]
Choulhan Aroukh (siman 568, sé’if 1).
[28]
Choulhan Aroukh (siman 568, sé’if 1), Michna Broura (sé’if katan 3) et Choulhan Aroukh (siman 565, sé’if 1).
[29]
Choulhan Aroukh (siman 565, sé’if 1) et Biour Halakha (ad loc.).
[30]
Michna Broura (siman 555, sé’if katan 8).
[31]
Choulhan Aroukh (siman 550, sé’if 2).
[32]
Cha’ar Hatsiyoun (siman 550, sé’if katan 8).
[33]
Michna Broura (siman 550, sé’if katan 6).
[34]
Ibid.
[35]
Michna Broura (siman 550, sé’if katan 6).