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Porter des armes à feu le Chabbat

Question

J'ai récemment obtenu ma licence pour porter une arme à feu pour ma protection personnelle et peut-être même pour aider les autres. Je me demande s'il est permis de porter l'arme même le Chabbat, je vis dans un endroit où il y a un Érouv. J'apprécierais vos conseils à ce sujet.

Réponse

Merci pour votre question.

Comme vous l'avez correctement écrit, il est interdit de transporter un objet d'un reshut (domaine) à un autre, cela pourrait même impliquer une melacha de’orayta, dans le cas où l'on transporterait un objet d'un reshut hayachid (domaine privé) à un reshut harabim (domaine public).

Il y a des exceptions, par exemple, on peut sortir en portant ses vêtements, on peut aussi sortir en portant des bijoux car ils peuvent être considérés comme faisant partie de ses vêtements. Cette Halacha est apprise du Rambam

רמב"ם הלכות שבת פרק יח

Même s'il porte ses vêtements et a ses bagues aux doigts, il est exempté, car ils sont considérés comme ses accessoires.

Néanmoins, nous trouvons un décret rabbinique qui interdit de porter le type d'accessoires qu'une personne pourrait enlever en marchant à l'extérieur. Cela est dû au fait que les rabbins craignaient que l'on puisse retirer involontairement un tel objet en marchant dans un Reshut Harabim, où il est interdit « min hatorah » de porter quoi que ce soit sur 4 amot. Par exemple, une personne ne peut pas sortir en portant des lunettes de soleil (sauf si elles sont médicalement nécessaires) car elle pourrait les enlever en marchant dans un Reshut Harabim.

Cependant, s'il s'agit d'un type d'accessoire que l'on ne retire pas, par exemple, de nombreux poskim sont indulgents quant à permettre à une personne de porter des lunettes optiques (pas des lunettes de lecture) lorsqu'elle sort, car elle en a besoin pour voir où elle va, elle ne les retirerait pas en marchant.

Lorsque nous analysons le port d'une arme à feu le Chabbat :

Muktseh :

Tout d'abord, une arme à feu est-elle muktseh puisqu'elle est destinée à tuer ou blesser quelqu'un, ce qui est interdit de faire le Chabbat ? On pourrait soutenir qu'une arme à feu devrait être muktseh machmas issur. Cependant, Lehalocho nous disons que puisque cela n'est utilisé que dans des cas de pikuach nefesh, l'utilisation de l'arme est donc à des fins permises, et elle ne serait pas considérée comme muktseh machmat issur.

Hotsa’ah (port) :

En ce qui concerne le port de l'arme ; le Shulchan Aruch écrit comme suit

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שא סעיף ז

Une femme ne doit pas sortir avec des ornements que l'on enlève généralement pour les montrer aux autres... Par conséquent, un homme ne doit pas sortir avec une épée, un arc, un bouclier, une lance, une pique ou tout autre objet qui n'est pas un ornement ; s'il le fait, il est passible d'une offrande pour le péché.

Et pas avec une armure, ni avec un casque (c'est-à-dire un casque en fer) ni avec des jambières (c'est-à-dire une armure de jambe en fer), mais si l'on sort (en portant cela), on est exempté car cela est considéré comme une forme de vêtement.

Nous avons appris de la halacha ci-dessus qu'il y a une différence dans les types d'armure que l'on porte. Si c'est un vêtement de protection, alors c'est une interdiction rabbinique, comme l'explique le Mishnah Berurah (citant Rashi sur le Traité Shabbos 64b). C'est une interdiction rabbinique car cela apparaît aux spectateurs comme s'il allait se battre le Chabbat.

Cependant, les armes qu'une personne utilise au combat sont interdites à porter, comme le déclare le Shulchan Aruch, car elles ne peuvent pas être considérées comme un ornement ; plutôt, c'est comme un outil que l'on prend pour utiliser, donc cela serait considéré comme Hotsa’ah.

Donc, pour revenir à votre question, puisque vous vivez dans un endroit où il y a un Érouv, il n'y a pas de problème avec Hotsa’ah. Et comme nous l'avons expliqué, il n'y a pas, me’iker hadin, de problème de muktzeh. Par conséquent, oui, en période d'insécurité, on peut porter une arme à feu le Chabbat.

Je vous souhaite le meilleur.


Source

Rambam, Hilchot Shabbat, Chapitre 18

Shulchan Aruch, Orach Chayim, Hilchot Shabbat, Siman 301, Se’if 7

Mishnah Berurah ibid


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