Une dette envers une société d’ascenseurs qui a généré des intérêts : est-il permis de payer
Question
Le comité de l’immeuble a contracté une dette envers la société d’ascenseurs, et des intérêts de retard ont été générés. Est-il permis de les payer et, si non, que faut-il faire ?
Réponse
Puisque, s’ils ne paient pas, la société d’ascenseurs recouvrera la dette par voie d’exécution forcée, ils devront demander à une autre personne qui n’habite pas dans l’immeuble de payer à leur place. Et s’ils ne trouvent personne prêt à le faire gratuitement, ils lui diront : « Quiconque paiera ne perdra pas. » Dorénavant, ils devront veiller à ne pas s’endetter, et également à choisir une société d’ascenseurs qui dispose d’un hétérek iska.
Source
Des intérêts qui ne sont pas versés directement au prêteur sont permis (siman 160, § 13), mais à certaines conditions : que par la suite le prêteur ne récupère pas ces intérêts auprès de l’emprunteur, et que l’emprunteur ne dise pas au prêteur : « Un tel paiera pour moi », car cela apparaît comme s’il était son envoyé. Il y a une autre condition sur laquelle les Richonim sont en désaccord : est-il permis à l’emprunteur de convaincre l’intermédiaire de payer les intérêts. En pratique, le Beit Yossef et le Shakh tranchent avec indulgence, puisqu’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique. Ici, il faudra certainement le convaincre, et il est possible qu’il faille ensuite restituer les intérêts à l’intermédiaire. Mais si l’on ne peut faire autrement, c’est préférable à laisser la situation en l’état, de sorte que la dette atteindra finalement des proportions énormes et qu’ils la recouvreront de toute façon par la force. Il y a encore un autre motif de permettre : le Rama (siman 160, § 1) écrit que, pour des intérêts d’ordre rabbinique, l’emprunteur ne transgresse pas l’interdit de « ne prête pas à intérêt » (lo tashikh), mais seulement celui de « ne mets pas d’embûche devant un aveugle » (lifnei iver). Et ici, il s’agit d’intérêts d’ordre rabbinique : l’emprunteur ne transgresse pas, et il n’y a pas non plus d’interdit de « lifnei iver », car on prélèvera de toute façon la somme de force. C’est pourquoi l’on peut permettre, mais tout cela seulement a posteriori, une fois que l’on est déjà entré dans la dette ; avant de s’endetter, on transgresse assurément l’interdit de « ne mets pas d’embûche devant un aveugle » par le simple fait d’entrer dans cette dette.