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Contrat avec la nourrice pour les jours de guerre

Question

Au début de l’année, j’ai signé un contrat avec la nourrice de ma fille, dans lequel il est écrit qu’en temps de guerre, d’épidémie, etc. : pour les deux premières semaines on paie la somme complète, pour les 3e et 4e semaines la moitié, et à partir de là on ne paie plus du tout.

Mes questions :
1. Si le Commandement du Front intérieur n’a pas encore remis les établissements scolaires en activité, mais qu’en pratique il y a une pièce protégée (mamad) dans le jardin d’enfants, etc., est‑ce considéré comme un « temps de guerre » selon le contrat, ou bien, étant donné qu’elle pouvait travailler et ne l’a pas fait, faut‑il lui déduire l’intégralité de son salaire ?
2. Lorsque commencent les vacances de Pessa’h et que le Commandement du Front intérieur n’a toujours pas remis les établissements d’enseignement en activité, dois‑je lui verser le paiement complet pour les jours de vacances, ou cela est‑il considéré comme une période pour laquelle on n’a pas à payer, comme cela serait considéré s’il s’agissait de jours de classe normaux et non de vacances, cas dans lequel je serais exemptée de paiement selon ce qui a été convenu dans le contrat ?

Yechèr koa’h.

Réponse

Shalom ou‑vracha.

1. C’est précisément pour un tel cas que les conditions ont été fixées à l’avance. Il faut agir conformément à ce qui a été convenu.

2. Le paiement pour les vacances de Pessa’h est assimilé au paiement pour le travail en hiver ; il faut donc verser la somme complète.

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